Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 11 septembre 2025, n° 23/06615
TGI Meaux 8 février 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a estimé que le locataire ne justifiait pas d'éléments nouveaux pour accorder des délais de paiement, et que la dette locative était encore élevée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a jugé que le locataire n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice d'anxiété causé par des agissements fautifs du bailleur.

Résumé par Doctrine IA

Le locataire, Monsieur [T] [F] [C], a fait appel d'un jugement qui avait constaté la résiliation de son bail en raison d'impayés de loyers et ordonné son expulsion. Il demandait à la cour d'appel d'accorder des délais de paiement pour sa dette locative et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

La cour d'appel a déclaré les demandes du locataire recevables, considérant qu'elles n'étaient pas nouvelles en appel. Cependant, elle a constaté que le locataire avait déjà quitté les lieux et s'était relogé, rendant ainsi sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sans objet.

La cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, bien que cette dernière soit désormais sans objet. Elle a rejeté la demande de délais de paiement et la demande de dommages-intérêts du locataire, estimant qu'il n'avait pas démontré avoir subi un préjudice causé par des agissements fautifs du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/06615
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06615
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2023, N° 22/05158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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