Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 oct. 2025, n° 25/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06343 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPUW
Du 28 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 4] (LIBYE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visio conférence assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 30.04.2025 par le préfet du Val d’Oise envers Monsieur [E] [F] notifié le 17.09.2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 22.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22.10.2025 à 8h38;
Vu la requête de Monsieur [E] [F] en contestation de la décision de placement en rétention reçue le 24.10.2025 à 16h14;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Le 27.10.2025 à 11h53, Monsieur [E] [F] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26.10.2025 à 12h50, qui lui a été notifiée le même jour à 13h25 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Le caractère irrégulier de la décision de placement en rétention au regard de l’insuffisance de motivation puisque la préfecture ne prend pas en compte sa situation personnelle et en particulier le fait qu’il a remis un titre de séjour périmé et son permis de conduire, qu’il a une adresse stable et qu’il a exercé des emplois salariés, et n’a pas examiné l’éventualité d’un placement en assignation à résidence,
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de l’absence de preuve que l’administration a réalisé les diligences nécessaires à l’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’absence de copie actualisée du registre.
Elle a ajouté que le placement en rétention de Monsieur [F] faisant suite à la détention était générateur de souffrances psychologiques pour celui-ci.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’arrêté de rétention est motivée en prenant en compte la situation de Monsieur [F] et en soulignant l’absence de remise d’un passeport en cours de validité ce qui ne permet pas d’envisager une assignation à résidence.
Monsieur [E] [F] a indiqué qu’il ne pouvait pas refaire son passeport en détention ou en rétention dans la mesure où il est nécessaire qu’il se présente en personne au consulat et demande à être assigné à résidence pour pouvoir organiser son départ pour l’Algérie proprement son expulsion est confirmée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’arrêté de placement en rétention
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée.
La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement. En l’espèce la décision critiquée constate l’absence de remise de passeport valide par Monsieur [F] imposant de saisir les autorités consulaires algériennes pour que des documents de voyage soient établis.
La décision doit également mentionner les raisons ne permettant pas un placement en assignation à résidence. En l’espèce le préfet fonde sa décision de placement en rétention sur la situation pénale de Monsieur [F] et sur le fait que celui-ci ne dispose pas de passeport valide.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
La décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance que Monsieur [F] considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement, au regard des éléments qu’il fait valoir (titre de séjour pendant un temps, bail d’habitation contrats de travail) ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie que Monsieur [F] n’a pas remis de passeport imposant de saisir les autorités consulaires.
Il ressort des éléments produits que les autorités consulaires algériennes ont été saisis le 8.10.2025 et relancés le 20.10.2025 et que l’administration a donc réalisé les diligences nécessaires pour éloigner Monsieur [F] sans que l’absence de réponse, pour l’instant, du consulat algérien ne puisse lui être imputable.
Le moyen sera rejeté.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
Faute pour Monsieur [F] d’avoir remis un passeport valide son placement en assignation à résidence ne peut être examiné.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE les moyens tenant à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 28 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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