Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 24/16714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 24/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKECG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2024 -Président du TJ d'[Localité 5] – RG n° 24/00635
APPELANTE :
CSE du CEA de [Localité 7] [Localité 9], représenté par [W] [H], [D] [J], [X] [I] et [V] [B], selon délibération du 4 juin 2024,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1250 et par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat plaidant, inscrit au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : D1184, substitué par Me Anna PEREZ,
INTIMÉE :
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), pris en son établissement secondaire sis Centre de [Localité 9] – M/SAC/DIR,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T03, et par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche de l’État à caractère scientifique, technique et industriel, intervenant en matière de défense et sécurité, d’énergies nucléaire et renouvelables, de numérique et de technologies médicale innovantes, regroupant plus de 20.000 salariés sur neuf établissements nationaux français, nommés centres. Sur le plan des instances sociales, il existe un comité central, nommé Comité national.
Le centre [Localité 7] [Localité 9], qui regroupe [Localité 9] et [Localité 6], est un établissement, doté d’un Comité économique et social d’établissement, le CSE [Localité 7] [Localité 9]. Il est également doté de deux commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Dans le cadre d’une procédure d’information consultation échelonnée, le CSE a été réuni une première fois le 23 avril 2024 selon l’ordre du jour suivant :
« Information en vue de la consultation sur la politique sociale 2023 de l’établissement du CEA
[Localité 7] [Localité 9] portant sur les points suivants :
a. Bilan de la mission handicap 2023
b. Présentation du suivi du plan QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) ».
Le CSE a décidé de prolonger la réunion le 25 avril 2024. Il a été décidé lors de cette réunion de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-91 du code du travail.
Le 30 avril 2024, l’expert désigné par le CSE a adressé au CEA sa lettre de mission fixant la restitution du rapport 'fin juin/juillet 2024".
Le 24 mai 2024, l’expert a informé la direction être dans l’impossibilité de remplir sa mission en vue d’une réunion fixée au 24 juin 2024, en raison de la communication incomplète de documents.
Lors de la réunion du 24 juin 2024, un rapport partiel a été rendu par l’expert.
En considération du risque de se voir imposer une consultation sur la base d’informations incomplètes, le CSE a choisi de saisir le président du tribunal judiciaire d’Evry.
Autorisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile le 21 juin 2024, le Comité social et économique du CEA Paris [Localité 9], par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, a fait assigner le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en son établissement de Paris Saclay, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de demander au juge de :
— déclarer le CSE recevable, légitime et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
1) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
a) fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût
b) identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées
c) comprend un calendrier de mise en 'uvre
2) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée
3) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] de mettre à jour et compléter le DUERP afin de permettre l’élaboration du PAPRIPACT et du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée en vue de la consultation du CSE sur la politique sociale
4) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] d’établir et de mettre à disposition du CSE d’établissement une BDESE conforme aux dispositions des articles L2312-26, L2312-36, R2312-8 et R2312-9 et comportant notamment :
* le PAPRIPACT
* le Bilan social
* une rubrique sous-traitance
le tout sous 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
— sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par condamnation
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— ordonner la prolongation de trois mois du délai de consultation du CSE central sur la politique sociale et en conséquence la prolongation du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8]
— fixer le point de départ du délai de consultation à compter de la communication au CSE d’établissement Paris [Localité 9] de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par le président du tribunal judiciaire
subsidiairement,
— ordonner le prolongation de trois mois du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8]
— juger que la CSE d’établissement [Localité 7] [Localité 9] ne pourra pas être considéré comme valablement consulté et avoir rendu un avis négatif dans le délai de 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE central
— fixer le point de départ du délai de consultation du CSE d’établissement Paris [Localité 9] à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par le président du tribunal judiciaire
plus subsidiairement,
— considérer que faute d’information permettant la consultation du CSE, le délai de consultation n’a pas commencé à courir
— ordonner le reprise de l’information consultation sur la politique sociale
en tout état de cause,
— condamner le CEA [Localité 8] à verser la somme de 7.000 euros au CSE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CEA aux entiers dépens
Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a rendu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond suivant :
'DIT irrecevables les demandes présentées par le Comité économique et social du CEA [Localité 7] [Localité 9] de prolongation du délai de consultation du Comité économique et social Central du CEA.
DECLARE recevables le reste des demandes présentées par le Comité social et économique du CEA [Localité 7] [Localité 9].
DEBOUTE le Comité social et économique du CEA [Localité 7] [Localité 9] de l’ensemble de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le Comité social et économique du CEA [Localité 7] [Localité 9] conservera à sa charge les entiers dépens.'
Le 06 septembre 2024, le CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2025, le CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] demande à la cour de :
'Vu l’article L2312-15 du Code du travail
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
DECLARER le Comité social et économique d’établissement du CEA [Localité 7] [Localité 9] recevable, légitime et bien-fondé en son appel, ses demandes fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DEBOUTE le CSE de l’ensemble de ses prétentions
DIT n’y avoir lieu à condamnation du CEA [Localité 7] [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le CSE conservera à sa charge les entiers dépens
En conséquence de quoi,
STATUANT A NOUVEAU :
1) ORDONNER au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8], d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’améliorations des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en 'uvre
2) ORDONNER au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8], d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, qui :
' Contient la comparaison entre les actions inscrites au programme annuel de l’année précédente et les actions qui ont été réalisées.
' Contient les motifs de l’inexécution des mesures prévues.
3) ORDONNER au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] d’élaborer, de mettre à jour et de compléter le DUERP afin de permettre l’élaboration du PAPRIPACT et du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée ainsi que du bilan social en vue de la consultation du CSE sur la politique sociale.
4) ORDONNER au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] au CEA [Localité 7] [Localité 9] d’établir et de mettre à disposition du CSE d’établissement une BDESE conforme aux dispositions des articles L2312-26, L2312-36, R2312-8 et R2312-9 et comportant notamment :
— Le PAPRIPACT ;
— Le Bilan social sans données erronées et comprenant les informations sur la sous-traitance ;
— Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée
— Une rubrique sous-traitance ;
— Une rubrique afférente aux informations environnementales ;
LE TOUT SOUS 30 JOURS à compter du prononcé de la décision à intervenir
SOUS ASTREINTE de 5 000 euros par jour de retard et par condamnation ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
JUGER que le délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] sur la politique sociale et afférent aux éléments susvisés n’a pas commencé à courir
JUGER que le CSE d’établissement [Localité 7] [Localité 9] ne peut pas être considéré comme valablement consulté et avoir rendu un avis négatif dans le délai de 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE central
FIXER le point de départ du délai de consultation à compter de la communication au CSE d’établissement [Localité 7] [Localité 9] de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par la Cour
DEBOUTER le CEA [Localité 7] [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le CEA [Localité 7] [Localité 9] à verser la somme de 7.000 euros au Comité social et économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
CONDAMNER le CEA [Localité 7] [Localité 9] aux entiers dépens de première instance
ET Y AJOUTANT
CONDAMNER le CEA [Localité 7] [Localité 9] à verser la somme de 15.000 euros au Comité social et économique à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation sur la politique sociale
CONDAMNER le CEA [Localité 7] [Localité 9] à verser la somme de 7.000 euros au Comité social et économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 mai 2025, le CEA demande à la cour de :
'Sur la demande au titre du délit d’entrave :
o à titre principal
— Se déclarer matériellement incompétente au profit des juridictions pénales ;
— Renvoyer sur ce point le CSE à mieux se pourvoir ;
o à titre subsidiaire :
— Juger que la demande excède les pouvoirs de la cour saisie en procédure accélérée au fond
o en tout état de cause :
— Débouter le CSE de cette demande
— Sur les autres demandes :
— Confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire d’Evry ;
En conséquence :
— Débouter le CSE de toutes ses demandes ;
— Condamner le CSE de [Localité 7]-[Localité 9] à payer au CEA la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CSE de [Localité 7]-[Localité 9] aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 23 mai 2025.
Par un arrêt contradictoire du 19 juin 2025, la cour d’appel a ordonné une médiation et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025 à 13h30.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, la cour a été informée de l’échec de la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication des documents :
Le CSE du CEA fait valoir que :
— Le délai de consultation ne commence à courir qu’à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.
— Le CEA n’a pas permis au CSE du CEA de rendre un avis motivé compte tenu de son refus de communiquer une information complète.
— S’agissant du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) : la société doit remettre un véritable programme mettant en corrélation facteurs risques et mesures de prévention prises ou à prendre ; le document remis n’est pas conforme.
— Sur le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée : il doit se conformer à l’arrêté ministériel du 12 décembre 1985. Or, le document remis n’est pas non plus conforme.
Le 30 juillet 2024, aucun élément conforme n’avait été communiqué ; ils ont finalement été communiqués le 8 novembre 2024.
— Ainsi, le délai de consultation ne peut avoir commencé à courir et doit être prolongé dans l’attente de la présentation des documents.
— Le PAPRIPACT n’était pas non plus mis à disposition sur la BDESE. Il a été mis à disposition le 8 novembre 2024, postérieurement à la consultation sur la politique sociale.
— Le rapport mis à disposition sur la BDESE ne contient pas de comparaison entre les actions inscrites au programme annuel de l’année précédente et les actions réalisées.
— S’agissant du document unique d’évaluation des risques professionnel (DUERP) : il n’était pas complet, ni actualisé. Il existe en réalité une multitude de documents. Le CSE n’a donc pas été en capacité de rendre un avis éclairé sur les questions de santé et de sécurité.
— Certains éléments n’ont pas été mis à la disposition du CSE, et notamment du fait de l’absence de mise à jour de la BDESE, et de l’absence de certaines informations telles que par exemple la sous-traitance ou en matière environnementale…). Parmi les informations transmises, certaines ne sont pas fiables, sont incomplètes et parfois erronés.
Le CEA oppose que :
— A titre liminaire, le CSE fait preuve d’une mauvaise foi particulière au soutien de sa requête pour pouvoir assigner à heure fixe. Le CSE savait qu’il ne serait pas consulté au plus tard le 30 juin sur l’intégralité de la politique sociale, et qu’une partie était reportée à septembre. Il a accepté le fait d’être consulté en partie le 24 juin 2024.
— L’employeur est libre de la façon d’élaborer et de présenter le PAPRIPACT. Le législateur n’a pas prévu de formalisme concernant cette obligation. Comme chaque année les services du CEA procèdent à une synthèse détaillée de différents programmes, issus de chaque installation ou groupe d’installation, qui a été regroupée dans un document unique, la PAPRIPACT. Ce document est bien un programme annuel de prévention des risques professionnels. Chaque risque est identifié, et un coût associé.
— L’article L.4121-3-1 prévoit une obligation d’élaborer un programme pour son établissement, et non pour chaque installation. De plus, il ne peut être établi autrement que sous forme d’une synthèse.
— Le CSE reproche au CEA l’absence de communication de tableaux Excel alors même qu’il en a refusé la communication. Le CEA n’a pas communiqué les documents en raison du refus du CSE.
— S’agissant du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, la demande est mal fondée. Ces documents ont été présentés lors de la réunion du 4 juin 2024. De plus, le CSE se fonde sur l’ancien article R.4612-7 du code du travail renvoyant à un arrêté du 12 décembre 1985. L’article a été abrogé le 29 novembre 2017 et l’arrêté le 12 mars 2007.
— S’agissant de la mise à jour du DUERP : il a été mis à jour 12 fois au cours de l’année 2023, conformément à l’article R.4121-2 du code du travail. Le CEA a proposé lors de la réunion du 4 juin 2024 que soient organisés des groupes de travail afin d’améliorer l’application SIP et le contenu de certains cas précis issus du DUERP. Le CSE n’a pas donné suite.
— Il ressort de captures d’écran du 13 mai 2024 de la BDESE qu’elle contient bien un bilan social 2023. Contrairement à ce qu’affirme le CSE, le CEA a intégré le 8 novembre 2024 seulement des fichiers Excel des 130 installations du CEA, et non le PAPRIPACT qui a été placé dans la BDESE le 13 mai 2024.
— Le bilan SSCT ne présente pas d’informations fausses, contradictoires ni erronées.
Sur ce,
L’article L. 2312-26 du code du travail dispose que :
'I. La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
II.-A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise;
4° Les informations sur la mise en 'uvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en 'uvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés;
7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.'
Comme l’a d’abord exactement rappelé le premier juge, le processus d’information-consultation du Comité économique et social du CEA [Localité 7] [Localité 9] par l’établissement du CEA [Localité 7] [Localité 9] pour l’année 2024 a donné lieu, conformément à un accord, à des réunions différenciées sur les divers thèmes de la politique sociale ; dans ce cadre, le CSE d’établissement [Localité 7] [Localité 9] a formulé des demandes d’informations complémentaires, les parties indiquant que finalement le comité a décidé du recours à une expertise, confiée à un cabinet extérieur, le cabinet Explicite, tandis que les réunions d’information du comité ont continué et que le CSE a maintenu ne pas disposer de tous les éléments pour émettre un avis pertinent dans le cadre de la-consultation ; bien que la direction ait donné son accord, par courriel du 10 juin 2024, pour reporter au mois de septembre la consultation sur le plan d’action QCVT, le bilan social, le PAPRIPACT et les évolutions importantes du DUERP, le CSE a engagé une action en présentant le 21 juin 2024 une demande d’autorisation d’assignation d’heure à heure aux fins de procédure accélérée au fond.
En effet, selon l’échange de courriel versé aux débats entre le secrétaire du CSE CEA [Localité 8] et le président, le secrétaire avait écrit le 7 juin 2024 au président de ce CSE :
' (') Par ailleurs, nous avons préciser que nous demandions qu’une partie des consultations
de la politique sociale soit faite en septembre, ce que la direction avait apparemment accepté
(')', ce à quoi le président lui avait répondu au secrétaire le 10 juin 2024 :
' (') 1/ Point 3 : Report de la consultation concernant certains documents
Je valide la demande de report des points : Plan d’action QCVT, Bilan de la situation générale
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (Site de [Localité 9] et FAR), Programme
Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail
(Site de [Localité 9] et FAR), Bilan 2023 des évolutions importantes du Document Unique des Evaluations des Risques Professionnelles du CEA de [Localité 7]-[Localité 9].
S’agissant du bilan social, je m’étonne de cette demande de report (…) Néanmoins, bien qu’en désaccord avec vos remarques, j’accepte le report de la consultation du bilan social.'
S’agissant du PAPRIPACT, étant souligné que le législateur n’impose pas de formalisme particulier quant à la façon sous laquelle sont présentées et communiquées les données économiques et sociales, le CEA [Localité 7] [Localité 9] justifie avoir sollicité les programmes annuels de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour ses installations ou groupes d’installations, et présenté un document de synthèse des différents programmes, lequel précise les évaluations, mesures prises et ressources associées et reprend les données légalement prévues.
A cet égard, il est souligné que le CEA de [Localité 7]-[Localité 9] rappelle disposer de près de 130 installations, dont 9 installations nucléaires de base et 20.160 unités de travail réparties sur les sites de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 5].
Il est ainsi notamment mentionné les actions de formation prévues pour 2024, qui ont été estimées à 7.622 heures, de prévention sur les postes de travail estimées à 1.136 heures, de prévention sur les locaux et les lieux de travail estimées à 6.500 heures ou encore de gestion de la sécurité estimées à 13.343 heures, ou encore, une répartition financière par risques ou thématiques, tel que par exemple le risque radiologique ou le risque incendie, et en ce compris le risque amiante.
Par ailleurs, si le CSE a demandé des éléments différents de la synthèse produite et conteste la mise à disposition effective avant le 8 novembre 2024 des fichiers avec tableurs issus des différentes installations qu’avait proposé le CEA dans ses conclusions du 28 juin 2024, le CSE lui-même avait mentionné dans ses conclusions postérieures datées du 26 juillet 2024 que ' [cet] engagement du CEA [Localité 7] [Localité 9] de transmettre l’ensemble des documents Excel correspondant aux différents programmes dans les différentes installations, elle ne pourra permettre de remplir son obligation', de sorte que le CSE ne saurait utilement reprocher dans ces conditions au CEA de n’avoir pas transmis ces tableaux plus tôt, étant ajouté qu’il ne démontre pas au surplus en quoi leur connaissance aurait été nécessaire ni en quoi les informations déjà transmises n’auraient pas été déjà conformes aux obligations légales de l’employeur.
Au surplus, l’appelant fonde ses critiques en invoquant l’ancien article R. 4612-7 du code du travail dont il convient lui-même qu’il a été abrogé et sur l’arrêté du 12 décembre 1985, lequel a été pris en application des articles L. 236-4 et R. 236-12 du code du travail, également abrogés par ordonnance du 12 mars 2007.
S’agissant du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, le CEA justifie avoir présenté un tel document lors de la réunion des CSSCT le 14 mai 2024 et du CSE le 4 juin 2024, qui a également été mis à disposition depuis le 13 mai 2024 dans la base de données BDSE placée dans l’arborescence du logiciel dédié à la rubrique conditions de travail, santé et sécurité 2023.
La seule circonstance que le rapport mis à disposition sur la BDESE ne contient pas de comparaison entre les actions inscrites au programme annuel de l’année précédente et les actions réalisées ne suffit pas à démontrer que n’aurait pas été mise en oeuvre une consultation éclairée du CSE sur la politique sociale de l’établissement.
De même, s’agissant du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions, les seules interrogations émises dans le cadre d’une expertise risque grave relative aux risques d’exposition à l’amiante et rappels du CSE des problématiques afférentes au DUERP, ne démontrent pas de manquements du CEA à ses obligations, alors que celui-ci, outre qu’il a proposé aux élus la constitution d’un groupe de travail s’inscrivant dans une démarche collective de prévention des risques, justifie avoir à de multiples reprises mis à jour le DUERP en 2023 avec information du CSE et que les représentants du personnel y ont un accès permanent sur une application métier.
Il est ainsi avéré que le CSE peut avoir accès, bâtiment par bâtiment, à l’intégralité du DUERP, ce qui révèle la caractère complet des informations accessibles et il est souligné que la multiplicité de ces données s’inscrit dans le cadre de la spécificité, déjà soulignée, de l’établissement de [Localité 7]-[Localité 9], regroupant sur plusieurs sites, près de 130 installations ou groupes d’installations, aux activités très variées.
S’agissant de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), il ressort des motifs précédents que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les documents identifiés comme le PAPRIPACT et rapport annuel sur la BDESE peuvent être qualifiés comme tels, ce qui ne revient donc pas à constater l’absence de mise à disposition de ces documents sur la BDESE, l’intimé justifiant au contraire avoir intégré dans la BDESE dès le 13 mai 2024 le bilan social qui figure sous l’intitulé politique sociale 2023 et le PAPRIPACT sous l’intitulé conditions de travail, santé et sécurité 2023.
Si le CSE rappelle justement que la BDSE doit contenir une thématique 'sous-traitance', en vertu de l’accord collectif du 4 septembre 2020 applicable, les éléments relatifs à la sous-traitance et l’environnement sont directement mis à disposition du CSE central, nommé Comité national dans les instances sociales du CEA.
Au surplus, le 27 septembre 2024, jour de la consultation du CSE [Localité 7]-[Localité 9] sur la politique sociale, le CEA a également fournit une information spécifique sur cette problématique ('point 11 Information sur le bilan sous-traitance', pages 78 à 95).
En ce concerne plus précisément les données concernant la formation à la sécurité, si le CSE relève que le bilan social fait mention de 1.474 salariés concernés tandis que les bilans SSCT de [Localité 9] et de [Localité 6] font état d’un total de 2.790 participations de salariés à une formation afférente à la sécurité, le CEA explicite et justifie que dans le bilan social, l’indicateur 35 fait mention de 'l’effectif formé à la sécurité dans l’année', correspondant à l’effectif unique ayant suivi au moins une formation sur cette thématique, le bilan SSCT comptabilisant quant à lui les 'participations’ à des formations liées à la sécurité, étant précisé qu’une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois si elle a suivi plusieurs formations dans l’année, de sorte que les deux chiffres susvisés n’apparaissent pas erronés ni contradictoires mais plutôt complémentaires.
De même, si le CSE relève que le bilan social, au titre de l’évaluation budgétaire du programme de sécurité 2023, mentionne un montant de 37.388 K€ tandis que dans les annexes figure des dépenses pour un montant total de 36.727 K€, l’intimé précise que les dépenses mentionnées dans l’annexe ne contiennent pas la liste exhaustive de celles-ci et justifie surtout en se reportant aux bilans SSCT de [Localité 9] et de [Localité 6] versés aux débats que dans le bilan SSCT du site de [Localité 9] il est indiqué que 25.367 K€ ont été engagés pour ce site et que dans le bilan SSCT de [Localité 6] il est noté que 12.021 K€ ont été engagés pour cette autre site, ce qui correspond bien au même montant total de 37.388 K€ que celui mentionné dans le bilan social.
Dans ces conditions les seules 'interrogations’ des élus et 'nuances’ indiquées par l’expert sont insuffisantes à établir un manque de fiabilité des données correspondantes.
Enfin le fait que, dans le bilan social, il soit indiqué dans l’indicateur 'nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ' la mention 0, et que le bilan SSCT mentionne que certains travaux effectués dans l’établissement 'peuvent ou ont pu être susceptibles’ de provoquer des maladies reconnues comme maladies professionnelles, sans pour autant qu’un chiffre soit mentionné, ne révèle pas non plus de contradiction.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur a satisfait à ses obligations et le CSE de l’établissement de [Localité 8] ne démontre pas à cet égard de violation de la loi ou du règlement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8], d’élaborer et de présenter mettre à jour et de compléter au CSE du CEA ni d’établir, mettre à jour et de compléter de nouveaux éléments.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ces points et en ce qu’il a rejeté, par suite, la demande d’astreinte.
Sur la demande relative au point de départ du délai préfix de consultation :
Le CSE du CSE fait valoir que :
— Le défaut de communication d’information constitue un défaut de l’employeur dans son obligation d’information.
— En conséquence, le délai préfix de consultation ne commence pas à courir tant que les informations n’ont pas été communiquées. Le délai de consultation n’a donc pas commencé à courir.
Le CEA oppose que :
— Il a communiqué au CSE de nombreux documents.
— La demande du CSE manque de clarté et est mal fondée.
— Le CSE a été consulté le 24 juin 2024 et a rendu un avis motivé sur plusieurs thèmes relatifs à la politique sociale ; il a été ensuite consulté le 27 septembre 2024 sur les points reportés et son avis est réputé négatif.
— Une prolongation n’est donc pas possible.
Sur ce,
Dans la suite des motifs précédents et étant rappelé que le CSE a déjà été consulté sur une partie de la politique sociale et a rendu un avis le 24 juin 2024 et que le CEA a organisé la consultation du CSE le 27 septembre 2024 portant sur le plan d’action QVCT, les bilans de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (Sites de [Localité 9] et FAR), les programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (Sites de [Localité 9] et FAR) et le bilan 2023 des évolutions importantes du Document Unique des Evaluations des Risques Professionnelles du CEA de [Localité 7]-[Localité 9], il n’y a pas lieu non plus de considérer que les délais n’ont pas couru ou de les reporter, les éléments prévus par la loi ayant été mis à disposition du comité dans le cadre des réunions d’information-consultation échelonnées par thèmes.
Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur le délit d’entrave du CEA et la demande de dommages et intérêts :
Le CSE du CEA fait valoir que :
— La demande de dommages et intérêts est formée pour défaut de consultation sur la politique sociale ; le CSE peut en effet s’appuyer sur un défaut de consultation ou sur une consultation irrégulière afin d’obtenir la réparation de son préjudice ; elle est aussi justifiée par l’évolution du litige. Les références au délit d’entrave sont faites afin de démontrer la gravité du comportement du CEA.
— La direction a failli en ses obligations en matière d’information consultation et sa défaillance a placé le CSE dans l’impossibilité de rendre un avis éclairé.
— Le CEA a entravé le fonctionnement du CSE qui a privé ce dernier de toute influence sur la politique sociale de l’établissement, et de prise en compte de son avis par le comité national.
Le CEA oppose que :
— La demande au titre du délit d’entrave est nouvelle en cause d’appel.
— Le délit d’entrave est bien le fondement juridique de la demande de dommages et intérêts, comme en témoigne le dispositif des premières conclusions transmises le 24 décembre 2024.
— Le délit d’entrave relève des juridictions pénales, de sorte que la cour est matériellement incompétente.. – Cette demande excède le pouvoir du juge.
— La demande de dommages et intérêts formée par le CSE est mal fondée au regard des explications qui précèdent.
Sur ce,
Il est avéré que dans le dispositif de ses dernières écritures en cause d’appel, sur lesquelles la cour est seule amenée à se prononcer, le CSE ne réclame plus de dommages et intérêts au titre d’un délit d’entrave mais au titre d’un défaut de consultation sur la politique sociale.
Il s’ensuit que les demandes du CEA de, 'sur la demande au titre du délit d’entrave’ et à titre principal de se déclarer matériellement incompétente au profit des juridictions pénales et renvoyer sur ce point le CSE à mieux se pourvoir et, à titre subsidiaire, de juger que la demande excède les pouvoirs de la cour saisie en procédure accélérée au fond, ne peuvent prospérer et seront donc rejetées.
Force est néanmoins de constater que, dans le corps de ses écritures, le CSE tente vainement de justifier sa demande de dommages et intérêts en alléguant une entrave à son fonctionnement.
Si elle fait aussi valoir, cette fois en concordance avec sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation, que la direction a failli en ses obligations en matière d’information consultation et que sa défaillance a placé le CSE dans l’impossibilité de rendre un avis éclairé, le bien fondé de ce fondement juridique n’est cependant pas établi compte tenu des motifs déjà retenus précédemment par la cour.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du CSE du CEA.
La demande formée par le CEA au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le CEA au titre d’une incompétence matérielle de la cour au titre du délit d’entrave,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] aux dépens d’appel,
CONDAMNE le CSE du CEA [Localité 7] [Localité 9] à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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