Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06844 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNIX
[N] [S]
[D] [S]
C/
Société NYKREDIT BAN
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02859.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (DANEMARK),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (THAILANDE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société NYKREDIT BANK, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] (DANEMARK)
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Bettina MONSONEGO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [S], de nationalités danoise et thaïlandaise, ont accepté le 22 avril 2008 une offre de prêt de la société de droit danois Nykredit Bank (ci-après dénommée la banque), portant sur un montant en capital de 880 000 euros remboursables in fine sur 30 ans au taux Euribor 3 mois de 5,84 %, avec différé d’amortissement du capital jusqu’au 31 mars 2018, et possibilité de substituer certaines devises à l’euro, en particulier le franc suisse, en fin de trimestre et pendant toute la durée du prêt .
Ledit contrat, expressément soumis à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française, était destiné à financer l’acquisition de leur domicile principal de [Localité 5] (Alpes Maritimes) à hauteur de 350 000 euros, et de valeurs mobilières de placement à hauteur de 530 000 euros.
M. et Mme [S] exposent que l’indexation du capital restant dû sur le cours du franc suisse leur a porté préjudice. Ils font grief à la banque de n’avoir pas attiré leur attention sur le risque de change, de sorte que le remboursement anticipé de 495 328 euros auquel ils ont procédé le 30 décembre 2015 n’a diminué le capital restant dû que de 105 020 euros, soit un préjudice subi de 390 308 euros.
Par assignation du 18 mai 2018, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 1178 et 1240 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, d’une action tendant : i) à voir déclarer abusive et, comme telle, nulle et non écrite, la clause mettant à leur charge le risque de change, ii) à engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil, et iii) à sa condamnation à leur payer la somme de 390 308 euros de dommages-intérêts en principal.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [S] tendant à l’annulation du contrat de prêt,
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [S] tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause faisant peser sur l’emprunteur le taux de change du contrat de prêt conclu avec la société Nykredit Bank,
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [S] tendant à voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquements à son obligation d’information et de conseil,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir déclarer abusive et non écrite « la clause faisant peser sur l’emprunteur le taux de change du contrat de prêt conclu avec la société Nykredit Bank »,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à devoir d’information et de conseil,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [S] à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants n°4 et en rejet de l’appel incident, notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré l’action en nullité des clauses abusives recevable,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la banque de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le contrat de prêt souscrit auprès de la banque contraire à l’ordre public économique,
En conséquence,
— déclarer le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
— constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
— ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,
— constater leur compensation à due concurrence,
— déclarer abusive la clause faisant peser sur l’emprunteur le taux de change du contrat de prêt conclu avec la banque,
En conséquence,
— déclarer ladite clause nulle et non écrite,
S’agissant d’une clause essentielle du contrat,
— déclarer le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
— constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
— ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et constater leur compensation à due concurrence,
— juger que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur endroit concernant le risque de change,
— condamner la banque à leur payer la somme de 390 308 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, la société Nykredit Bank demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— juger irrecevable comme prescrite la demande des époux [S] en nullité du contrat de prêt,
— constater que l’offre de prêt acceptée le 22 avril 2008 ne contient aucune clause abusive mettant à la charge des emprunteurs le risque de change,
— constater que le contrat prévoit le changement de devise applicable au prêt à l’initiative de l’emprunteur,
— constater que ce changement de devise peut intervenir lors du versement du prêt ou en chaque fin de trimestre calendaire moyennant un préavis de cinq jours,
— constater ainsi que les époux [S] ont eu la possibilité durant le prêt à tout moment avec cinq jours de préavis de changer la devise du prêt pour le remettre en euros comme à l’origine, ou encore en couronnes danoises, la devise nationale des emprunteurs,
— constater qu’à l’occasion du remboursement anticipé partiel du prêt en 2018, les époux [S] n’ont pas décidé préalablement d’un changement de devise,
— juger que la société Nykredit Bank n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil, s’agissant des modalités de changement de devise,
— juger que les époux [S] ne justifient ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre une prétendue faute de la société Nykredit Bank et leur préjudice,
— débouter en conséquence les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre incident,
— condamner solidairement les époux [S] à payer à la société Nykredit Bank la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner solidairement les époux [S] à payer à la société Nykredit Bank la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 26 août 2025. Le dossier a été plaidé le 9 septembre 2025 et mis en délibéré au 13 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. et Mme [S] font valoir que l’article 2224 du code civil issu de la réforme du 17 juin 2008 ne fait courir le délai quinquennal de prescription que du jour de la connaissance du fait dommageable.
Ils soutiennent que la clause de conversion de devises est essentielle et que sa contrariété à l’ordre public économique rejaillit nécessairement sur la validité du contrat de prêt dans son ensemble. Tant en ce qui concerne l’action en nullité du contrat que l’action en responsabilité contre la banque pour défaut d’information et de conseil, ils estiment que le délai de cinq ans ne court qu’à compter du 30 décembre 2015, date à laquelle ils ont réalisé l’incidence financière de la clause de conversion de devise.
S’agissant en revanche de l’action en réputé non écrit, ils observent que la clause déclarée abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation échappe à toute prescription.
En réplique, la banque soutient à l’instar du premier juge que l’intitulé du prêt « multidevises » et les documents reçus de la banque dès le 22 mai 2008 excluaient toute naïveté de la part des emprunteurs. La connaissance du fait dommageable allégué a nécessairement eu lieu le 22 mai 2008, date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition de M. et Mme [S]. L’article 2224 ayant réduit de 10 à 5 ans le délai de prescription de droit commun, le délai de 5 ans a commencé à courir le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. La prescription serait donc acquise depuis le 18 juin 2013, l’assignation n’ayant été délivrée que le 18 mai 2018.
Sur ce,
La clause de « conversion de devises » figurant en page 3 de l'« offre de prêt multidevises à taux variable » stipule la possibilité d’un changement de la monnaie de compte dès la libération des fonds. Quoiqu’ils soutiennent que la banque leur a imposé cette conversion, les échanges de courrier à compter de la date de conclusion du prêt et le relevé de compte du 22 mai 2008 établissent que les fonds ont été libérés à cette date en francs suisses. Il n’est ni établi ni même allégué que M. et Mme [S] aient à l’époque manifesté, même tacitement, leur opposition au changement de devise. La prescription dont le quantum a été raccourci par la loi du 17 juin 2008 ne court cependant qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et la banque en conclut à juste titre qu’elle est acquise depuis le 18 juin 2013.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré la prescription acquise, s’agissant de l’action en nullité du prêt.
Le premier juge a écarté à juste titre la prescription de l’action en responsabilité dans la mesure où M. et Mme [S] indiquent n’avoir réalisé les manquements de la banque qu’à l’occasion du remboursement anticipé du 30 décembre 2015. La banque n’a pas conclu sur ce point. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté la prescription de l’action en responsabilité contre la banque.
Le premier juge a également relevé à bon droit l’imprescriptibilité d’une clause jugée abusive et, comme telle, réputée non écrite (CJUE, arrêt BNP Paribas Personal Finance, 10 juin 2021 ; Civ. 1, Helvet Immo, 30 mars 2022, 19-17.996). La banque n’a pas conclu sur ce point. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. et Mme [S] tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause faisant peser sur l’emprunteur le taux de change du contrat de prêt conclu avec la société Nykredit Bank.
Sur le caractère abusif de la clause relative au risque de change :
M. et Mme [S] soutiennent que la clause n’est ni claire ni transparente et qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, étant précisé que M. [S] était pilote de ligne et n’avait pas la qualité de professionnel.
Ils précisent qu’ils ne percevaient pas leurs revenus en francs suisses. Or, la CJUE a jugé que la perception par l’emprunteur de ses revenus dans une devise autre que la monnaie de compte constitue un cas privilégié, mais non exclusif, dans lequel la banque doit explorer de façon circonstanciée le champ des possibles quant au risque et à l’incidence d’une variation du taux de change (CJUE, Andriciuc, 20 septembre 2017).
La banque conteste la pertinence des développements de M. et Mme [S] : le prêt a été contracté en euros et non en francs suisses et ne saurait être assimilé à un prêt toxique transférant le risque de change sur les emprunteurs.
Elle souligne, sans être d’ailleurs contredite par M. et Mme [S], que le taux Euribor était de 5,8400 % en 2008 alors que le taux Libor CHF n’était que de 2,5835 %. La mise en 'uvre de la clause de conversion leur a donc permis de profiter d’un taux beaucoup plus attractif. Elle s’abstient toutefois de chiffrer le montant des intérêts économisés.
Elle produit différents courriers que les emprunteurs lui ont adressés sur plusieurs années, qui confirment non seulement qu’ils ont attentivement surveillé l’évolution de la parité CHF / EUR depuis 2008, mais aussi que leur décision initiale de rembourser leur prêt en francs suisses était nécessairement mûrie et assumée.
Sur ce,
L’article L.132-1 du code de la consommation ancien applicable au présent litige dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.['].
« Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites.
« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ».
Cette disposition a été prise sur le fondement de l’article 4 de la directive CE 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui précise en son paragraphe 1 que le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Il y a lieu de rappeler qu’après avoir énoncé que l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait donc être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, la CJUE a encore dit pour droit, s’agissant de contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13). Cette même exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, afin qu’il puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17) et ce pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19).
Cette exigence suppose également que, dans le cas des contrats de crédit en devises, les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc).
En l’espèce, la clause de conversion de devises figurant en page 3 du contrat de prêt stipule :
« Il est convenu entre les parties que l’emprunteur pourra changer de devise durant la durée du prêt.
« L’emprunteur pourra ainsi convertir une devise en euros pour une autre lorsqu’il le souhaite.
« Une conversion en devise se fera cependant lors du versement du prêt ou en fin de trimestre calendaire.
« L’emprunteur doit notifier par écrit à Nykredit son souhait de conversion vers une autre devise au plus cinq jours bancaires avant la fin d’un trimestre calendaire.
« Le montant restant dû sera toujours indiqué dans la devise du contrat de prêt ou de la conversion et uniquement dans cette devise.
« L’emprunteur reconnaît que le montant restant dû peut varier, lors de la conversion en d’autres devises, et que le montant restant dû en euros ou la contrevaleur du montant restant dû en euros pourra excéder le montant en principal d’origine, conséquence de la variation du cours du change lors de la conversion du prêt vers une autre devise ».
« Le prêt pourra librement être converti vers les devises suivantes : CHF, NOK, SEK, GBP et DKK.
« La conversion en d’autres devises est possible après l’approbation de Nykredit.
« Nykredit a la faculté, mais n’est pas dans l’obligation, de demander un versement extraordinaire sur le prêt dans le cas où la contre-valeur en euros du montant restant dû,dépasse, au moment de la conversion d’une devise en une autre devise, le montant en principal d’origine de 880 000 euros augmenté de 10%.
« L’emprunteur paiera une commission de maximum 0,10 lors de la conversion d’une devise vers une autre ».
Certes, la circonstance que la clause ne puisse être mise en 'uvre que par l’emprunteur et non par la banque ne suffit pas à garantir qu’il en ait pris toute la mesure.
Il apparaît néanmoins que M. et Mme [S] ont été dûment informés de ce que le capital restant dû pouvait évoluer à la hausse en cas de changement de la monnaie de compte. La possibilité qu’il dépasse le montant du capital prêté de 880 000 euros est même expressément évoquée.
Au surplus, la clause prévoit de façon précise et concrète la possibilité pour la banque d’exiger de l’emprunteur un versement extraordinaire lors d’un nouveau changement de monnaie de compte, dans l’hypothèse où le montant dû en principal excède 968 000 euros (880 000 euros + 10 %).
Claire et transparente, la clause de conversion de devises ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information :
M. et Mme [S] considèrent que la banque a manqué à son devoir d’information en ne leur expliquant pas les caractéristiques de l’emprunt en francs suisses et le risque d’augmentation du capital restant dû en cas de conversion de la devise. Ils font valoir que les prêts multidevises constituent un moyen détourné de contournement du plafond légal de l’usure. Ils font état de diverses recommandations émises en 2012 par l’autorité de contrôle prudentiel, de la loi 2013-672 du 26 juillet 2013 portant séparation et régulation des activités bancaires et introduisant un encadrement des prêts immobiliers libellés en devises étrangères et consentis à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ils mentionnent également la directive européenne du 4 février 2014 relative aux crédits immobiliers libellés en devises étrangères, transposée en droit interne par ordonnance du 25 mars 2016.
La banque répond à juste titre que ces textes ne peuvent pas s’appliquer à un prêt contracté antérieurement à leur entrée en vigueur. L’argument selon lequel les prêts multidevises conduisent à méconnaître le plafond légal de l’usure n’emporte pas la conviction dans la mesure où M. et Mme [S] ne contestent pas avoir accédé à un taux d’intérêt plus intéressant que le taux Euribor, en choisissant le franc suisse comme monnaie de compte.
M. et Mme [S] reprochent en outre à la banque d’avoir édité le tableau d’amortissement en euros, ce que la banque réfute à bon droit en observant que le prêt a été précisément accordé en euros.
Les courriers de M. [S] à la banque attestent que les emprunteurs se sont très régulièrement tenus informés de l’évolution EUR / CHF. Le premier juge a relevé exactement qu’ils ne justifiaient pas réellement avoir été contraints d’effectuer un paiement anticipé en décembre 2015, et qu’ils avaient conservé le franc suisse comme monnaie de compte non seulement après avoir assigné la banque en mai 2018, mais même lorsque l’affaire a été jugée en première instance en mars 2021.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil :
M. et Mme [S] considèrent que la banque a failli à son devoir de conseil en ne leur proposant pas l’emprunt le plus adapté à leur situation. Ils soutiennent que, le bien immobilier financé se trouvant en France, il eût été raisonnable de préconiser que l’euro serait à la fois monnaie de compte et de paiement.
La banque constate pour sa part que M. et Mme [S] ont assigné au fond au terme de 10 années de vie du prêt. Elle met en relation cette judiciarisation tardive avec le fait que la période de 10 ans de différé d’amortissement du capital devait prenait fin le 31 mars 2018, et que la nécessité de rembourser dorénavant le capital impliquait par définition un renchérissement significatif du montant des traites de l’emprunt.
La cour observe que M. [S] n’a donné pour instruction à la banque de revenir à l’euro que par courrier électronique du 13 juillet 2022, précisant expressément « ne pas vouloir de conseil quel qu’il soit ». Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident pour procédure abusive :
La banque conclut à la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. et Mme [S] répondent à juste titre qu’aucun abus du droit d’agir en justice et aucune intention de nuire ne sont caractérisés. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [S] à payer la somme de 3 000 euros à la banque au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [S] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [S] à payer à la société de droit danois Nykredit Bank la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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