Désistement 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mai 2026, n° 25/08191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 octobre 2025, N° 2500046319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/08191 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSVY
[Q]
C/
SELARL [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Octobre 2025
RG : 2500046319
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MAI 2026
APPELANTE :
[F] [Q]
née le 20 Novembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SELARL YLF6918
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 Octobre 2025 le Conseil des Prud’hommes – Formation paritaire de LYON s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [F] [Q] , au profit de la Cour d’appel de Lyon;
Le 15 Octobre 2025, Madame [F] [Q] a interjeté appel de ce jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes dans l’instance l’opposant à SELARL [1];
C’est dans ce contexte que Madame [Q] a fait assigner la société [1] à jour fixe devant le Premier Président de la Cour d’appel de Lyon aux fins de voir:
' Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Conseil des Prud’hommes de Lyon en ce qu’il s’est déclaré incompétent de la demande de requête de rectification d’erreur matérielle,
Dire que le Conseil des Prud’Hommes est compétent pour statuer sur la demande de rectification matérielle du jugement rendu le 26 juin 2025,
Renvoyer l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes'.
Par conclusions de son Conseil, la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 05 Mai 2026, Madame [F] [Q] se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 15 Octobre 2025 à l’encontre de la décision rendue le 02 Octobre 2025, par le Conseil des Prud’hommes – Formation paritaire de LYON et la société [1], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, en date du 05 Mai 2026, accepte ce désistement ;
MOTIVATION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose:
' Le demandeur peut , en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance'.
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel et, conformément à l’accord des parties, de dire que chacune supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constate que Madame [F] [Q] se désiste de son appel et que SELARL [1], partie intimée accepte ce désistement
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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