Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2026, n° 26/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04077 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5EA
Nom du ressortissant :
[L] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Q]
né le 02 Août 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris le 1er août 2024 a été notifié à [L] [Q] le 21 mai 2026 par le préfet du Rhône.
Le 22 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 56, [L] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 mai 2026 enregistrée par le greffier le 25 mai 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 mai 2026 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 mai 2026 à 16 heures 57, [L] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de son placement en rétention administrative, comme de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 27 mai 2026 à 17 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[L] [Q] reçues au greffe par courriel du 27 mai 2026 à 18 heures 18 relevant que l’intéressé bénéficie en Belgique de la qualité de réfugié et que son éloignement sera constitué d’une réadmission dans ce pays.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 mai 2026 à 7 heures 36 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel d'[L] [Q], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l’appréciation du premier président ou de son délégué. Les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
La requête d’appel d'[L] [Q] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune véritable critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Au surplus, il est relevé que les motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative fondés sur la menace pour l’ordre public étaient surabondants et il n’est pas besoin de les examiner.
En outre, [L] [Q] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [Q] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [Q],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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