Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 22/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 22/02130 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 03 Juin 2022, RG 1122000040
Appelant
M. [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C2M, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
Mme [J] [F], dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Consumer Finance prétend avoir consenti à M. [L] [D] et Mme [J] [F], par contrat du 11 mai 2019 un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule d’un montant de 14 632,76 euros remboursable en 49 mensualités au TEG de 5,14%.
M. [L] [D] prétend pour sa part avoir vécu en concubinage avec Mme [J] [F] en 2019 et jusqu’au mois d’avril 2020, date à laquelle ils se sont séparés. Il dit avoir, à compter du mois d’août 2021, été contacté par un huissier de justice l’informant de l’existence du contrat de prêt, le créancier souhaitant procéder à sa reprise. M. [L] [D] expose s’être alors rendu compte que son ex-concubine avait imité sa signature et usurpé son identité pour souscrire à son insu le prêt litigieux. Il dit avoir porté plainte le 30 août 2021.
Entre-temps, la banque constatant le défaut de respect des engagements des débiteurs depuis le mois d’avril 2021 a fait assigner Mme [J] [F] et M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Chambéry en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté que la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2021, après mise en demeure préalable du 19 juillet 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Consumer Finance, à compté du 11 mai 2019
— condamné M. [L] [D] et Mme [J] [F] à verser à la société Consumer Finance la somme de 8 849,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— rejeté la demande de restitution du véhicule,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] et Mme [J] [F] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Par une première déclaration du 22 décembre 2022, suivie d’une seconde déclaration du 29 décembre 2022, M. [L] [D] a interjeté appel de la décision.
Les deux dossiers ont été joints par mention le 12 octobre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Et statuant à nouveau :
A titre principal et in limine litis,
— prononcer la nullité l’acte introductif de première instance, et, par conséquent,
— prononcer la nullité pure et simple du jugement entrepris,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, procéder à la vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il :
— a constaté que la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2021, après mise en demeure préalable du 19 juillet 2021,
— l’a condamné avec Mme [J] [F] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 8 849,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a condamné avec Mme [J] [F] aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Et, statuant à nouveau,
— juger inopposable et de nul effet à son égard le contrat de prêt conclu entre la société Consumer Finance et Mme [J] [F],
— débouter la société Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Consumer Finance à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— constate que la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 20221 après mise en demeure préalable du 19 juillet 2021,
— condamne M. [L] [D] et Mme [J] [F] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt litigieux,
— condamne M. [L] [D] et Mme [J] [F] à lui verser la somme de 8.849,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [D] et Mme [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [J] [F] à lui payer la somme de 12 381,36 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,937 % à compter du 11 août 2021,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [J] [F] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [J] [F] et M. [L] [D] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par maître Sarah Emmanuelle Pozzalo, avocat qui en a fait la demande,
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [J] [F] le 30 janvier 2023 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les dernières conclusions de M. [L] [D] lui été notifiées par acte du 3 octobre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [J] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation et du jugement entrepris
M. [L] [D] expose qu’il n’a jamais été destinataire de l’assignation laquelle a été faite à une adresse où il ne résidait plus. Il précise qu’en août 2021, il avait communiqué sa nouvelle adresse à l’huissier de justice mandaté par la société Consumer Finance pour poursuivre le paiement de la créance. Il souligne que ce dernier lui a d’ailleurs écrit à cette adresse en tant que mandataire du créancier et que le jugement dont appel a, pour sa part, bien été signifié à sa nouvelle adresse. Il en conclut à la nullité de l’assignation et du jugement.
La société Consumer Finance explique que l’assignation est régulière, l’huissier de justice, différent de celui qui avait contacté M. [L] [D], ayant bien décrit les démarches et recherches entreprises avant de délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur ce :
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité aux termes de l’article 693 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation litigieuse a été délivrée au [Adresse 4] le 11 mars 2022. Or, dès le 24 août 2021, la société Consumer Finance était réputée connaître la nouvelle adresse de M. [L] [D]. Il résulte en effet d’un courrier de maître [M] [Z], huissier de justice (pièce appelant n°2), en date du 24 août 2021, adressé à M. [L] [D] à son adresse du [Adresse 2], qu’elle intervient en tant que mandataire de la société Consumer Finance pour procéder à la reprise du crédit par voie judiciaire. Dès cette date, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Consumer Finance avait donc connaissance de la bonne adresse. Or elle ne l’a manifestement pas communiquée à l’huissier de justice qui a délivré l’assignation, pas plus que ce dernier, au titre des diligences accomplies, ne signale avoir demandé à son mandant s’il avait d’autres informations sur le lieu où trouver M. [L] [D] avant d’établir son procès-verbal de recherches infructueuses. En outre, il est constant que, par acte du 1er décembre 2022, le jugement dont appel a été signifié à M. [L] [D], à la demande de la société Consumer Finance, à son adresse de [Localité 5].
Il est constant en jurisprudence que l’assignation est nulle dans l’hypothèse où le créancier connaissait l’adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l’huissier pour délivrer l’acte à cette adresse (cass. civ. 2ème, 20 octobre 2005, n°03.19-489).
Par conséquent, il convient de prononcer à l’égard de M. [L] [D] la nullité de l’assignation du 11 mars 2022 et celle subséquente du jugement déféré pour les dispositions qui le concerne. Aucune cause de nullité n’affecte en effet le jugement s’agissant de Mme [J] [F].
2. Sur les demandes de la société Consumer Finance contre Mme [J] [F]
La société Consumer Finance expose que c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts. Elle expose que l’emprunteur a reconnu avoir pris connaissance et reçu la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée ce qui suffit selon elle à démontrer qu’elle l’avait bien produite. Elle ajoute que cette remise n’est pas contestée par l’intéressée.
La cour relève qu’il est constant en jurisprudence que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.522).
En l’espèce la banque ne fournit aucun élément de nature à corroborer le contenu de la clause en question. Dès lors c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [J] [F] à lui payer à la société Consumer Finance la somme de 8 849,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ainsi qu’aux dépens de première instance. La décision déférée sera confirmée sur ces points.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Consumer Finance qui succombe sera tenue aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocate, associée de la Selurl Bollonjeon, par application de l’article 699 du code de procédure civile. La société Consumer Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
C’est à bon droit qu’en équité le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à faire application au profit de la société Consumer Finance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Consumer Finance partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [L] [D]. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Dit nulle l’assignation délivrée par la société Consumer Finance contre M. [L] [D],
Annule le jugement déféré pour les dispositions qui concernent M. [L] [D],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Mme [J] [F] et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Consumer Finance,
Y ajoutant,
Condamne la société Consumer Finance aux dépens d’appel, maître Audrey Bollonjeon, avocate, associée de la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Consumer Finance à payer à M. [L] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 12/12/2024
+ GROSSE
la SELARL CONNILLE AVOAT
+ GROSSE
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