Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 21 mai 2025, N° 2025004096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Février 2026
ALR / NC
— --------------------
N° RG 25/00448
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLAW
— --------------------
SAS SDA [B]
C/
[P] [G]
EARL [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS SDA [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège
RCS [Localité 1] 402 296 230
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DUVAL, SELARL VOXEL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce d’AGEN en date du 21 mai 2025, RG 2025 004096
D’une part,
ET :
SCP [P] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EARL [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège et par la SCP [G], mandataire judiciaire à son redressement judiciaire
RCS D 509 956 942
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 décembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte du 2 avril 2025, la société SDA [B] a fait délivrer assignation à I’EARL [W] aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 11.030,82 € TTC au titre du solde des deux factures impayées et de 8 852.12 € au titre des frais financiers arrêtés au 28 février 2025, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’EARL [W], valablement convoquée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Agen a :
Débouté la société SDA [B] de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la société SDA [B] aux entiers dépens.
Dit que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 38,65 €.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que dans son acte introductif, la SDA [B] avait fondé sa demande sur l’article 1134 du code civil, et sollicité la condamnation de l’EARL [W] au paiement de factures et frais financiers, sans autre précision, ni mention d’une demande à titre provisionnel, de sorte qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation en paiement, laquelle ne pouvait être prononcée que par les juges du fond.
Par acte du 28 mai 2025, la société SDA [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant l’EARL [W].
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis le 10 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 15 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions N° 2 enregistrées au greffe le 14 octobre 2025, la société SDA [B] demande à la cour, par application des articles 1134 du Code Civil, et 484, 488, 873 al.2 et 835 al.2 du code de procédure civile de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance en date du 21 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Agen
y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
Requalifier la demande en paiement formulée en première instance devant le juge des référés en demande provisionnelle ;
Fixer sa créance au passif de l’Earl [W] aux sommes suivantes :
— 11.030,82 € TTC. au titre du solde des deux factures impayées n° 222560 et 225165,
— 9.588,52 € au titre des frais financiers arrêtés au 30 juin 2025,
Condamner l’Earl [W], au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 16 juillet 2025 à l’Earl [W] et à la S.C.P. [P] [G], par actes remis à étude et à personne habilitée (Mme [D] [V], collaboratrice), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 8 août 2025 à l’Earl [W] et à la S.C.P. [P] [G], par actes remis à personne morale, au gérant, M. [A] [W], et à étude pour la S.C.P. [P] [G].
Les conclusions N°2 de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 23 octobre 2025 à l’Earl [W] et à la S.C.P. [P] [G], par actes remis à personne morale, au gérant, M. [A] [W], et à personne habilitée (Mme [D] [V], collaboratrice) pour la S.C.P. [P] [G].
Ni l’Earl [W], ni la S.C.P. [P] [G] n’ont constitué avocat, il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
*****
L’appelant soutient que l’irrégularité de forme liée à l’absence de qualification expresse de sa demande ne pouvait entraîner son irrecevabilité si sa demande en référé remplissait, au fond, les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui était le cas puisque la demande en paiement portait sur deux factures impayées, la créance étant réelle et dépourvue de contestation sérieuse.
*******
Réponse de la cour :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 835 en sa version en vigueur au 1er janv. 2020, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. – [Anc. art. 809 et 849.]
En l’espèce, la société SDA [B] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de l’Earl [W] en paiement de deux factures, outre des frais financiers, des dépens.
Cette demande était fondée exclusivement sur l’article 1134 du code civil, sans mention, ni référence aucune à une demande provisionnelle, et équivalait au montant total des factures émises.
Si certes, par application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits soumis leur exacte qualification, il ne lui appartient nullement de modifier l’objet de la demande des parties, ni de statuer sur une demande dont il n’est pas saisi.
Partant, étant saisi d’une demande de condamnation en paiement de factures et de frais financiers, le juge des référés ne pouvait statuer sur une demande de provision, dont il n’était pas saisi.
En cause d’appel, l’appelant, qui sollicite les mêmes sommes, sollicite la requalification de sa demande de première instance en demande provisionnelle, et argue qu’il s’agirait de rectifier « une simple omission formelle ».
S’il appartient à la juridiction de rectifier les erreurs matérielles, ou les omissions de statuer du premier juge, il n’appartient pas davantage à la cour de requalifier les demandes des parties en modifiant l’objet de leurs demandes initiales.
Faute pour le juge des référés d’avoir été valablement saisi d’une demande de provision, la cour d’appel, juridiction de recours du juge des référés, qui dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier, et qui statue dans les mêmes limites de la saisine, ne peut ni requalifier, ni modifier l’objet des demandes initiales, ni statuer sur une demande de provision.
Les développements relatifs à la créance non contestée sont sans emport, en l’absence de demande initiale de provision, l’article 835 du code de procédure civile exigeant qu’une « provision » soit sollicitée pour conférer au juge des référés ses pouvoirs de condamnation.
Partant et pour l’ensemble de ces motifs, la cour confirme l’ordonnance à tort entreprise.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société SDA [B], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Agen en date du 21 mai 2025,
Et y ajoutant,
Déboute la société SDA [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SDA [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Contrainte ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Négociateur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Commerce ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Client ·
- Côte ·
- Lettre de licenciement ·
- Personnes ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Départ volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Procès verbal ·
- Dette ·
- Procès ·
- Procès-verbal ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Surcharge ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Courriel ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.