Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/06615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2023, N° 22/05158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06615 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux- RG n° 22/05158
APPELANT
Monsieur [T] [R] [F] [C]
né le 23 Octobre 1976 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique N’DIAYE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 90
INTIMÉ
Monsieur [B] [G]
né le 12 août 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
Ayant pour avocat plaidant, Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 décembre 2014, M. [B] [G] a donné à bail à M. [T] [F] [C] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 790 euros et 10 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [G] a, par acte d’huissier du 22 février 2022, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme de 12.104,08 euros en principal.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2022, M. [B] [G] a ensuite fait assigner M. [T] [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 avril 2022, à titre subsidiaire résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 8.421,08 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 29 septembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ des lieux, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2022 à laquelle M. [B] [G] a actualisé la dette locative à la somme de 8.961,51 euros arrêtée au 2 décembre 2022.
M. [T] [F] [C], assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
Déclare l’action de M. [B] [G] recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2014 entre M. [B] [G], d’une part, et M. [T] [F] [C], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 23 avril 2022 ;
Constate la résiliation du bail à compter de cette date ;
Dit M. [T] [F] [C] occupant sans droit ni titre depuis le 23 avril 2022 ;
Ordonne, en conséquence, à M. [T] [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, M. [B] [G] à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [F] [C], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [T] [F] [C] à verser à M. [B] [G] la somme de 8.961,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2022 (échéance de décembre 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [T] [F] [C] à payer à M. [B] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant fixe de 812 euros, à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux ;
Condamne M. [T] [F] [C] à verser à M. [B] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [F] [C] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2023 par M. [T] [F] [C] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [T] [F] [C] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— ACCORDER à M. [T] [F] [C] un délai de 12 mois pour paiement de sa dette locative, avec 11 échéances mensuelles de 250 Euros le concernant, auxquelles s’ajouteront les versements de la Caisse d’Allocations Familiales, dans le respect du paiement de ses loyers et provisions de charges qui viendront à courir. La douzième échéance soldera si nécessaire, la dette locative
— ORDONNER que, si M. [T] [F] [C] se libère de sa dette locative dans les délais et conditions fixées par l’arrêt à intervenir, la clause de résiliation de plein droit sera supposée n’avoir jamais trouvé effet, ni la résiliation du bail
— ORDONNER l’application d’un taux réduit aux échéances reportées, et la suspension de toute procédure d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur
— CONDAMNER M. [B] [M] à la somme de 5000 Euros, à titre de dommages et intérêts
— DEBOUTER M. [B] [M]
— CONDAMNER M. [B] [M] à la somme de 3600 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le CONDAMNER également aux entiers dépens de première instance, et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 mai 2025 aux termes desquelles M. [B] [G] demande à la cour de :
DECLARER M. [T] [F] [C] irrecevable en ses demandes visant à voir:
— Accorder à M. [T] [F] [C] un délai de de 12 mois pour paiement de sa dette locative, avec 11 échéances mensuelles de 250 Euros le concernant, auxquelles s’ajouteront les versements de la Caisse d’Allocations Familiales, dans le respect du paiement de ses loyers et provisions de charges qui viendront à courir. La douzième échéance soldera si nécessaire, la dette locative
— Ordonner que, si M. [T] [F] [C] se libère de sa dette locative dans les délais et conditions fixées par l’arrêt à intervenir, la clause de résiliation de plein droit sera supposée n’avoir jamais trouvé effet, ni la résiliation du bail
— Ordonner l’application d’un taux réduit aux échéances reportées, et la suspension de toute procédure d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur
— Condamner M. [B] [M] à la somme de 5 000 Euros, à titre de dommages et intérêts
CONFIRMER le jugement rendu le 8 février 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire de MEAUX en [toutes ses dispositions]:
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [T] [F] [C] de ses demandes visant à voir :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Accorder à M. [T] [F] [C] un délai de de 12 mois pour paiement de sa dette locative, avec 11 échéances mensuelles de 250 Euros le concernant, auxquelles s’ajouteront les versements de la Caisse d’Allocations Familiales, dans le respect du paiement de ses loyers et provisions de charges qui viendront à courir. La douzième échéance soldera si nécessaire, la dette locative
— Ordonner que, si M. [T] [F] [C] se libère de sa dette locative dans les délais et conditions fixées par l’arrêt à intervenir, la clause de résiliation de plein droit sera supposée n’avoir jamais trouvé effet, ni la résiliation du bail
— Ordonner l’application d’un taux réduit aux échéances reportées, et la suspension de toute procédure d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur
— Condamner M. [B] [M] à la somme de 5 000 Euros, à titre de dommages et intérêts
— Débouter M. [B] [M]
— Condamner M. [B] [M] à la somme de 3 600 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le condamner également aux entiers dépens de première instance, et d’appel.
CONDAMNER M. [T] [F] [C] à payer à M. [B] [G] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
DÉBOUTER M. [T] [F] [C] de sa demande visant à voir condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER M. [T] [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [T] [F] [C] aux entiers dépens et autoriser Maître Elsa RAITBERGER à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
M. [B] [G] demande à la cour de déclarer irrecevables, comme étant nouvelles en appel, les demandes de M. [F] [C] tendant à l’obtention de délais de paiement, de suspension de la clause de résiliation et de dommages et intérêts.
Il fait valoir que l’appelant n’ayant pas comparu en première instance, ces demandes n’ont pas été formulées et sont donc nouvelles et irrecevables.
M. [F] [C] s’oppose à cette fin de non-recevoir.
Selon l’article 564 du code de procédure civile :
'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 567 du même code 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel', sous réserve d’un lien suffisant avec les prétentions originaires, en application de l’article 70 du même code.
La partie non comparante en première instance n’est pas, de ce seul fait, recevable à présenter une demande pour la première fois devant la cour et il appartient aux juges d’appel de rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard de l’article 564 et de l’article 567 (s’agissant d’une demande de provision 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-14.339).
ll résulte de l’article 564 précité que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.435, publié)
Est ainsi recevable en cause d’appel la demande du locataire formée pour la première fois en appel tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans un bail, qui tendent à faire écarter celle du bailleur en paiement et en constatation de la résiliation de la location (3e civ., 8 janvier 1993 ; 3e civ., 19 décembre 2000 pourvoi n° 99-14.727).
La cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Civ. 3e, 25 février 2016, no 14-29.760 publié; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, publié).
En l’espèce, au regard de ces éléments la demande de délais de paiement, qui peut également s’analyser en une demande reconventionnelle au sens de l’article 567, et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sont recevables.
Il en est de même de la demande de dommages-intérêts qui s’analyse en une demande reconventionnelle.
Sur la demande de suspension des effets de clause résolutoire
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire, en application du VII du même article.
Il ressort des pièces produites par M. [B] [G] que M. [T] [F] [C] a déjà quitté les lieux depuis le mois de septembre 2023, qu’il s’est relogé dans un autre appartement et est titulaire d’un nouveau contrat de bail ; il n’a néanmoins pas réactualisé ses demandes et notamment ne demande pas sa réintégration dans les lieux, de sorte que sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en application de l’article précité, se révèle sans objet.
En tout état de cause, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que le commandement de payer délivré le 22 février 2022 est resté infructueux de sorte que la clause résolutoire stipulée dans le bail est acquise à l’issue d’un délai de deux mois.
La circonstance qu’un plan d’apurement de la dette ait été convenu par la suite est à cet égard sans incidence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par acquisition de clause résolutoire et en ses chefs de dispositif subséquent relatifs à l’expulsion, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant n’est pas critiqué, sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
M. [T] [F] [C] demande l’octroi d’un délai de 12 mois pour paiement de sa dette locative, en 11 échéances mensuelles de 250 euros chacune.
Sa demande de délais de paiement doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, étant rappelé que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (article 12 du code de procédure civile).
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’intimé s’oppose à tous délais supplémentaire ; il indique qu’au 18 octobre 2023 la dette locative était d’un montant de 1.735,75 euros, ce qui résulte effectivement du dernier décompte produit.
Ce décompte n’est pas contesté par l’appelant qui ne démontre pas avoir effectué des paiements qui n’auraient pas été pris en compte ; il ne produit par ailleurs aucune pièce actualisée faisant état de sa situation financière et personnelle et a déjà bénéficié des délais de la procédure ; les parties n’indiquent pas quel est l’état de la dette à la date à laquelle statue la cour et M. [B] [G] ne demande aucune condamnation réactualisée; ainsi aucun élément ne justifie en l’état des pièces produites et des circonstances invoquées d’octroyer des délais de paiement à l’appelant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [T] [F] [C] soutient que le bailleur est de mauvaise foi, l’ayant assigné en résiliation du bail alors qu’un plan d’apurement était en cours et respecté ; il demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [B] [G] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu’à plusieurs reprises, dès l’origine du bail, le locataire a irrégulièrement payé les loyers, de sorte qu’une dette locative s’est constituée qui n’a cessé d’augmenter.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour mémoire, selon l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés pour l’ action en justice.
L’abus de procédure est caractérisé lorsqu’est commise une faute, même simple, qui « a fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice ».
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il est constant qu’à la délivrance du commandement de payer, le locataire avait accumulé une dette locative très importante, ce qui constitue un manquement grave à l’obligation essentielle de payer les loyers et charges au terme convenu.
Il résulte certes des pièces produites que M. [T] [F] [C] a commencé à régler cette dette locative par des versements réguliers dès l’été 2022 et qu’à la date de l’assignation les sommes dues étaient moindres, mais elles s’élevaient néanmoins encore à un montant élevé, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée ; de plus, M. [B] [G] ne s’est pas engagé à renoncer à toute procédure de résiliation du bail ; enfin, M. [T] [F] [C] ne s’est pas présenté à l’audience devant le premier juge, et ce sans justifier des circonstances de santé qu’il invoque devant la cour pour s’en expliquer.
Ainsi si M. [T] [F] [C] s’est montré de bonne foi en apurant une grande partie de la dette locative, il ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice d’anxiété causé par des agissements fautifs du bailleur de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de M. [T] [F] [C] ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l’expulsion est désormais sans objet, les lieux ayant déjà été libérés,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [T] [F] [C] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [T] [F] [C] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] [F] [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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