Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSHV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 24/00587
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 22 Novembre 1994 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25/000716 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Madame [E] [N]
née le 24 Juillet 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CAILLAT-MIOUSSE
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 24 janvier 2024, ayant pris effet le 25 janvier 2024, Mme [E] [N] a donné à bail à M. [Z] [P] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 1], 2ème étage, lot n°6, à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 770 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 96 euros.
Mme [N] a délivré à M. [P], par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 680,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 avril 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice de 7 juin 2024, Mme [N] l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 2 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu lé 24 janvier 2024 et ayant pris effet le 25 janvier 2024 entre Mme [N] et M. [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]), 2ème étage, lot n°6, 34 070 [Localité 8], sont réunies à la date du 5 juin 2024,
— déclaré en conséquence M. [P] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée compter du 5 juin 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [P] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 5 juin 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné M. [P] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 5 744,55 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 20 novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise,
— débouté Mme [N] de ses autres demandes,
— débouté M. [P] de ses autres demandes,
— condamné M. [P] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [P],
— condamné M. [P] à payer à Mme [N] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 27 février 2025, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 7 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 juillet 2025, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de Mme [N],
— statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, suspendre la clause résolutoire,
— débouter Mme [N] de sa demande de règlement de l’arriéré des loyers,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.,
— en tout état de cause : débouter Mme [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [N] de sa demande tendant à sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir que :
— il subit de graves difficultés financières, qu’il impute au comportement de ses employeurs successifs., l’ayant conduit à déposer un dossier de surendettement, justifiant ainsi les retards dans le paiement de ses loyers,
— ce dossier a été déclaré recevable, il a repris le règlement des loyers et sollicite, en conséquence, la suspension de la clause résolutoire,
— il demande, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions du 20 août 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en référé, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 5 juin 2024, déclaré en conséquence M. [P] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 5 juin 2024, dit qu’à défaut M. [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [P] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail, débouté M. [P] de ses autres demandes, condamné M. [P] aux dépens, dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [P] et condamné M. [P] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui payer la somme provisionnelle de 5 565,65 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 19 août 2025,
— condamner M. [P] à la somme de 840 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance :
— elle n’a aucune responsabilité dans les difficultés rencontrées par son locataire.
— elle doit faire face à ses propres charges et obligations.
— les dispositions relatives à la recevabilité du dossier de surendettement ne font pas obstacle à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
— M. [P] s’est abstenu de régler le moindre loyer entre les mois de mars et juillet 2024 et entre les mois de septembre et octobre 2024, il n’a réglé qu’une partie du loyer en août 2024, novembre et décembre 2024 et janvier à mars 2025; il n’a pas réglé le loyer du mois d’avril 2025,
— il ne s’est acquitté, du moins en partie, de ses obligations qu’après qu’elle a sollicité, le 30 avril 2025, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
— le 23 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a prononcé la recevabilité de son dossier, puis le 6 novembre 2024, elle lui a adressé des mesures imposées. Selon jugement en date du 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé le rééchelonnement des dettes et augmenté le montant des mensualités à lui verser (341 euros), en sus du loyer courant.
— la dette locative s’est aggravée depuis le prononcé de l’ordonnance et M. [P] ne démontre pas être en capacité de régler à la fois les loyers courants et les arriérés.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 août 2025.
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2025, le premier président de cette cour a déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] et l’a rejetée ainsi que la demande de radiation formée par Mme [N], condamnant M. [P] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet suivant, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Le bail, ayant pris effet le 25 janvier 2024, comprend une telle clause résolutoire (paragraphe 8) et le commandement de payer en date du 23 avril 2024 vise ce délai de six semaines.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris ses loyers impayés.
Si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause.
En l’espèce, il résulte du décompte, arrêté à la date du 5 novembre 2024, versé aux débats, que M. [P] n’a pas réglé les causes du commandement du 23 avril 2024 dans les six semaines de sa délivrance.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement de l’Hérault est intervenue le 23 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire. Elle n’a donc aucune incidence sur celle-ci.
Dans ces conditions, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail étaient réunies à la date du 5 juin 2024.
Il en résulte que M. [P] est occupant sans droit, ni titre du logement depuis la résiliation. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, ordonné à M. [P] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, Mme [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion
2- sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée par le premier juge, sans contestation à hauteur de cour, à un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du décompte versé par le bailleur qu’à la date du 5 août 2025 (terme d’août 2025 inclus et déduction faite des frais d’huissier [573,14 euros] et article 700 [200 euros]), M. [P] était redevable d’une somme de 4 792,51 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, ce que ce dernier ne conteste pas.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée sur le principe de la condamnation à titre provisionnel du locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif et à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et seulement amendée quant au montant de la provision au titre de l’arriéré locatif.
3- sur les délais de grâce
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
V- Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI- Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [P] justifie percevoir un salaire de l’ordre de 1 600 euros net par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024 et des allocations versées par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à hauteur d’environ 52 euros par mois (allocation logement).
La commission de surendettement de l’Hérault a retenu des charges, en ce compris le logement, de 1 636 euros par mois, sans aucune personne à charge.
M. [P] ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis la décision de recevabilité en date du 23 juillet 2024.
Sa demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ne peut prospérer.
Il ne démontre pas davantage avoir, en application de l’article 1345-5 du code civil, les capacités financières lui permettant de s’acquitter à la fois d’un plan d’apurement de sa dette locative et de son loyer et charges courantes, en sus. Aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur ce fondement.
Toutefois, par jugement en date du 18 juin 2025, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, notamment, quant à la dette locative, arrêtée au mois de mai 2024, à la somme de 2 387 euros (341 euros x 7 mois). Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement sont encore en cours.
Ainsi, il convient d’autoriser M. [P] à se libérer de cette dette locative de 2 387 euros par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 341 euros par mois, dans les conditions prévues au dispositif selon les délais et modalités de paiement imposés, contenus dans le plan adopté par le jugement du 18 juin 2025 et de rejeter tout délai de paiement pour le surplus de la dette locative, n’ayant pas fait l’objet du plan de désendettement, soit la somme de 2 405,51 euros, arrêtée au mois d’août 2025.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement, sauf pour la dette locative, aménagée dans le plan de désendettement.
4- sur les autres demandes
M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [P] à verser la somme provisionnelle de 5 744,55 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 20 novembre 2024 et a débouté M. [P] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [E] [N] la somme provisionnelle de 2 387 euros, correspondant aux loyers, et charges échus, arrêtés au mois de mai 2024 (mensualité du mois de mai 2024 comprise) ;
Autorise M. [Z] [P] à se libérer de cette dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 341 euros, en plus du loyer courant, à compter du 18 juin 2025 pendant sept mois ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 1er de chaque mois suivant la date de signification du présent arrêt, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [E] [N] la somme provisionnelle de 2 405,51 euros, correspondant au surplus de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté à la date du 5 août 2025 (mensualité du mois d’août 2025 comprise) ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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