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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 août 2025, n° 25/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2025
Minute N° 788/2025
N° RG 25/02397 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 août 2025 à 14h13
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U]
né le 03 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 15 août 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U] et ordonnant la mainlevée de la rétention ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 16h43 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
Après avoir entendu :
— Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge, après avoir relevé que le préfet de la [Localité 2]-Atlantique avait saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 16 mai 2025 aux fins de reconnaissance de M. [O] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les avait relancées par courriels des 8 et 31 juillet 2025, a retenu qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes il n’était pas établi que la délivrance d’un document de voyage interviendrait à bref délai.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les allégations non étayées par les pièces versées à l’appui de la requête en prolongation selon lesquelles M. [O] [U] serait « défavorablement connu » des services de police pour des faits de vol à la roulotte et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ne permettaient pas, en l’absence de preuve de culpabilité d’une infraction pénale, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonnant la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel du préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 août 2025 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U] et ordonnant la mainlevée de la mesure ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [U] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2025 :
Monsieur [O] [U], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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