Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE :25/128
N° RG 23/00434 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UW26
Jugement (N° 22-001722) rendu le 12 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTE
SA Mercedes Benz Financial Services France SA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué assistée de Me Marion Haas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (59) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 mars 2023 par acte remis à domicile
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 23 mars 2023 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23'mai 2017, la société Mercedes Benz Financial service France a consenti à M. [N] [M] et M. [O] [M] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes classe CLA FL 117 immatriculés EP 946 CC au prix de 40'000 euros, payable en 37 loyers de 438,04 euros.
Le contrat étant arrivé à échéance 12 août 2020 sans levée d’option d’achat ou restitution du véhicule, la société Mercedes Benz Financial service France a par lettre recommandée du 6 janvier 2021 mis en demeure M. [N] [M] et M. [O] [M] de payer la somme de 477,88 euros au titre du loyer du 12 juillet 2020, majoré d’une pénalité de retard ainsi que la somme de 2 365,39 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Le véhicule a été restitué par les locataires sur ordonnance du juge de l’exécution du 31 août 2021.
La société Mercedes-Benz Financial service France a convoqué à deux reprises M. [N] [M] et M. [O] [M] à l’expertise du véhicule, en vain.
Après mise en demeure de lui verser les sommes dues par lettre recommandée du 12 janvier 2022, la société Mercedes-Benz Financial service France a, par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, fait assigner M. [N] [M] et M. [O] [M] en paiement de la somme de 14 628,62 euros au titre du solde du contrat, outre celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial service France les sommes suivantes :
— 537,88 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
— 5 976,48 euros au titre de l’indemnité privative de jouissance portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que M. [N] [M] pourra s’acquitter de ces sommes par 13 mensualités de 500 euros et une quatorzième mensualité pour le solde et les intérêts, le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de s’acquitter de l’une de ces mensualités au terme prévu, la totalité de la somme sera exigible,
— débouté la société Mercedes Benz Financial service France de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] [M] et M. [O] [M] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 janvier 2023, la société Mercedes-Benz Financial service France a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [M] et M. [O] [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement du 12 décembre 2022,
vu le contrat de location avec option d’achat n° 1310298 du 23 mai 2017,
vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil,
vu les pièces produites aux débats,
— déclarer la société Mercedes Benz financial service France recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement ce qu’il a dit l’action recevable et en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial service France les sommes de 537,88 euros avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2022 et de 5 976,48 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision,
— infirmer le jugement sur les délais de paiement,
— infirmer le jugement ce qu’il a débouté la société Mercedes Benz Financial service France de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [M] et M. [O] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial service France la somme de 7 520,14 euros dont elle a été déboutée, avec intérêts légaux majorés de cinq points, taxes en sus, à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure,
— condamner solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial service France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial service France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction profit de Me Legentil, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mercedes-Benz Financial service France a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [N] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023 par dépôt de l’acte à domicile, et à M. [O] [M] par acte de commissaire de justice délivré à la même date à étude, et ses conclusions à M. [N] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023 à domicile, et à M. [O] [M] par acte de commissaire de justice délivré à la même date par dépôt de l’acte à étude.
Les intimes n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Mercedes Benz Financial service France pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Si la société Mercedes Benz financial services France a relevé appel des dispositions du jugement qui ont condamné solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à lui payer les sommes de 537,88 euros avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2022 et de 5 976,48 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre de l’indemnité de privation de jouissance correspondant à 12 mois de location, la cour constate que l’appelante ne conteste nullement ces dispositions en cause d’appel et en demande la confirmation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement s’agissant des condamnations précitées.
Sur les frais de remise en état, les frais afférents au dépassement kilométrique, et les pénalités de retard
La société Mercedes Benz financial services France fait valoir qu’elle a été déboutée à tort de ses demandes en paiement au titre des frais de remise en état d’un montant de 2 712,42 euros, au titre du dépassement du kilométrage de
2 800,04 euros ainsi qu’au titre des pénalités de retard de 2 007,68 euros (au total la somme de 7 520,14 euros), le premier juge ayant relevé que le procès-verbal de restitution n’était pas produit. Elle précise que ce procès-verbal est désormais versé aux débats, et que l’ensemble des sommes qu’elle sollicite sont dues en application des dispositions contractuelles et au vue des pièces produites.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
La société Mercedes Benz financial services France verse en l’espèce les conditions générales du contrat de location.
Selon l’article II 7 b) des conditions générales ,'(…) Si son contrat est une location avec option d’achat '[Localité 9]' : Au terme de la location, le locataire a le choix entre 3 options : (…) 1 (..)
2 . Ne pas lever l’option d’achat et restituer le véhicule à ses frais en bon état de marche et d’entretien, dans un état standard et équipé de pneumatiques conformes (cf § II 5)et après reprise des adjonctions effectuées sous réserve qu’elles n’affectent pas l’état du matériel. Le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage ci-dessus défini. Au delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé (…)' .
Ces dispositions renvoient aux conditions particulières pour définir le tarif de l’indemnité kilométrique en cas de kilomètres excédentaires par rapport au nombre de kilomètres souscrits, en l’espèce 60 000 kilomètres.
D’une part, la cour constate qu’il existe des contradictions entre le nombre de kilomètres excédentaires allégués par la société Mercedes Benz financial services France soit 25 455 km, et le nombre de kilomètres inscrit sur le procès verbal de restitution.
Surtout, la société Mercedes Benz financial services France ne produit pas les conditions particulières qui définissent le tarif de l’indemnité kilométrique.
Dès lors, elle ne justifie nullement du calcul desdites indemnités et par voie conséquence, du montant de sa créance.
S’agissant des frais de remise en état du véhicule, la société Mercedes Benz financial services France sollicite le paiement de la somme de 2 712,42 euros correspondant au devis de réparation établi par la société Alliance Management. Toutefois, le rapport d’inspection du véhicule du 10 janvier 2022 établi par la société Dekra expertise, après sa remise, mentionne la nécessité d’une remise en état pour un montant de 1 087,20 euros.
La société Mercedes Benz financial services France ne s’explique pas sur la différence de coût, ni ne justifie de la nécessité d’une remise en état à hauteur de 2 712,42 euros, alors que l’expertise évalue les réparations nécessaires à 1 087,20 euros, étant observé qu’aucune facture n’est produite. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, mais à hauteur seulement des frais de remise en état nécessaires tels qu’évalués par l’expertise.
Enfin, la société Mercedes Benz financial services France sollicite la somme de
2 007,68 euros, au titre 'de pénalités de retard’ arrêtées au 8 juin 2022, date du décompte. Elle se fonde sur l’article II 13 des conditions générales du contrat aux termes duquel : 'Intérêts journaliers : Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque tire que ce soit porteront de plein droit intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus à compter d’une mise en demeure'.
Mais, il est rappelé que la société Mercedes Benz financial services France a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les intimés à lui payer les sommes de 537,88 euros augmentée des intérêts légaux, et que cette somme comprend déjà des pénalités de retard de 39,84 euros.
En outre, les pénalités de retard contractuelles sollicitées à hauteur de 2 007,68 euros sont calculées sur des sommes en principal qui ne sont en définitive pas dues. La société Mercedes Benz financial services France sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de ladite somme.
Seule la somme de 1 087,20 euros accordée par la cour au titre des frais de remise en état du véhicule sera assortie des pénalités de retard et par voie de conséquence des intérêts légaux majorés de 5 points conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
La société Mercedes Benz financial services France sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a accordé à M. [N] [M] des délais de paiement pour apurer sa dette au motif que la demande de délai n’était étayée par aucun élément.
Force est de constater que la cour ne dispose d’aucun éléments concernant la situation financière de M. [N] [M] qui n’a pas constitué avocat, étant observé que le premier juge ne s’est appuyé sur aucun élément justificatif de revenus et charges pour accorder les délais. En outre, l’impayé remonte au 12 juillet 2020, et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les débiteurs aient procédé à un quelconque règlement pour commencer à apurer leur dette.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [N] [M].
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] [M] et M. [O] [M], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Legentil, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Mercedes Benz financial services France est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Mercedes Benz financial services France de sa demande au titre de la remise en état du véhicule Mercedes Class CLA FL 117 immatriculé EP 946 CC, et en ce qu’il a accordé à M. [N] [M] des délais de paiement pour apurer la dette ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne solidairement M. [N] [M] et M. [O] [M] à payer à la société Mercedes Benz financial services France la somme de 1 087,20 euros au titre des frais de remise en état du véhicule Mercedes Class CLA FL 117 immatriculé EP 946 CC, augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022 ;
Déboute la société Mercedes Benz financial service France du surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [M] et M. [O] [M] in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Legentil, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Test ·
- Magasin ·
- Inventaire ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Licenciement pour faute ·
- Système informatique ·
- Ambassadeur ·
- Mise à pied ·
- Achat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Constat ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Immeuble ·
- Résolution du contrat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sous-traitance ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Infra petita ·
- Ultra petita ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Dénaturation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Statuer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Future ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Rétablissement ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Chai ·
- Avancement d'hoirie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Avance ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.