Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/080
Rôle N° RG 25/01295 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKAQ
[M] [P]
C/
S.A. SA 1001 VIES HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 21 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00414.
APPELANTE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001921 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 015
451, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, assistée de Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 30 août 2013 du tribunal d’instance de Mantes La Jolie condamnait madame [P] et monsieur [H] à payer à la SA Hlm Coopération et Famille :
— la somme de 1 687,26 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 août 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Un jugement du 6 novembre 2014 du juge de l’exécution de Versailles déclarait abandonnés les biens mentionnés dans le procès-verbal d’expulsion du 26 septembre 2014.
Le 8 septembre 200, la SA 1001 Vies faisait délivrer à la Banque Postale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [P] mais en donnait mainlevée le 20 octobre 2020, laquelle était constatée par jugement du 2 mars 2021.
Le 5 décembre 2023, la SA 1001 Vies faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [P] aux fins de paiement de la somme de 11 768,71 €. La saisie infructueuse était dénoncée, le 12 décembre suivant, à madame [P].
Le 12 janvier 2024, madame [P] faisait assigner la SA Hlm 1001 Vies devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 5 décembre 2023.
Un jugement du 21 janvier 2025 du juge de l’exécution précité :
— déclarait recevable la contestation de madame [P],
— déboutait madame [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 et de sa demande subséquente relative au paiement des frais bancaires,
— condamnait madame [P] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [P] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse '.
Par déclaration du 3 février 2025 au greffe de la cour, madame [P] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 dénoncée le 12 décembre 2023,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer l’ensemble des frais bancaires payés à la Banque Postale au titre de la saisie attribution contestée (frais de traitement et autres frais supplémentaires),
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de mainlevée sur le défaut de signification régulière du jugement de condamnation et du jugement du 6 novembre 2014 du juge de l’exécution, à son ancienne adresse à [Localité 2] (78) alors qu’elle établit sa résidence à [Localité 3] à compter du mois de juin 2012. Elle soutient que l’huissier significateur est tenu de vérifier l’exactitude ou à tout le moins le caractère plausible de l’adresse du destinataire de la signification. Elle soutient que son nom ne pouvait se retrouver sur la boîte aux lettres ou l’interphone et qu’il importe peu que la signification du jugement ait été délivrée à sa personne. En outre, elle relève l’absence de tentative de signification sur son lieu de travail et que l’huissier n’a pas fait les démarches, notamment auprès des institutions sociale et fiscale, pour retrouver sa nouvelle adresse et similaires à celles effectuées pour lui dénoncer la saisie-attribution.
Elle invoque un grief constitué par le montant de la dette locative que l’irrégularité fait peser sur elle.
Enfin, elle fonde sa demande sur l’abus de saisie au visa de l’article L 121-2 CPCE au motif que la dette à recouvrer est une dette locative alors qu’elle a quitté le domicile conjugal en mai 2012 et que son divorce produit ses effets au 17 août 2012.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner madame [P] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la saisie-attribution est fondée sur un jugement du 30 août 2013 signifié à personne le 1er octobre 2013 et rappelle que les diligences de l’article 655 CPC ne sont pas applicables à la signification à personne de l’article 654 CPC pour laquelle l’huissier de justice ne peut procéder à la vérification d’identité de la personne qui déclare être destinataire de l’acte.
Elle affirme qu’il importe peu que l’appelante justifie être domiciliée à une autre adresse dès lors que l’acte lui a été remis à personne.
Sur la signification du 7 janvier 2015 du jugement du 6 novembre 2014, elle relève que l’huissier de justice a mentionné les diligences effectuées et rappelle que les diligences autorisées par l’article L 152-1 auprès de l’autorité administrative et des organismes contrôlés ne concernent que les actes d’exécution et non un acte de signification.
Elle conteste tout abus de saisie au motif que les dispositions du jugement de divorce sont inopposables aux tiers et que la dette locative concerne une période antérieure à l’expulsion intervenue en septembre 2014, date à laquelle le divorce n’était pas prononcé. Elle avait le choix des mesures d’exécution forcée et madame [P] n’établit pas la preuve d’un excès par rapport à ce qui était nécessaire pour recouvrer sa créance.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2023,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la demande de nullité de la signification du jugement du 30 août 2013,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le droit positif considère que l’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise (Civ 2ème 6 octobre 1971 Bull Civ III n°264).
En l’espèce, la saisie du 5 décembre 2023 est fondée sur le jugement du 30 août 2013 du tribunal d’instance de Mantes La Jolie qui condamne madame [P] et monsieur [H] à payer à la SA d’Hlm Coopération et Famille la somme de 1687,26 € au titre des loyers et charges impayés au 15 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Ledit jugement a été signifié le 1er octobre 2023 à la personne de madame [P] selon acte de signification qui mentionne : 'Au domicile du destinataire, j’ai rencontré, en personne, mlle [P] [M] [L] [T] ainsi déclarée, à qui j’ai remis une copie de l’acte'.
Dès lors que la signification a été délivrée à personne, l’article 654 CPC précité n’impose pas à l’huissier significateur de relater les diligences accomplies au titre de la vérification du domicile du destinataire de l’acte. En effet, cette obligation n’est prévue que par l’article 655 CPC relatif à l’impossibilité de signifier l’acte à personne. De plus, l’huissier ne disposait pas du pouvoir de vérifier l’identité de la personne qu’il a rencontrée au dernier domicile connu et qui s’est présentée comme étant madame [P], destinataire de l’acte. Ainsi, la justification d’un domicile habituel à [Localité 3] à la date de la signification du 1er octobre 2013 n’est pas de nature à remettre en cause la remise à sa personne du jugement du 30 août 2013.
Enfin, les diligences imposées à l’huissier avant de convertir une signification en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 CPC, notamment une tentative de signification sur le lieu de travail du destinataire, ne peuvent être transposées à la signification à personne de l’article 654 CPC.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification du 1er octobre 2013 du jugement du 30 août 2013.
* Sur la demande de nullité de la signification du 7 janvier 2015 du jugement du 6 novembre 2014,
A titre liminaire, il doit être relevé que si le procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2023 mentionne qu’elle est délivrée sur le fondement des jugements du 30 août 2013 et 6 novembre 2014, seul le premier est de nature à conférer à la SA 1001 Vies Habitat, une créance liquide et exigible constituée par la condamnation précitée au paiement des loyers impayés au 15 août 2012 pour un montant de 1687,26 € et d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, la validité de la signification du jugement du 6 novembre 2014, qui ne statue que sur les effets de la mesure d’expulsion du 26 septembre 2014 et seulement sur l’abandon des biens qu’il énumère, mais ne prononce aucune condamnation à payer une quelconque somme, est sans incidence sur la validité de la saisie du 5 décembre 2023 ayant pour objet le recouvrement des loyers et indemnités d’occupation impayés.
En tout état de cause, le premier juge a justement relevé que l’huissier s’est présenté au dernier domicile connu et qu’il a mentionné sur son procès-verbal de recherches infructueuses les diligences effectuées pour tenter en vain d’identifier la nouvelle adresse de madame [P]: absence d’une personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte à l’adresse, demande de renseignement du voisinage infructueuse, recherches infructueuses pour déterminer son éventuel lieu de travail, défaut de réponse utile des services postaux et municipaux, recherche infructueuse sur l’annuaire, absence d’information utile de son correspondant. Les vérifications précitées caractérisent suffisamment les diligences imposées à l’huissier par l’article 659 CPC précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification du 7 janvier 2015 du jugement du 6 novembre 2014.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie du 5 décembre 2023 fondée sur l’abus de saisie,
L’article L 121-2 CPCE dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il résulte des motifs précités que la saisie contestée est fondée sur deux jugements régulièrement signifiés.
De plus, le jugement du 30 août 2013 qui fonde la saisie du 5 décembre 2023 condamne madame [P] et monsieur [H] au paiement des loyers impayés à hauteur de 1 687,26€ au 15 août 2012 outre intérêts au taux légal et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, laquelle est intervenue le 26 septembre 2014.
Ainsi, dans ses rapports avec la société 1001 Vies Habitat, madame [P] est tenue au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’à la libération effective des lieux et le juge de l’exécution ne peut modifier la condamnation prononcée par le juge du fond.
Enfin, un jugement de divorce ne produit effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication en marge des actes de l’État civil, laquelle n’est intervenue que le 15 octobre 2024, soit postérieurement à la saisie contestée. De plus, le report rétroactif des effets du divorce ne concerne que les rapports entre époux et est inopposable aux tiers, notamment les créanciers.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie fondée sur l’ abus.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [P], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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