Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAM
[Y], [Q]
C/
[Z], [P]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/001176
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004528 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [B] [Q] épouse [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2018, M. [F] [Z] a consenti à M. [U] [Y] et Mme [B] [Q] épouse [Y] un bail sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Le 27 juin 2022, il leur a fait signifier un commandement de payer la somme de 787 euros, de justifier de la souscription d’une assurance et de cesser de causer un trouble dans l’immeuble, visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 23 novembre 2023, M. et Mme [Z] ont assigné les locataires devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement à leur payer la somme de 4.453 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, les loyers échus du 1er octobre 2023 jusqu’au jugement, une indemnité d’occupation de 550 euros jusqu’à la libération des lieux, des dommages et intérêts et une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2024, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2018 entre M. [Z] et M. et Mme [Y] relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Moselle)
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’avoir à quitter les lieux
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4.453 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 30 septembre 2023, outre la somme de 550 euros par mois au titre des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 550 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. et Mme [Y] de leurs autres demandes
— condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 août 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— annuler le jugement subsidiairement l’infirmer
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le premier juge n’a pas fait droit à leur demande écrite d’ajournement d’audience, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le jugement doit être annulé. Sur le fond, ils contestent les accusations relatives à la vente de produits stupéfiants et précisent avoir déposé plainte à l’encontre des auteurs des attestations. Ils contestent également l’existence d’un arriéré et soutiennent que les loyers impayés devaient être compensés avec le coût des travaux effectués par l’appelant dans un autre appartement de l’immeuble, qu’il leur a volé du matériel et des meubles, que le logement est insalubre, que le loyer doit être suspendu et que les intimés doivent être condamnés à la réalisation des travaux nécessaires et déboutés de leurs demandes de résiliation du bail et de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’en suite du commandement délivré le 27 juin 2022, les locataires ont promis de justifier de la souscription d’une assurance, de cesser leurs agissements troublant l’immeuble et le voisinage et de procéder au règlement progressif de leur arriéré selon un plan d’apurement du passif de 14 mois mais qu’aucun de ces engagements n’a été respecté. Ils soutiennent que les attestations produites justifient la réalité des troubles occasionnés par les appelants et leur fille et contestent la réalisation de travaux à leur profit par M. [Y], le vol de matériel et de meubles et l’insalubrité du logement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, c’est en vain que les appelants soutiennent que le premier juge a violé le principe du contradictoire faute de faire droit à leur demande d’ajournement. En effet, le rejet de cette demande procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et le fait de statuer en l’absence d’une partie régulièrement citée qui s’abstient de comparaître ne constitue en rien un manquement au principe du contradictoire. Le moyen est d’autant moins fondé que, s’agissant d’une procédure orale, la demande de renvoi doit être présentée oralement à l’audience et que la demande écrite d’ajournement 'pour pouvoir joindre des pièces au dossier’ ne dispense pas les défendeurs de comparaître ou d’être représentés à l’audience. Si désormais les appelants prétendent qu’ils n’étaient pas disponibles le jour de l’audience, ils n’en justifient pas. Il s’ensuit que M. et Mme [Y] sont déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier
En l’espèce le décompte des intimés arrêté au 30 septembre 2023 fait état d’un arriéré de loyer et charges de 4.453 euros et les appelants ne justifient d’aucun réglement non pris en compte. Sur les moyens évoqués pour justifier du non paiement, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux appelants de rapporter la preuve des faits produisant l’extinction de leur obligation, ce qui n’est pas le cas. En effet, les photographies versées au débat ne sont authentifiées par aucun élément tangible et les plaintes déposées par l’appelant auprès des services de police ne contiennent que ses propres allégations, ces pièce étant d’une valeur probante insuffisante. L’existence d’un fait susceptible de libérer les appelants du paiement de tout ou partie de l’arriéré de loyer et charges n’est pas établie et s’ils invoquent dans leurs conclusions une suspension du loyer et la condamnation des intimés à réaliser des travaux, ces demandes ne figurent pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer de ces chefs.
Les appelants ne démontrent pas davantage avoir souscrit une assurance garantissant les risques locatifs étant observé qu’un justificatif leur est réclamé depuis plus de trois ans et demi et que le commandement du 27 juin 2022 sollicite expressément la communication de ce document.
Il s’en déduit qu’ils ont failli de façon durable et répétée à leurs obligations et ces manquements sont d’autant plus graves s’agissant du défaut de paiement du loyer, que les intimés ont accepté au mois d’octobre 2022 de leur consentir un échéancier pour s’acquitter des sommes dues, lequel n’a pas été respecté. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des appelants.
Sur les loyers et charges
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne justifient de l’existence d’aucun règlement à déduire de l’arriéré tel qu’il ressort du décompte arrêté au 30 septembre 2023 alors que la charge de la preuve du paiement du loyer leur incombe. Le jugement est confirmé en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer aux intimés la somme de 4.453 euros au titre des loyers échus impayés et la somme mensuelle de 550 euros pour les loyers et charges à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 17 juillet 2024, date du jugement prononçant la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant les appelants in solidum à verser aux intimés une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 550 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [Y], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et à verser aux intimés la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [Y] et Mme [B] [Q] épouse [Y] de leur demande d’annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [Y] et Mme [B] [Q] épouse [Y] aux dépens d’appel;
CONDAMNE M. [U] [Y] et Mme [B] [Q] épouse [Y] à payer à M. [F] [Z] et Mme [E] [P] épouse [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] et Mme [B] [Q] épouse [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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