Infirmation partielle 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/19430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 8 ] immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le B, SOCIÉTÉ SEQENS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19430 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 2300543
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/507279 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
SOCIÉTÉ SEQENS,
SA [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 582 142 816
dont le siège social se trouve
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744, substitué à l’audience par Me Ylham ALOUI, toque B0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par contrat de bail en date du 20 mai 2021, la SA HLM Seqens a loué à Mme [E] un appartement sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] pour un loyer mensuel initial de 322,24 euros hors charges outre 136.46 euros au titre des provisions sur charges.
Outre l’appartement un parking était loué pour le prix de 20.13 euros outre 4 euros d’avance sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 avril 2022 par la société bailleresse qui, par assignation du 27 décembre 2022, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Meaux.
Par jugement du 24 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a rendu la décision suivante :
DECLARE recevable l’action de la S.A. SEQENS
DEBOUTE la SA SEQUENS des demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail conclus le 20 mai 2021 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 20 mai 2021 liant la S.A. SEQENS et Madame [O] [E] pour le local d’habitation et le parking sis [Adresse 3] à la date du 24 mai 2023, Madame [O] [E] étant à compter de cette date occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire; l’expulsion de Madame [O] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la S.A. SEQENS une somme de 1 819,40 euros au titre de l’arriérés locatif arrêté au 15 mars 2023.
AUTORISE Madame [O] [E] à s’acquitter de la dette en 12 mensualités de 150 euros et d’une 13ème mensualité soldant la dette en plus du loyer courant payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [O] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant fixe de 501,23 euros à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la S.A. SEQENS les dépens ;
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023, Mme [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
CONFIRMER le débouté de SEQUENS sur sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
INFIRMER la décision entreprise,
Et Juger à nouveau ;
DÉBOUTER SEQUENS de toutes ses demandes,
ORDONNER l’étalement de la dette locative dans les plus larges délais,
ORDONNER la déduction de la dette des sommes versées soit : 24 euros le 3 juin 2024, 139 euros le 23 juin 2024 et 40 euros le 11 juillet 2024 ainsi que |des éventuels frais notamment des 'frais de contentieux’ du mois de mars |2023 pour 95.87 euros, et du mois de juin 2023 pour 72.88 euros,
|PRONONCER la réintégration de Mme [E] dans les lieux ou dans un logement équivalent.
Subsidiairement,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et accorder les plus larges délais à Mme [E] pour régler la dette locative,
Si la Cour ordonnait l’expulsion :
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer sans majoration,
DÉBOUTER la société SEQENS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER société SEQENS à payer à Me Caroline MESLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2024 la société bailleresse SEQUENS demande à la cour de :
DECLARER la société SEQENS recevable et bien fondée en son appel incident.
REJETER toutes les demandes Madame [E], fins et conclusions
INFIRMER le jugement rendu le 24 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX en qu’il a débouté la société SEQENS de se demande d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux signé le 20 mai 2021.
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
— PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux conclus le 20 mai 2021 concernant les locaux à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] sont réunis à compter du 26 septembre 2022 ;
— AUTORISE en conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E], ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique au besoin ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer à la SA d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
AJOUTANT au jugement,
— CONDAMNER Madame [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4317, 66 euros arrêtée au 3 avril 2024 échéance du mois de mars 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés outre les intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer du 25 juillet 2022 ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer à la société SEQENS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’intimé aux termes de son appel incident demande l’infirmation du jugement ayant constaté que les causes du commandement ont été réglées dans le délai de 2 mois imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au motif que le premier juge a comptabilisé le montant des règlements au titre de l 'APL.
Au vu du relevé locatif produit pièce n° 9, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’acquisition de la clause résolutoire, peu important la nature des sommes ayant contribué au règlement des causes du commandement dans délai imparti.
Sur la résiliation judiciaire et les délais de paiement
L’appelante conteste la résiliation judicaire en faisant valoir la précarité de sa situation en raison de ses difficultés à trouver un emploi stable, les règlements effectués entre décembre 2022 et juillet 2024 et la possibilité d’apurer sa dette.
L’expulsion étant effective elle sollicite donc sa réintégration.
En application des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l 'article 1728 du code civil l’obligation de payer le loyer et les charges aux termes est une des obligations essentielles du locataire.
C’est donc à bon droit constatant que la dette locative était de 1819, 40 euros au 15 mars 2023, soit un montant supérieur aux causes du commandement de payer que le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’un manquement grave de la locataire justifiant la résiliation judicaire du bail au jour du jugement.
La cour y ajoute que le loyer courant n’était même pas repris et que par la suite la dette locative a continué à s’aggraver s’élevant ainsi à la somme de 3845,44 euros suivant relevé de compte du 3 avril 2024, échéance du 31 mars 2024 incluse, les frais de contentieux ayant été déduits.
Au vu des écritures des parties Mme [E] a été expulsée et la cour confirmant la résiliation judicaire, sa demande de réintégration ne peut être que rejetée.
Si Mme [E] justifie de la réalité de ses difficultés personnelles et économiques, il convient de constater qu’elle n’a pas été en capacité de respecter les délais de paiement accordés par le premier juge et que les pièces versées aux débats révélant la précarité de sa situation, ne permettent nullement de considérer qu’elle sera en capacité de respecter de nouveaux délais de paiement.
La cour qui n’est pas saisie d’autres chefs d’infirmation, confirme donc le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur montant de la dette locative qui sera actualisée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité, au regard des difficultés économiques de l’appelante commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [E]. à payer à la SA d’HLM Séquens la somme de 3845,44 euros suivant relevé de compte du 3 avril 2024, échéance du 31 mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 24 mai 2023 à hauteur de la somme de 1819,40 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [O] [E] ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [O] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Visioconférence ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Cession ·
- Titre exécutoire ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bilan ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Critère ·
- Entreprise ·
- Poste
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Convention collective ·
- Temps de travail ·
- Entreprise ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Volontariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Salaire ·
- Salaire minimum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Bilan social ·
- Conditions de travail ·
- Information ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Risque ·
- Risque professionnel ·
- Rapport annuel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Cessation ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.