Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 juin 2026, n° 24/06818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2024, N° 20/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06818 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3UP
[Z]
C/
CPAM DE L’AIN POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 15 Juillet 2024
RG : 20/00519
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
[M] [Z]
né le 25 Novembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (l’employeur), le 14 septembre 1998, en qualité d’opérateur sur presse.
À compter du 1er novembre 2016, il a été promu au poste de chef d’équipe de nuit.
Le 16 mars 2019, il a déclaré deux maladies professionnelles relatives à la coiffe des rotateurs bilatérales :
— une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par IRM du 25 février 2019,
— une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par IRM du 25 mars 2019.
La date de première constatation médicale a été fixée au 27 janvier 2019 pour les deux affections.
Le certificat médical initial accompagnant les déclarations, daté du 7 mars 2019, mentionne une 'scapulalgie bilatérale sur tendinopathie de la coiffe avec à l’épaule droite IRM enthésopathie d’insertion du sus épineux avec notion de fissuration IRM épaule gauche en attente'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a diligenté une enquête administrative.
Celle-ci a conclu que les travaux occupés par M. [Z] n’étaient pas mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 57, de sorte qu’elle a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [2]) de [Localité 5] Rhône-Alpes.
Le 16 décembre 2019, le [2] de [Localité 5] [3] a rendu deux avis défavorables, au motif que 'l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude et résistance'.
Le 20 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [Z] un refus de reconnaissance du caractère professionnel des deux pathologies.
M. [Z] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle a, le 19 août 2020 confirmé la position initiale de la caisse.
M. [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugements du 6 février 2023, le tribunal a désigné le [4] pour donner son avis sur l’origine professionnelle des maladies.
Par avis du 18 septembre 2023, le [4] a également rendu deux avis défavorables.
Par deux jugements du 15 juillet 2024, le tribunal a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le salarié a relevé appel de ces deux jugements le 20 août 2024.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 1er octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 10 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer les jugements et, statuant à nouveau,
— déclarer que la maladie déclarée au titre de la tendinopathie aiguë à l’épaule droite, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— déclarer que la maladie déclarée au titre de la tendinopathie aiguë à l’épaule gauche, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
À titre subsidiaire, avant dire droit,
— en conséquence, recueillir l’avis d’un troisième CRRMP auquel sera transmis l’intégralité de son dossier,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DES CONDITIONS DU TABLEAU N° 57A DES MALADIES PROFESSIONNELLES
M. [Z] soutient que les deux avis des [2] ne peuvent être suivis et que le lien direct entre son travail et ses pathologies est parfaitement établi.
Il fait valoir, en premier lieu, que le [5] [Localité 5] [3] a statué sur la base d’informations erronées et minimisées communiquées par l’employeur, celui-ci l’ayant, d’une part, qualifié d’opérateur sur presse alors qu’il exerçait depuis 2016 les fonctions de chef d’équipe de nuit et de régleur, et, d’autre part, sous-estimé les durées d’exposition en abduction en ne prenant pas en compte la réalité du poste nocturne, où il n’existe pas de régleur distinct.
Il soutient que la visite de poste a été réalisée en son absence, auprès d’un chef d’équipe de jour dont le poste diffère fondamentalement du sien, et que la caisse a suivi sans réserve la version de l’employeur sans en vérifier la réalité.
Il fait valoir, en deuxième lieu, que le [4] a rendu un avis particulièrement succinct, se bornant à constater l’absence de pièce supplémentaire contributive sans examiner les attestations d’anciens collègues pourtant au dossier.
Il affirme, en troisième lieu, que la fonction de régleur, exercée cumulativement avec celle de chef d’équipe lors des postes de nuit, implique de travailler les bras suspendus en hauteur pendant plusieurs heures par poste, de sorte que les conditions de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A sont satisfaites pour les deux épaules.
Il ajoute à titre subsidiaire que le lien direct causé par le travail habituel est en tout état de cause établi au regard de l’ensemble des éléments du dossier, sauf nécessité pour la cour de recueillir l’avis d’un troisième [2] saisi de l’intégralité du dossier.
La caisse fait valoir, tout d’abord, que l’enquête administrative a été menée de manière contradictoire, l’agent assermenté s’étant déplacé dans les locaux de la société en présence du président de la société puis du chef d’équipe, et M. [Z] ayant lui-même été auditionné par contact téléphonique et ayant ainsi eu parfaitement connaissance des éléments du dossier, de sorte qu’il n’est pas crédible de prétendre que le [2] aurait statué sur une base erronée.
Elle rappelle à cet égard que le dossier transmis au [2] de [Localité 5] comprenait le questionnaire assuré complété par M. [Z], les photos, le procès-verbal de contact téléphonique et le rapport d’enquête, et que l’enquête administrative a conclu que le salarié effectuait des mouvements de l’épaule droite sans soutien en abduction à 60° moins de 2h00 par jour en cumulé, et des mouvements de l’épaule gauche sans soutien en abduction à 60° moins de 2h00 par jour en cumulé.
Elle soutient ensuite que deux avis successifs défavorables, parfaitement clairs et motivés, ont été rendus par les [2] saisis.
En outre, elle considère que M. [Z] n’établit pas l’existence d’un lien direct entre les maladies diagnostiquées et son activité professionnelle, alors que la charge de la preuve lui incombe et que l’enquête administrative particulièrement approfondie n’a pas permis de conclure à l’existence d’un tel lien, les attestations produites, datées d’octobre et novembre 2023, étant extérieures à l’instruction contradictoire du dossier,
se contentant d’énumérer les tâches effectuées par M. [Z] sans les quantifier.
Elle conclut enfin qu’il n’y a pas lieu de saisir un troisième CRRMP, les avis des comités ne s’imposant pas au juge du fond, lequel peut statuer au vu de l’ensemble des éléments du dossier.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce dernier cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans ces conditions, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les avis rendus par le [2] ne s’imposent pas aux juges du fond, lesquels doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen ; en suivant les avis du comité sans tenir compte d’un élément de fait, les juges du fond manquent à leur pouvoir d’appréciation souveraine.
En l’espèce, deux [2] successifs ont rendu des avis défavorables. Ces avis ne lient pas la présente cour, qui doit apprécier souverainement la valeur de l’ensemble des éléments versés aux débats.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 2017, vise au titre des affections périarticulaires de l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, avec un délai de prise en charge de 30 jours, pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Les conditions médicales sont satisfaites pour les deux affections : le médecin-conseil de la caisse a validé les diagnostics figurant au certificat médical initial du 7 mars 2019, les examens IRM ont objectivé les lésions pour l’épaule droite le 25 février 2019 et pour l’épaule gauche le 25 mars 2019, et la date de première constatation médicale a été fixée au 27 janvier 2019.
En outre, les délais de prise en charge sont respectés : 30 jours pour la tendinopathie aiguë gauche ; un an pour la rupture droite, M. [Z] étant exposé au risque depuis sa prise de poste de chef d’équipe de nuit le 1er novembre 2016, soit plus de deux années avant la première constatation médicale.
La fiche de colloque médico-administratif confirme que ces conditions sont remplies pour les deux dossiers.
Seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est ici en débat.
Le [2] de [Localité 5] [3], dans son avis du 16 décembre 2019, a statué en retenant expressément que M. [Z] 'travaille comme opérateur sur presse'. Or, il est constant que depuis le 1er novembre 2016, il n’occupe plus ce poste mais celui de chef d’équipe de nuit. Le questionnaire assuré identifie le poste comme celui d’ 'opérateur sur presse, polyvalent, régleur, chef d’équipe', le questionnaire employeur lui-même indique, sans ambiguïté, 'chef d’équipe nuit’ comme intitulé du poste actuel, et la chronologie des postes occupés qu’il renseigne mentionne 'chef d’équipe’du 01/11/2016 au 19/06/2019.
Ni le salarié ni l’employeur n’avaient donc présenté le poste comme celui d’opérateur sur presse à la date de la déclaration. Le comité a ainsi statué sur un poste qui n’était celui de l’assuré dans aucune des pièces qui lui avaient été soumises, ce qui réduit la pertinence de son analyse.
En outre, il apparaît à la lecture de l’enquête de la caisse que l’étude de poste réalisée le 23 juillet 2019, en présence du président de la société (et hors la présence du salarié), a été conduite auprès d’un chef d’équipe de jour et non d’un chef d’équipe de nuit, ce chef d’équipe de jour ayant lui-même reconnu que si le travail de chef d’équipe est identique de jour comme de nuit, 'cependant, la journée, je dispose d’un régleur, ce qui n’est pas le cas pour la nuit.'
En retenant les données d’exposition communiquées par l’employeur sans en vérifier la réalité ni tirer les conséquences de la déclaration du chef d’équipe de jour sur l’absence de régleur la nuit, l’enquêtrice assermentée a établi une synthèse incomplète, que le premier [2] a reprise à son compte.
Le second [2], dans son avis du 18 septembre 2023, s’est borné à constater qu’ 'en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent', reprenant la même qualification erronée du travail habituel et sans d’ailleurs faire état des pièces versées par le salarié.
Or, il est établi par les pièces du dossier que M. [Z] exerçait, depuis le 1er novembre 2016, non seulement les attributions de chef d’équipe mais aussi, de manière cumulative, celles de régleur, en l’absence de tout régleur distinct lors des postes de nuit, ce que l’employeur l’admet lui-même dans son questionnaire en indiquant que M. [Z] 'est amené à faire des réglages sur les machines', et le questionnaire assuré décrit le poste comme celui d’ 'opérateur sur presse, polyvalent, régleur, chef d’équipe'.
M. [Z], lors de son audition téléphonique par l’enquêtrice assermentée le 25 juillet 2019, a décrit son activité en ces termes : 'Je n’ai pas de régleur la nuit. Mon travail consiste à régler les presses : visser avec des clés, différentes positions de travail, hauteurs de presses différentes.' Il a précisé, dans sa lettre à la commission de recours amiable du 11 janvier 2020 : 'Quand je dois faire le réglage des machines et des moules mes bras restent suspendus en hauteur pendant trois heures au moins le temps que je fasse le réglage. Je suis donc appelé à faire ce genre de réglage sur des moules suspendus en l’air très souvent dans la journée.'
Ces déclarations constantes et concordantes sont corroborées par quatre attestations émanant d’anciens collègues.
M. [Q], qui a travaillé auprès du même employeur de 2002 à 2023, atteste que M. [Z] est devenu son chef d’équipe et régleur de machine en équipe de nuit de 2017 à 2023, 'présent en cas de panne de machine, pour les changements de couleur matières, aspirateur, colorateur, réglage paraison, démontage et montage et poisson et filière, nettoyage pris en charge en cas de déréglage, démontage de moule lorsque la matière bloquée, réglage et démarrage machine'.
M. [W], opérateur polyvalent en CDI depuis 2000, atteste que M. [Z] 'a travaillé sur la machine des Sephora pendant 15 ans’ et qu’ 'ensuite en tant que chef d’équipe, il avait la fonction de réglage machine, changement colorant, changement matière'.
M. [O] atteste avoir travaillé avec M. [Z] en équipe de nuit et l’avoir vu régler les machines souffleuses, remplacer les opérateurs pour leurs pauses, vider les trémies et nettoyer les étuves.
M. [H] [N], responsable d’atelier, atteste que M. [Z], après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste d’opérateur sur la machine Sephora en position debout avec des mouvements répétés, 'a pris le poste de chef d’équipe, son travail consistait à assurer la production du parc machine, gérer le personnel de son équipe, effectuer les réglages nécessaires sur les machines, assurer les changements de couleur et matière'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que les opérations de réglage effectuées par M. [Z], à savoir vissage avec des clés sur des machines à hauteurs variables, démontage et montage de moules, réglage de paraison, manipulation de filières et de poissons, impliquent structurellement de travailler les bras en élévation à un angle supérieur à 60°, voire à 90°, pendant des durées cumulées importantes. La présentation de l’employeur dans son questionnaire, selon laquelle M. [Z] n’effectuerait jamais de mouvements à 90° et n’accomplirait aucun geste répétitif ou en force, est en contradiction directe avec ces témoignages et avec ses propres déclarations reconnaissant l’activité de réglage.
S’agissant des données chiffrées d’exposition, l’enquête administrative fait apparaître que selon M. [Z], les mouvements en abduction à 60° dépassent deux heures par jour pour l’épaule droite (questionnaire assuré) et 3h30 par jour pour l’épaule gauche (questionnaire assuré). Même en retenant les données de l’employeur, entre 1h et 2h à 60°, qui s’appliquent à un poste de jour disposant d’un régleur distinct, il y a lieu de majorer ces durées de la part de réglage assumée par M. [Z] la nuit en sus de ses fonctions de chef d’équipe, ce que la déclaration du chef d’équipe de jour lui-même commande de faire.
Ainsi, s’agissant de la pathologie relative à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, le seuil requis est de deux heures par jour en abduction à 60° en cumulé, ou une heure à 90°. M. [Z] déclare une exposition supérieure à deux heures à 60°. Même les données de l’employeur situent l’exposition entre une heure et deux heures à 60° pour un poste de jour avec régleur distinct ; pour le poste de nuit assumé par M. [Z], qui cumule la fonction de régleur en l’absence d’un tel salarié, ce seuil est nécessairement dépassé. Les attestations de MM. [Q], [W], [O] et [H] [N] corroborent la réalité des opérations de réglage impliquant les bras en hauteur.
La condition de liste limitative des travaux est satisfaite pour la rupture de la coiffe droite.
S’agissant de la seconde pathologie, le seuil requis est de 3h30 par jour en abduction à 60°, M. [Z] déclare expressément, dans son questionnaire assuré relatif à cette pathologie, une exposition quotidienne en abduction à 60° dépassant 3h30, et décrit les gestes correspondants : vissage, travail en hauteur, réparations de machines en panne.
Le second CRRMP a relevé l’absence d’hyper-sollicitation de l’épaule gauche chez un droitier. Toutefois, les opérations de réglage sur des machines souffleuses (démontage de moules, vissage avec des clés, manipulation de filières) sont des opérations qui requièrent l’utilisation simultanée des deux bras. L’exposition de l’épaule gauche est donc nécessairement concomitante à celle de l’épaule droite.
Au surplus, le tableau n° 57 A ne distingue pas selon la latéralité du salarié pour la condition de liste limitative des travaux. Il convient enfin d’observer que M. [Z] a été exposé aux mêmes risques pendant les quinze années qu’il a passées comme opérateur sur la machine Sephora avant sa promotion, ce qui rend parfaitement compte de l’atteinte bilatérale constatée à l’IRM.
La condition de liste limitative des travaux est également satisfaite pour la tendinopathie aiguë de l’épaule gauche.
En conséquence, par infirmation des jugements en leurs dispositions contraires, la cour retient que les maladies déclarées par M. [Z] au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par IRM du 25 février 2019 et d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par IRM du 25 mars 2019, doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions des jugements attaqués relatives aux dépens de première instance seront infirmées.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme les jugements du pôle social en toutes leurs dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [Z], relative à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par IRM du 25 février 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Dit que la maladie déclarée par M. [Z], relative à la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par IRM du 25 mars 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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