Infirmation partielle 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 21/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05073 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00076
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [F] en vertu d’un pouvoir général en date du 26/11/2025
INTIME :
Monsieur [N] [P]
Chez Mme [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P] a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2001 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault.
Par décision notifiée le 21 novembre 2002, son taux d’incapacité a été fixé à 25 % et une rente d’incapacité permanente lui a été attribuée à compter du 8 juin 2002.
M. [P] a adressé à la caisse un premier certificat d’aggravation en date du 8 avril 2016 à la suite duquel le médecin conseil a estimé qu’à la date de la rechute, son état de santé justifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 15 %.
Suite à la contestation de cette décision par l’assuré, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement du 8 janvier 2018, maintenu son taux d’incapacité à 15 %.
L’assuré a de nouveau adressé à la caisse un certificat médical d’aggravation établi le 12 novembre 2018 par le docteur [D], mentionnant :
' Son état de santé actuel concernant son épaule gauche (pour laquelle il aurait subi un accident du travail en 2001) s’est détérioré. En effet il présente ce jour une fissure du tendon supra épineux de l’épaule gauche pour laquelle une prise en charge complémentaire est en cours.
Cette aggravation semble justifier une révision de sa rente.
Par décision du 3 mai 2019, la CPAM a notifié à l’assuré qu’à la suite du certificat d’aggravation du 12 novembre 2018 et après avis du service médical, son taux d’incapacité permanente était maintenu à 15 %.
M. [P] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 3 décembre 2019, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de l’assuré.
Par requête réceptionnée le 16 janvier 2020, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision.
Après avoir ordonné à l’audience du 29 juin 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [S], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 20 juillet 2021, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [N] [P],
Fixe à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [P] au 12 novembre 2018, date du certificat d’aggravation des séquelles de l’accident du travail du 15 juin 2001.
Par déclaration adressée le 3 août 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel formé le 3 août 2021 ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 20 juillet 2021 en ce qu’il a octroyé à M. [P] un taux d’incapacité permanente de 25 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [P] a été évalué conformément au code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
Confirmer ce taux d’incapacité permanente partielle ;
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Juger que son taux d’incapacité ne saurait être inférieur à 25 % ;
Juger que la présente décision est opposable à la CPAM ;
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la révision du taux d’incapacité permanente :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement, soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut alors être indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues à l’article L. 443-1 et R. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
La révision suppose une modification de l’état de santé de la victime imputable à l’accident du travail dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande de révision.
Sur le taux médical :
La CPAM de l’Hérault soutient que le taux de 15 % retenu par les avis concordants du médecin conseil et des trois médecins membres de la CMRA, s’inscrit dans les préconisations du barème.
S’appuyant sur les conclusions de son service médical, elle estime que seuls les documents relatifs à la hanche droite et à l’épaule gauche doivent être considérés en rapport avec l’accident du travail de 2001 et fait valoir que le certificat médical d’aggravation établi le 12 novembre 2018 évoque uniquement les séquelles de l’épaule gauche. Elle explique que le médecin conseil a retenu un taux médical de 5 % au titre de la pathologie du rachis lombaire constatée par IRM du 16 juillet 2014 à savoir une ' discopathie protrusive L5S1 avec aspect de hernie discale postéro-médiane sans retentissement canalaire ou foraminal mais d’allure conflictuelle sur les racines S1 à leur émergence et indique que le surplus du taux attribué par le médecin consultant relève d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte, qui n’est pas imputable à l’accident du travail. Elle relève en outre que l’assuré a été reconnu en invalidité de catégorie 2 le 15 janvier 2022 compte tenu des pathologies ne relevant pas d’une prise en charge au titre du risque professionnel.
En réplique, l’intimé objecte que le médecin consultant a tenu compte de l’aggravation des séquelles médicalement constatées par certificat médical du 12 novembre 2018 pour estimer que le taux médical était de 20 %. Il soutient que la caisse ne fournit aucun argument justifiant la remise en cause de l’estimation du taux médical.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ). Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident ( civ 2ème 1er février 2024, n° 22-11390. Civ 2ème 21 mars 2024 n ° 22-15. 376 ). Le barème indicatif en matière d’accident du travail indique notamment que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à l’accident étant indemnisables. Si l’accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l’aggravent, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, M. [P] a sollicité une révision de son taux d’incapacité selon un certificat médical d’aggravation établi par le docteur [D] le 12 novembre 2018 qui constate :
' Son état de santé actuel concernant son épaule gauche (pour laquelle il aurait subi un accident du travail en 2001) s’est détérioré.
En effet il présente ce jour une fissure du tendon supra épineux de l’épaule gauche pour laquelle une prise en charge complémentaire est en cours.
Cette aggravation semble justifier une révision de sa rente.
Aux termes du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en date du 16 avril 2019, le médecin conseil de la caisse a établi les conclusions suivantes :
' Révision selon le barème du livre IV du CSS des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche et du bassin, à type de limitation légère des mouvements de l’épaule gauche non dominante (10 %), raideur modérée du rachis lombaire (5 %). Mobilité des hanches dans les limites de la normale. Les plaintes concernant le poignet droit ne sont pas imputables à l’accident du travail, en l’absence de description sur le certificat médical initial.
Taux maintenu à 15 %.
Lors de sa séance du 3 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [P] au motif suivant : ' le taux d’IP de 15 % est adapté aux séquelles décrites, il n’y a pas lieu de modifier le taux .
Il ressort de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 29 juin 2021, que le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu les observations suivantes :
' Patient de 43 ans. Est en ALD.
2001 ' chute d’un poteau : fracture cotyle droit, traumatisme épaule gauche.
Consolidé en 2002 ' 10 % hanche droite, 10 % épaule gauche, 5 % retentissement professionnel.
A continué à travailler (câbleur).
En 2004 ' 1ère opération épaule gauche (coiffe des rotateurs).
A demandé une réévaluation du taux qui a été ramené à 15 % vu l’amélioration de l’épaule.
Ensuite des problèmes lombaires : prothèse discale L5S1 en 2017. Ces problèmes lombaires ont été imputés à la fracture du cotyle.
Examen : marche normale, peut marcher sur les pointes et les talons
Distance main sol 10 cm.
Pas de Lasègue.
Épaule gauche : élévation latérale normale
Abduction et antépulsion normales
Main nuque, main tête RAS
Légère limitation des mouvements.
Conclusion : on peut considérer que la chute d’il y a 20 ans aurait fragilisé tout le corps. Le problème principal est actuellement le retentissement sur la colonne vertébrale, lombaire et cervicale.
Taux 20 % (15 % dos, 5 % épaule).
Le barème UCANSS en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, précise concernant l’appréciation des séquelles indemnisables :
' Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15
Importantes : 15 à 25
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2, les dispositions suivantes :
Dominant Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
À l’appui de son appel, l’appelante expose que le tribunal a majoré le taux médical à 20 % uniquement au titre des séquelles affectant la colonne vertébrale alors que la pathologie ' discopathie protrusive L5S1 avec aspect de hernie discale postéro-médiane intervient 14 ans après le fait accidentel de 2001 et ne saurait être totalement imputable à l’accident.
Cependant la cour relève que préalablement à cette pathologie, la CPAM a reconnu, selon un certificat médical de rechute du 13 novembre 2003, l’imputabilité à l’accident du 15 juin 2001 d’une ' lombosciatalgie sur séquelles de fracture du cotyle à l’origine d’une bascule du bassin et hernie discale L5 S1 qui est intervenue deux ans après l’accident.
Si la caisse soutient que le surplus du taux attribué relève ' d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte et par conséquent non imputable à l’accident du travail , elle ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un tel état qui aurait été révélé par l’accident pour lequel il lui incomberait en conséquence de déterminer la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
En outre, le fait que M. [P] perçoive une pension d’invalidité de catégorie 2 au 15 janvier 2022 est sans incidence pour évaluer l’état de santé de ce dernier au jour de la demande de révision.
Il en résulte que le taux médical de M. [P] a été justement fixé à 20 % par les premiers juges au regard des éléments versés aux débats et conformément aux chapitres 1.1.2 et 3.2 du barème UCANSS.
Sur le coefficient professionnel :
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité. S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
La CPAM de l’Hérault expose que M. [P] n’apporte pas la preuve d’un préjudice économique ou professionnel permettant de justifier l’attribution d’un taux professionnel à la date de révision du 16 avril 2019. Se prévalant du relevé de carrière de l’assuré, elle fait valoir qu’il est toujours en activité professionnelle.
En réponse, l’intimé explique qu’il a subi un licenciement pour inaptitude physique à la suite duquel il a enchaîné les périodes de maladie, de travail et de chômage. Il indique également avoir été contraint de changer de secteur d’activité à plusieurs reprises compte tenu de ses séquelles et explique qu’il n’a eu d’autre choix que de travailler pour son propre compte en précisant que son activité ne lui procure que de très faibles ressources.
Contrairement à ce qui a été constaté par le premier juge, la cour relève que la décision notifiée le 21 novembre 2002 qui a fixé à 25 % le taux d’incapacité de M. [P] ne fait pas mention du taux professionnel. Par ailleurs, aux termes du rapport de consultation médicale, le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité à l’accident de 2001 des difficultés professionnelles de l’assuré.
Il est constant que l’intimé a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, lequel a été relevé par le médecin conseil dans le rapport médical de révision du taux d’incapacité qui mentionne : ' était gazier-électricien au moment de l’accident du travail : licencié pour inaptitude en 2016 .
Pour autant, M. [P] ne communique aucune pièce portant sur son licenciement ni à même d’établir que son licenciement serait en lien avec les suites de son accident du travail.
Il ne produit pas davantage de justificatifs portant sur le préjudice économique allégué.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a majoré le taux d’incapacité de M. [P] d’un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposé en cause d’appel, elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a retenu un taux socio-professionnel de 5 %,
Déboute les parties du surplus de leur demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] au 12 novembre 2018, date du certificat médical d’aggravation des séquelles résultant de l’accident du travail du 15 juin 2001,
Renvoie M. [P] devant la CPAM de l’Hérault pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Bilan social ·
- Conditions de travail ·
- Information ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Risque ·
- Risque professionnel ·
- Rapport annuel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Visioconférence ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délais ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Cessation ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.