Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 mars 2025, n° 22/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°77/2025
N° RG 22/02653 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SV7Q
Mme [C] [B]
C/
Association ARASS LE RESTO
RG CPH : 20/00073
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [B]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association ARASS LE RESTO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association pour la réalisation d’actions sociales spécialisées (Arass) Le resto a pour objectif de promouvoir, mettre en oeuvre et faire évoluer des modes d’intervention adaptés aux parcours des enfants et des jeunes. Elle gère huit établissements et services répartis dans les Côtes d’Armor, l’Ille et Vilaine et Morbihan. Son siège social est situé a [Localité 2]. L’Arass emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En février 2002, Mme [C] [B] était embauchée en qualité de comptable selon un contrat à durée déterminée par l’Arass Le resto au sein de l’établissement de [Localité 4].
A compter du 1er janvier 2008, elle devenait technicienne qualifiée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10h30 par semaine).
Depuis le 1er décembre 2010, elle occupait le poste de technicienne supérieure en qualité de comptable, coefficient 615 échelon 8.
A compter du 1er avril 2014, le temps de travail de Mme [B] passait de 10h30 à 17h30 par semaine.
Le 16 janvier 2018, Mme [B] faisait l’objet d’un premier avertissement en raison d’une violente altercation avec une collègue.
Le 22 novembre 2018, elle se voyait notifier un deuxième avertissement pour des problèmes survenus dans la préparation des paies.
Le 27 février 2019, elle était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Le même jour elle était placée en arrêt de travail.
Le 14 mars 2019, la salariée faisait l’objet d’un troisième avertissement en raison de nouveaux problèmes survenus dans la préparation des paies.
Par courrier en date du 1er avril 2019, Mme [B] contestait l’avertissement du 14 mars 2019.
Par courrier en date du 28 mai 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 14 juin 2019, elle était licenciée pour faute grave. Il lui était notamment reproché de 'n’avoir apporté aucune explication sur l’établissement de facture falsifiée, sinon le fait de rendre service aux propriétaires'.
***
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 28 janvier 2020 afin de voir :
— Constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’Association ARRAS Le resto à lui payer les sommes suivantes :
-7.524,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.508,92 euros au titre du préavis
-250 euros de congés payés
-13.171,83 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2.508,92 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite
-6.000 euros de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés
-12.000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation
-5.000 euros de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité.
L’association ARASS Le resto a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Entiers dépens
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juillet 2023, Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau, il conviendra pour la cour d’appel de :
— Déclarer les demandes de Mme [B] fondées et déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et par conséquent condamner l’Association ARRAS Le resto à verser les sommes suivantes à Mme [B] :
— Indemnité de licenciement : 7 524,60 euros
— Préavis : deux mois soit 2508,92 euros y ajoutant 250,98 euros au titre des congés payés
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 171,83 euros nets de CSG CRDS
— Dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite : 2 508,92 euros
— Dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 6 000 euros
— Dommages et intérêts pour absence de formation : 12 000 euros
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 5000 euros
— Condamner l’Association ARRAS Le resto au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— Condamner l’Association ARRAS Le resto au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Mme [B] fait valoir en substance que:
— L’avertissement du 16 janvier 2018 lui reproche d’avoir tenu un langage vis à vis d’une collègue, contraire aux dispositions du règlement intérieur ; or, cette même collègue lui a adressé un mot de remerciement au mois de novembre 2017 pour la remercier de son soutien et la qualifier de 'copine’ au travail ;
— L’avertissement du 22 novembre 2018 est injustifié ; elle n’a pas reçu d’instructions de M. [J] concernant une modification dans la situation de Mme [Z] et la fiche de renseignements signée du chef de service ou du directeur ne lui a pas été remise ; elle ne pouvait pas être informée des éléments justifiant une modification du salaire de cette salariée ; elle n’était pas la seule comptable et d’autres salariés ont pu commettre les erreurs visées ; en outre, elle n’effectuait plus les paies depuis 2014; elle n’a pas reçu la documentation nécessaire à l’établissement de la déclaration sociale nominative (DSN) et elle a adressé un mail indiquant qu’elle ignorait comment procéder ;
— L’avertissement du 14 mars 2019 est injustifié ; Mme [H] ne lui a pas transmis les informations utiles et ne lui a pas indiqué avoir effectué un dépôt à la banque ; elle n’a pas été informée d’une erreur sur la DSN puisqu’elle quittait son poste à 12h30 et que le mail d’erreur a été reçu à 12h11, tandis qu’elle avait d’autres tâches à effectuer ; de surcroît, la date limite de dépôt était le 5 du mois et elle pouvait donc rectifier à son retour ; les virements nécessaires ont pu être faits pendant ses périodes d’absence et elle ne comprend pas le reproche d’un défaut de communication de ses mot de passe et identifiant permettant d’accéder aux outils informatiques ; la procédure de rapatriement des taux d’imposition des salariés était nouvelle et de plus elle ne travaillait qu’à temps partiel ; le reproche est infondé ;
— Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit par l’employeur date de 2021; l’association est tenue de produire ce document dans sa version applicable à la date du licenciement (2019); s’agissant des risques psychosociaux, le DUERP de 2021 mentionne seulement: 'Reconduite de l’existant'; aucune précision n’est apportée sur 'l’existant’ ;
— Suite à l’entretien du 27 février 2019 au cours duquel la directrice lui a dit qu’elle était 'limitée', elle a été très affectée et placée en arrêt de travail ; par un arrêt rendu le 3 mai 2023, la cour a considéré que l’accident du travail déclaré à cette occasion devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Elle était isolée, étant la seule comptable affectée à [Localité 4] alors qu’il existait plusieurs comptables au siège; elle avait un sentiment d’isolement ; l’employeur était alerté et il n’a pas réagi ; les réunions de délégués du personnel organisées en 2018 et 2019 révélaient une surcharge de travail et la nécessité de créer un poste ;
— L’association doit rapporter la preuve de la date à laquelle M. [J] a eu connaissance des faits reprochés à la salariée ; or, aucune date n’est indiquée s’agissant de la falsification reprochée de factures ; les faits sont prescrits ; rien ne justifie qu’elle n’ait pu être maintenue au sein de l’association pendant le temps du préavis ; elle n’avait pas connaissance de la procédure interne ; elle devait préparer les factures à l’avance afin qu’elles soient validées le vendredi, jour où elle ne travaillait pas mais qui était aussi le jour où M. [J] validait les virements ;
— Si elle avait terminé sa carrière au sein de l’association, elle aurait bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite égale à 3 mois de salaire puisqu’elle aurait eu plus de 15 ans d’ancienneté ; cette perte de chance doit être indemnisée ;
— L’employeur a été défaillant quant à son obligation de formation ; elle n’a bénéficié que d’un seul entretien relatif aux formations en 2015, alors que cet entretien doit avoir lieu tous les deux ans ; elle ne pouvait pas se rendre aux réunions d’analyse des pratiques puisqu’elle ne travaillait pas le lundi.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 septembre 2022, l’Association ARASS Le resto demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 3 février 2022
En conséquence,
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à de plus justes proportions
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de formation
— Juger que Mme [B] ne justifie pas de son préjudice et en conséquence la débouter de sa demande de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à de plus justes proportions
Sur la demande au titre de l’annulation des avertissements
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à de plus justes proportions
Sur le licenciement pour faute grave
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés par application du barème dit Macron au vu de l’ancienneté de la salariée, soit entre 3 et 10,5 mois bruts de salaire
— Débouter Mme [B] de sa demande pour perte de chance d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite
En tout état de cause,
— Recevoir l’Association en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— Condamner Mme [B] à verser à l’Association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’association Arass Le Resto fait valoir en substance que:
— Elle a organisé des formations suivies par Mme [B] ; les attestations de présence en témoignent ; elle participait en outre, au même titre que les autres comptables, aux réunions internes organisées par M. [J], directeur administratif et financier ; Mme [B] n’établit pas en tout état de cause la preuve de son préjudice;
— Elle a respecté son obligation de sécurité ; en 2019, elle n’avait pas l’obligation de conserver chacune des versions successives du DUERP ; cette obligation n’est effective que depuis le 31 mars 2022 (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) ; la salariée n’apporte pas la preuve de ce que la directrice ait été irrespectueuse lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire du 27 février 2019 ; elle n’était pas seule sur le site de [Localité 4] et n’était donc pas travailleur isolé ; elle travaillait en outre chez un autre employeur à [Localité 4] et aurait refusé de venir travailler sur [Localité 2] ; elle était en contact régulier avec son responsable comme avec les autres comptables de l’association ;
— L’avertissement du 16 janvier 2018 n’a pas été contesté par Mme [B] qui a adopté un comportement agressif envers sa collègue, Mme [I] ; quatre fautes ont été reprochées à Mme [B] dans l’avertissement du 22 novembre 2018 ; elle n’a pas tenu compte d’une modification des éléments de salaire concernant sa collègue, Mme [Z] alors qu’elle disposait des informations, un avenant ayant été signé le 22 août 2018 ; elle reconnaît avoir eu les informations avant le mois d’octobre 2018 ; les éditions de contrôle des paies de juillet, août, septembre et octobre 2018 comportaient des erreurs alors qu’elle les avait visées ;elle ne s’est pas présentée à la journée de travail budgétaire du 27 septembre 2018 alors qu’elle était informée depuis le 6 juillet 2018 ; elle a été informée comme les autres comptables d’un changement de procédure pour la DSN ; l’avertissement du 14 mars 2019 est également justifié; elle a adressé un message au commissaire aux comptes laissant penser que Mme [H] aurait conservé par devers elle une somme d’argent revenant à l’association ; elle a commis une nouvelle erreur avec la DSN de janvier 2019; ayant reçu le rapport de la DSN le 31 janvier 2019 à 12h11, elle pouvait rectifier avant 12h30, ce qu’elle n’a pas fait et il n’était pas possible d’attendre le dernier moment, soit le 5 du mois suivant ; elle n’a pas transmis ses identifiants et mots de passe pendant son arrêt de travail, ce qui a compliqué le travail de ses collègues ; ces codes doivent être transmis au DAF qui les conserve en fichier sécurisé en cas d’absence du comptable ou en cas d’oubli; Mme [B] a en outre omis de rapatrier les taux de prélèvement des salariés; le risque encouru par l’association était une amende pour utilisation d’un taux de prélèvement à la source erroné ;
— L’association n’a découvert qu’en mai 2019 que Mme [B] faisait des copies de factures datant de 2018, modifiait les dates et enregistrait ces factures en comptabilité sur 2019 sans les faire viser par la direction ; les factures ainsi modifiées n’étaient pas émises par le créancier mentionné ; elle connaissait parfaitement le processus de traitement des factures mis en place depuis 2007, qui imposait un visa de la direction (tampon et signature) ; il lui avait été rappelé par courrier en juillet 2017 ;
— Subsidiairement, si la faute grave n’était pas retenue, il existe à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— La salariée ne peut cumuler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de percevoir une indemnité de départ en retraite ; l’indemnité pour licenciement abusif répare l’ensemble des préjudices pouvant découler de la rupture.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 7 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés:
Mme [B] conteste trois avertissements respectivement datés des 16 janvier 2018, 22 novembre 2018 et 14 mars 2019.
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
1-1: Sur l’avertissement du 16 janvier 2018:
L’avertissement du 16 janvier 2018 reproche à Mme [B] d’avoir eu le 14 novembre 2017 'une violente altercation avec Mme [T] [I], secrétaire en remplacement depuis le 28 août 2017 sur Le Resto, au sujet de la transmission d’un appel téléphonique qui ne vous était pas destiné. Mme [T] [I] souhaitait échanger avec vous suite à cet appel afin de clarifier le malentendu et expliquer que l’interlocuteur avait demandé à s’entretenir avec le service comptabilité. Vous vous êtes fortement énervée et les deux chefs de service, M. [L] [A] et M. [N] [G], ont du intervenir face aux propos et à la tonalité employés'.
Il est ajouté que 'le mardi 19 décembre 2017, alors que vous reveniez de congés et que Mme [T] [I] venait vous saluer, vous avez immédiatement fermé la porte de votre bureau empêchant toute communication et toute transmission d’informations avec votre collègue (…)'.
Il est encore visé un non-respect par la salariée des dispositions de l’article I.5.1 du règlement intérieur.
Pour preuve des faits fautifs reprochés, l’association intimée produit deux attestations de Mme [I].
Dans un premier témoignage daté du 11 décembre 2017, Mme [I] atteste d’une 'violente colère’ de la part de Mme [B] suite à une erreur de transmission d’un appel téléphonique, ayant nécessité l’intervention des chefs de service. Le témoin évoque une nouvelle manifestation colérique le 29 novembre 2017, Mme [B] lui ayant 'raccroché au nez’ alors qu’elle lui demandait des explications sur un document puis lui ayant déclaré dans un second temps: 'Tu n’es qu’un boulet !', ajoutant face au refus de son interlocutrice d’être destinataire de tels propos: 'Eh bien, ne l’accepte pas !' puis 'Tu n’es qu’une menteuse!'.
Dans sa seconde attestation datée du 21 décembre 2017, Mme [I] indique voulant saluer Mme [B] le mardi 19 décembre 2017 au retour de congés de cette dernière, elle a fermé la porte et que deux jours plus tard, alors qu’elle se présentait à son bureau pour une question d’ordre professionnel, elle lui a 'fait geste de sortir de son bureau'.
Le témoin ajoute: 'Je lui ai répondu que c’était pour le travail, elle est sortie de son bureau en se bouchant les oreilles et a attendu que je redescende à mon bureau pour regagner le sien tout en continuant à se boucher les oreilles (…)'.
L’association produit également le règlement intérieur qui stipule en son article I.5.1: 'Le personnel est tenu d’user d’un langage courtois vis-à-vis des jeunes reçus et de leur famille, des autres professionnels ainsi que des autres membres de l’ARASS et ses partenaires'.
Mme [B] invoque le lien de subordination ayant lié Mme [I] à l’association pour contester la pertinence de son témoignage.
Or, le seul fait que Mme [I] ait été liée par un contrat de travail jusqu’au 4 juin 2018 avec l’association intimée ne suffit pas à exclure la sincérité et le caractère probant de son témoignage.
Mme [B] produit la photocopie d’un document manuscrit, déchiré puis reconstitué, signé '[T]' et destiné à '[C]' ([B]), évoquant des remerciements adressés à cette dernière pour son soutien et indiquant encore: '(…) J’ai eu l’impression d’avoir une copine au travail !'. Figure sur ce même document la photographie d’un bracelet dont Mme [B] indique qu’il lui aurait alors été offert par Mme [I].
La salariée indique que ce document et le présent qui l’accompagnait dateraient du mois de novembre 2017, sans autre précision, et quand bien même des liens de sympathie auraient alors existé entre l’appelante et sa collègue, il n’en demeure pas moins que les témoignages de Mme [I] décrivent un comportement contraire aux exigences du règlement intérieur mais également de la bienséance, tandis que la cour observe qu’il n’est produit aucun courrier de contestation de l’avertissement litigieux dont il n’est d’ailleurs pas explicitement demandé l’annulation.
La cour observe encore qu’il est justifié de l’envoi à Mme [B] le 24 juillet 2017, d’une lettre de recadrage, l’invitant notamment à 'faire preuve de vigilance dans la forme utilisée dans les communications avec -ses – collègues’ et de respecter les 'règles élémentaires de courtoisie et de bienséance', le rappel de cette dernière exigence n’étant donc pas nouveau.
Le bien fondé de la sanction disciplinaire est établi.
1-2: Sur l’avertissement du 22 novembre 2018:
L’avertissement du 22 novembre 2018 reproche à Mme [B] plusieurs faits:
* Le défaut de prise en compte d’une modification des éléments du salaire de Mme [Z], coordinatrice sur le foyer du Resto, à compter du 23 août 2018.
Il était précisé: 'ces modifications vous ont été confirmées à plusieurs reprises par Mme [H]. Ces modifications impactent de manière substantielle l’augmentation du temps de travail de Mme [Z] ainsi que sa rémunération. Vous n’avez pas intégré ces éléments dans la préparation des salaires de septembre (…)'.
L’association Arass produit un avenant au contrat de travail de Mme [Z] qui stipule qu’à compter du 22 août 2018, cette salariée exercera en qualité d’éducatrice spécialisée, la mission de coordinatrice, qu’à compter de cette même date, son temps de travail passe de 0,63 ETP à 1 ETP pour une durée indéterminée et que sa rémunération correspondra en conséquence à la durée légale du travail.
Elle produit également le bulletin de salaire de Mme [Z] pour le mois de septembre 2019 qui mentionne le poste d’éducateur spécialisé et est établi non pas sur la base d’un temps plein mais d’un temps partiel de 125,88 heures.
Mme [B] fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire des informations nécessaires aux modifications requises et qu’elle n’a été informée que le 25 octobre 2018 par un mail du directeur administratif et financier (DAF), M. [J] qui indiquait: '(…) Pour Mme [Z], à ma connaissance, l’avenant n’est pas fait mais en tout état de cause, il faut bien régulariser les choses en paie (…)'.
Force est de constater que ce message n’est relatif qu’à la formalisation de l’avenant contractuel tandis que la modification de la fonction de Mme [Z] (Coordinatrice) et la revalorisation de son salaire du fait d’un passage à temps plein, devaient prendre effet au 22 août 2018.
S’il apparaît peu crédible que Mme [B] en sa qualité de comptable n’ait pas détenu les informations nécessaires à l’établissement de la paie de Mme [Z] dont elle était chargée, il existe néanmoins un doute qui doit lui profiter sur la période allant du 22 août 2018 au 24 octobre 2018 ; en revanche dès la paie d’octobre 2018, ensuite du message susvisé de M. [J], les bulletins de salaire devaient mentionner le poste de coordinatrice occupé par Mme [Z].
Or, il ne peut qu’être constaté que le bulletin de salaire d’octobre 2018 produit par l’employeur, que Mme [B] ne conteste pas avoir établi, mentionne toujours un poste d’éducateur spécialisé, l’intitulé exact du poste n’apparaissant qu’en novembre 2018.
* Des erreurs sur les éditions de contrôle des paies de juillet, août et septembre 2018.
L’association intimée explique dans la lettre d’avertissement et dans ses conclusions que ces éditions de contrôle permettent de vérifier, détecter et rectifier d’éventuelles erreurs de saisies relatives à la paie des salariés.
Elle produit l’édition de contrôle du mois d’octobre 2018 qui se présente sous la forme d’un tableau de type 'Excel’ sur lequel ont été surlignées des rubriques non renseignées concernant le type de contrat de travail de certains salariés.
Il n’est toutefois pas explicité l’incidence de ces erreurs qui apparaissent minimes.
Le manquement fautif n’est pas établi.
* La non-participation de la salariée à une journée d’examen du budget le 27 septembre 2018 à laquelle devait participer l’ensemble de l’équipe comptable.
Mme [B] ne conteste pas son absence à cette réunion mais indique avoir noté la date du 2 octobre 2018 qui a été modifiée sans qu’elle n’en soit avertie.
Elle ajoute avoir reçu le 21 septembre 2018 un mail de Mme [H], directrice du pôle Morbihan, lui demandant si elle était disponible 'jeudi de 11h30 à 12h30 afin d’échanger sur la comptabilité du Resto (…)', cette date coïncidant avec le 27 septembre 2018, ce qui a entretenu la confusion.
La lettre d’avertissement précise: '(…) Cette date (2 octobre 2018) était mentionnée sur un document de planning des paies septembre 2017 et n’a pas été retenue dans le planning budgétaire 2019".
L’association produit un mail de M. [J], DAF, en date du 6 juillet 2018, adressé à l’ensemble des comptables de l’association dont Mme [B]: 'Suite au Codir de ce matin, je vous transmet le calendrier BP 2019 ainsi que la trame des orientations générales (…)', auquel est joint un calendrier de préparation des budgets 2019 qui mentionne précisément à la date du jeudi 27 septembre 2018: 'Journée des comptables: la préparation des budgets', associant le DAF et les comptables.
Il apparaît ainsi que Mme [B] était informée de la date d’une réunion importante pour la préparation des budgets 2019 à laquelle elle devait participer au même titre que ses collègues exerçant les mêmes fonctions de comptables. Elle ne s’est pas déplacée à cette réunion. Toutefois, le courriel de Mme [H] l’invitant à cette même date à 'changer sur la comptabilité du Resto’ a pu créer une confusion.
Il existe sur ce point un doute qui doit profiter à la salariée.
* Des erreurs affectant la déclaration sociale nominative (DSN).
Il est reproché à la salariée de n’avoir pas effectué la DSN conformément aux exigences nouvelles du prélèvement à la source.
L’employeur explique que l’éditeur du logiciel avait demandé la mise en place d’une DSN différente afin de récupérer les bons taux d’imposition des salariés.
Mme [B] fait valoir qu’elle n’a pas reçu la documentation nécessaire à l’établissement de la DSN.
Elle produit deux mails, l’un du 3 octobre 2018 dans lequel elle indique en réponse à la demande d’effectuer la DSN: 'je ne sais pas si j’aurai le temps, je suis noyée dans mon travail’ et un autre du 4 octobre 2018, dans lequel elle indique: '(…) Je ne sais pas comment faire'.
Dans un message du 31 octobre 2018, Mme [F] lui écrit: '(…) La DSN est faite en mode Machine To Machine. Il ne reste qu’à éditer le bordereau Urssaf'.
De son côté, l’association produit une convocation à une réunion de l’équipe comptable du 29 novembre 2016 au cours de laquelle devait notamment être abordée la question 'DSN phase 3 (retour de formation)' et une notice intitulée 'La DSN événementielle’ datée du 9 novembre 2016, décrivant le mode opératoire de cette déclaration sociale.
Toutefois, au regard du mail susvisé de Mme [F] indiquant, sans que soit évoqué de manquement spécifique de Mme [B], que la DSN a été effectuée, tandis qu’il n’est pas précisément justifié des erreurs reprochées à Mme [B] et de leur incidence, le grief n’est pas établi.
L’examen de l’ensemble des griefs visés dans la lettre d’avertissement du 22 novembre 2018 ne permet pas de considérer, au regard de la nature des erreurs reprochées et de leur portée, qu’une telle sanction disciplinaire ait été adaptée.
L’avertissement est disproportionné aux faits reprochés et n’est donc pas justifié.
1-3: Sur l’avertissement du 14 mars 2019:
L’avertissement du 14 mars 2019 reproche à Mme [B]:
* un mail adressé au commissaire aux comptes le 29 janvier 2019 au sujet d’un souci de caisse datant de fin décembre 2018, sans avoir préalablement consulté M. [J] sur la réponse à apporter au commissaire aux comptes.
Le message du commissaire aux comptes sollicitant un contrôle de caisse n’est pas versé aux débats, mais en revanche, l’association Arass produit la réponse de Mme [B] du 29 janvier 2019 qui indique:
'Comme convenu je vous transmets le contrôle de caisse qui a été fait le 30.08.2018.
Je profite pour vous dire que le 27 décembre le service HEC a commandé de la monnaie pour 2700 euros et la banque s’est une nouvelle fois trompée, mes collègues m’ont dit qu’elle a donné 6000 euros.
Mme [H] a donné à [W] 4100 euros et a gardé le reste avec elle.
Donc, c’est bien une erreur de la banque le 14 septembre 2018".
Un message adressé le même jour à M. [J] indiquait: 'J’ai oublié de vous mettre en copie et de préciser que Mme [H] a gardé l’argent dans son bureau'.
Est également produit un message du même jour de Mme [H]: '(…) Concernant 1 erreur de la banque du mois de décembre, j’ai ramené l’argent à la caisse d’épargne le jour même.
Je vous remercie de procéder à une vérification avant de divulguer ce type d’information'.
Et la réplique de Mme [B]: '(…) Désolée si je n’ai pas eu toutes les infos nécessaires, vous auriez dû aussi à ce moment là me prévenir'.
Ainsi, manifestement, Mme [B], sans en référer préalablement à son supérieur hiérarchique, a transmis une information erronée au commissaire aux comptes qui pouvait être interprétée par ce dernier en ce sens que la directrice du pôle Morbihan aurait conservé par devers elle une somme de 1.900 euros suite à une erreur dans le traitement d’une commande bancaire d’espèces.
* Une erreur dans le traitement de la DSN de janvier 2019.
L’avertissement indique: '(…) Il a fallu que votre collègue comptable à la direction générale régénère votre DSN car elle était rejetée par les organismes auxquels nous cotisons.
Vous nous avez expliqué que vous n’aviez pas vu que c’était faux et qu’il était 12h30.
Cette réponse ahurissante, associée à votre manque de rigueur, relève d’une absence de conscience professionnelle et d’un désintérêt de votre travail et de ses incidences'.
L’association intimée produit un bilan d’anomalies adressé par l’organisme destinataire de la DSN mentionnant 3 erreurs, ce rapport ayant été reçu à 12h11 le 31 janvier 2019.
Il est ainsi reproché à Mme [B] d’avoir quitté son poste à 12h30 sans avoir rectifié les anomalies affectant la DSN qui devait être régularisée avant le 5 du mois suivant.
Il est cependant contradictoire de lui reprocher de n’avoir pas immédiatement rectifié les erreurs constatées, tout en soutenant que 'le temps consacré aux rectifications peut être important et donc particulièrement pénalisant pour la personne en charge des rectifications'.
Mme [B] indique dans ses conclusions qu’elle ne travaillait pas le vendredi 1er février 2019 et si elle estimait ne pouvoir effectuer les rectifications en l’espace des 19 minutes qui séparaient la réception du mail d’erreur de son heure de fin de service (12h30), elle devait à tout le moins avertir sa hiérarchie de la nécessité d’une rectification urgente, étant encore observé qu’aux termes de son contrat de travail, elle ne travaillait pas le lundi et n’aurait donc pu effectuer les rectifications nécessaires avant l’échéance du mardi 5 février 2019.
Il ne résulte d’aucune des pièces des dossiers produits par les parties que la salariée ait averti quiconque.
* Un défaut de transmission de ses codes informatiques, malgré une demande de M. [J] du 6 février 2019.
L’association Arass produit un mail de M. [J] à Mme [B] en date du 5 février 2019 évoquant des difficultés rencontrées lors d’un arrêt de travail de la salariée, qui n’avait pas préalablement transmis ses identifiants de connexion sur le compte bancaire Caisse d’épargne de l’association, de telle sorte qu’il était nécessaire que l’employeur demande à la banque de nouveaux codes d’accès pour pouvoir effectuer des virements de remboursements de notes de frais.
M. [J] rappelait la nécessité que les identifiants et mot de passe, qu’il conservait dans un fichier Excel sécurisé pour les utiliser en cas d’absence, lui soient communiqués.
Mme [B] affirme que 'les virements ont pu se réaliser sans problème durant ses absences’ mais elle ne s’explique nullement sur son défaut de réponse à la demande de son supérieur hiérarchique.
Le manquement fautif est établi.
* Un défaut de rapatriement des taux d’imposition des salariés au mois de février 2019:
L’avertissement indique: '(…) Au mois de février 2019, vous n’avez pas effectué le rapatriement des taux d’imposition des salariés du Resto, comme cela est prévu dans la procédure connue de tous les comptables de l’Arass.
Le 22 février 2019 (jour du traitement des salaires), votre collègue comptable à la direction générale, a eu le réflexe de vérifier si la procédure avait bien été appliquée. Comme ce n’était pas le cas, elle a effectué le travail à votre place.
Nous vous avons rappelé l’importance de cette opération et les incidences que cela peut entraîner pour l’Arass (pénalités financières) et pour les salariés qui pourraient se voir appliquer une taux d’imposition erroné sur leur bulletin de salaire (…)'.
L’association produit un mail de M. [J] à Mme [B] du 25 février 2019 évoquant l’absence de réception d’un mail de la part de la salariée, 'confirmant le rapatriement des taux PAS pour le mois de février (manipulation à faire à partir du 15 de chaque mois) (…)'.
Mme [B] indique qu’il s’agissait d’une nouvelle procédure pour laquelle -elle – n’avait pas encore les automatismes (…)' et soutient qu’elle était en congés du 11 au 17 février, de telle sorte qu’elle ne pouvait faire l’opération comptable.
Or, cette dernière affirmation est démentie par le message non contesté de M. [J] rappelant que l’opération doit être effectuée avant le 15 de chaque mois, de sorte qu’elle pouvait faire le nécessaire avant son départ en congés, tandis qu’au regard de la nature de ses fonctions, elle se devait de vérifier les taux des salariés dont elle préparait la paie, au risque d’exposer l’employeur à des sanctions financières et les salariés concernés, à des erreurs dans le prélèvement à la source.
Le fait fautif est établi.
L’examen de l’ensemble des griefs visés dans la lettre d’avertissement du 14 février 2019 conduit à considérer cette sanction comme proportionnée et justifiée.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, seul l’avertissement du 22 novembre 2018 est infondé et il en est résulté un préjudice moral du fait de l’inscription de cette sanction injustifiée au dossier disciplinaire de la salariée, qui sera réparé par la condamnation de l’association Arass à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation:
L’article L6321-1 du code du travail dispose: 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (…)'.
Il appartient dans ce cadre à l’employeur de prendre l’initiative des actions de formation nécessaires afin de développer les compétences du salarié, tout au long de sa carrière dans l’entreprise, sans qu’il puisse invoquer une absence de demande de formation par celui-ci.
L’employeur supporte la charge de la preuve de ce qu’il a loyalement exécuté son obligation de formation et d’adaptation.
En l’espèce, Mme [B] soutient que l’association Arass Le Resto a manqué à son obligation d’adaptation du poste de travail, que sa formation informatique n’a pas été actualisée, qu’elle n’a pas bénéficié d’entretiens concernant ses formations tous les deux ans et qu’elle ne pouvait participer aux réunions d’analyse de pratique qui se tenaient sauf exception, les lundis.
L’association Arass produit onze attestations de présence de Mme [B] à différentes formations s’échelonnant entre le 22 mai 2008 et le 22 février 2011 (portant notamment sur le traitement de salaires, First comptabilité, AlphaGRH Appointements ou encore le contrat de travail à durée déterminée).
Elle affirme travailler avec les mêmes outils informatiques depuis 2007, dont les versions évoluent et donnent lieu à information des utilisateurs.
Il est également justifié d’une formation au certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, avec délivrance d’un certificat le 23 décembre 2013 et deux formations de remise à niveau le 15 décembre 2014 et le 27 novembre 2017.
Elle ajoute que Mme [B] était conviée, comme les autres comptables, à participer aux 'journées des comptables’ régulièrement organisées par son DAF et produit à cet égard deux mails adressés à l’intéressée par M. [J] les 14 novembre 2016 et 17 avril 2018 pour étudier à l’occasion de la première journée, la procédure liée aux déclarations événementielles de DSN à partir du logiciel de paie ainsi que les procédures liées aux traitements des documents de fin de contrat et au classement des documents sur le serveur et, pour la seconde journée, le traitement des paies, le contrôle interne et autres points que la salariée souhaiterait aborder.
L’association produit également des fiches mises à jour en novembre 2018 sur le traitement de la DSN et sur la procédure de gestion des factures fournisseurs.
Une attestation de Mme [D], comptable, évoque les journées comptables organisées par la direction financière de l’association.
Une attestation de Mme [O], également comptable, certifie qu’à son arrivée au sein de l’association en septembre 2011, toutes les procédures en vigueur à l’Arass lui ont été transmises.
Il est enfin justifié de convocations de Mme [B], au même titre que ses collègues comptables, à deux réunions d’équipe à l’initiative de M. [J] les mardi 25 novembre 2016 et jeudi 13 novembre 2017.
En revanche, il n’est pas justifié de ce que Mme [B] a bénéficié d’entretiens professionnels conformes aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, devant notamment permettre d’examiner les 'perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi mais également, tous les six ans, le suivi des actions de formation.
Dans ces conditions et alors qu’hormis une formation aux premiers secours suivie en 2013, ses remises à niveau en 2014 et en 2017 ainsi que divers regroupements fonctionnels, il n’est pas justifié de proposition d’actions de formation à vocation professionnelle depuis février 2011 et d’entretiens professionnels abordant cette question, il est établi que l’association a manqué à son obligation de formation et d’adaptation, ce dont il est résulté un préjudice pour la salariée privée de l’exercice du droit à la mise à jour et à l’évolution de ses connaissances, justifiant la condamnation de l’association Arass à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Aux termes de l’article L4121-3 alinéa 1er du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2014-873 du 4 août 2014, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [B] pointe l’absence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
En application des articles R4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit tenir et mettre à jour au moins chaque année un document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ce document contient un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Si la loi 2021-1018 du 2 août 2021 a introduit des prescriptions sur le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), il convient s’agissant du présent litige relatifs à des faits antérieurs à la loi précitée, de se référer à la circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002, selon laquelle le DUERP doit permettre de répondre à trois types d’exigences :
— la cohérence, en regroupant sur un seul support les données issues de l’évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
— la commodité, en réunissant sur un même document les résultats des évaluations des risques successives, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention ;
— la traçabilité, en permettant le report systématique des résultats de l’évaluation des risques.
En premier lieu, Mme [B] pointe l’absence de DUERP à jour à la date de sa présence dans l’entreprise.
L’association Arass Le Resto produit un extrait du DUERP dans une version qu’elle date de l’année 2021, soit postérieurement au licenciement de la salariée, qui, s’agissant des risques psychosociaux, mentionne: 'Reconduite de l’existant'.
Ainsi que le souligne Mme [B], aucun élément ne permet de vérifier 'l’existant’ avant 2021 et si l’obligation faite à l’employeur de conserver pendant 40 ans les différentes versions du DUERP a été instituée par l’article R4124-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, il n’en demeure pas moins que la nouveauté de cette obligation de conservation ne dispense pas l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il a effectivement prévu des mesures de prévention des risques psychosociaux pour la période contemporaine à l’exécution du contrat de travail de Mme [B].
Force est de constater que sur ce point, l’association intimée se montre défaillante.
En second lieu, Mme [B] évoque le déroulement de l’entretien du 27 février 2019, dans le cadre disciplinaire ayant débouché sur l’avertissement susvisé du 14 mars 2019.
Elle produit un avis d’arrêt de travail établi le 27 février 2019 par son médecin traitant sur le formulaire dédié aux accidents du travail, qui indique: 'Etat de choc réactionnel aux propos tenus par directrice au lieu de travail’ et une déclaration d’accident du travail datée du 25 mars 2019 qui indique:
'Entretien préalable à une sanction disciplinaire: La directrice a dit, je cite: 'Moi je trouve que vous êtes limitée ça se voit bien dans vos mails quand vous dites…'. Elle s’est arrêtée là, je sais pas pourquoi'.
La rubrique siège des lésions indique: 'Etat de choc. J’ai pleuré pendant 3 jours, je me sens diminuée, humiliée, rabaissée, manque de confiance en moi. Je pleure et tremble encore'.
Le salarié, délégué du personnel qui assistait Mme [B] à l’entretien préalable, a répondu à l’enquête diligentée par la CPAM dans les termes suivants: 'Mme [B] m’a dit avoir très mal vécu l’entretien. Elle s’est sentie désignée lorsque la directrice a évoqué le fait qu’elle était 'limitée’ (dans son travail)'.
Il est constant que le 6 juin 2019, la CPAM du Morbihan a notifié à Mme [B] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, que la salariée a contesté ce refus de prise en charge et que par un arrêt rendu le 3 mai 2023, la 9ème chambre de la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par Mme [B] du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ayant rejeté son recours, a infirmé cette décision et a dit que l’accident doit être pris en charge.
Nonobstant les contestations émises par l’association sur la déclaration d’accident du travail, il est établi qu’à l’occasion d’un entretien préalable à sanction disciplinaire conduit par sa supérieure hiérarchique, la santé de la salariée a été altérée par l’effet d’une remarque qui l’a déstabilisée, remarque dont la matérialité est confirmée par le délégué du personnel qui assistait Mme [B], sans qu’il soit justifié de la moindre mesure de prévention, notamment sur le terrain de la formation des responsables hiérarchiques, pour éviter la survenance d’un tel risque.
Mme [B] évoque son isolement et le fait qu’elle était la seule comptable à [Localité 4].
Elle ne conteste pas l’observation faite par l’employeur selon laquelle, étant embauchée à temps partiel, elle travaillait pour un autre employeur à [Localité 4], tandis qu’il ressort d’aucun élément que la salariée ait manifesté son souhait de rejoindre le siège rennais de l’association, l’attestation de Mme [D] relevant que si une réflexion sur un projet de centralisation des services comptables à [Localité 2] a été évoqué par l’employeur, il n’a pas été systématisé et chaque salarié concerné était libre de maintenir son lieu de travail sur les autres sites de l’association.
Le fait que la remplaçante de Mme [B] ait vu son lieu de travail fixé à [Localité 2] n’est pas plus révélateur d’un manquement fautif qu’aurait commis l’employeur sur le terrain de son obligation de sécurité.
Mme [B] évoque encore une surcharge de travail et l’absence de réaction de l’employeur.
Elle produit deux comptes-rendus de réunion de délégués du personnel de l’établissement de [Localité 4] des 24 octobre 2018 et 21 novembre 2018, dans lesquels suite à la création d’un service 'HEC-MNA', l’employeur indiquait: 'J’ai conscience de la charge de travail supplémentaire pour le pôle administratif et comptable du Resto et proposerai une nouvelle organisation prochainement’ (24 octobre 2018) puis 'J’ai conscience que la création d’un service implique une charge de travail supplémentaire. Afin de soulager la comptable du Resto dans ses mission, il a été décidé d’attribuer la gestion des contrats de travail à une autre salariée (…)' (21 novembre 2018).
Mme [B] rappelle son mail susvisé du 3 octobre 2018 dans lequel, en réponse à la question qui lui était posée sur l’établissement devant être fait de la dsn, elle répondait: 'Je ne sais pas si j’aurai le temps, je suis noyée dans mon travail'.
Hormis une référence à deux pièces produites par la salariée dont l’association tire la conclusion que Mme [B] 'bénéficiait de l’accompagnement de ses collègues', il n’est pas répondu à la question précise de la charge de travail et de son contrôle qui incombe à l’employeur.
La cour observe cependant que les attestations versées aux débats par Mme [B] ne font pas état de la réalisation d’heures supplémentaires et qu’il n’est pas formulé de prétention à ce titre.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, qui permettent de relever une absence de justification de la définition et des moyens de prévention des risques psychosociaux contemporaine de l’exécution du contrat de travail, mais également la réalisation d’un risque psychosocial par l’effet d’un accident du travail survenu le 27 février 2019 et une absence de justification du contrôle de la charge de travail de la salariée, il est établi que l’association Arass Le Resto a manqué au respect de l’obligation légale de sécurité à laquelle elle était tenue, ce qui a été la source d’un préjudice pour la salariée qui sera réparé par la condamnation de l’association intimée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 juin 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'(…) J’ai été alerté le 27 mai 2019 par M. [J], DAF de l’Arass, de factures falsifiées émises par vos soins. Une dizaine de factures de ce type ont été repérées par M. [J] lors d’un contrôle de cohérence sur le paiement des loyers des logements que nous louons pour les jeunes accueillis à l’établissement Le Resto dont vous êtes la comptables.
A la lumière de ces informations, nous vous avons prononcé une mise à pied conservatoire en date du 28 mai 2019.
Vous n’avez pas démenti au cours de notre entretien la falsification de ces factures mais avez argumenté vouloir rendre service aux propriétaires des logements concernés.
De plus, je vous ai interrogé sur l’absence de validation de la directrice du Resto conformément aux procédures comptables en vigueur à l’Arass. Vous avez répondu que c’était une demande du DAF.
Ceci n’est pas possible et ne correspond en rien à la réalité des consignes données, les procédures en vigueur étant éditées et contrôlées par M. [J]. Toutes les directions d’établissement, y compris celle du Resto, doivent valider les factures avant paiement, ce qui n’est pas le cas des factures concernées dans le cadre de cette procédure disciplinaire.
Le comptable d’établissement doit être garant du respect des procédures en vigueur.
Vos propos lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de trois sanctions disciplinaires. La première relative à des comportements irrespectueux envers vos collègues, date du 16 janvier 2018.
La deuxième, relative à des manquements professionnels répétés, vous a été signifiée en date du 22 novembre 2018.
La troisième, relative au non-respect des règles et procédures en vigueur en date du 14 mars 2019.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le maintien de notre collaboration n’apparaît plus possible et nous contraint à vous licencier pour faute grave (…)'.
En premier lieu, Mme [B] fait valoir en référence au règlement intérieur, que deux sanctions disciplinaires devant être annulées, le licenciement ne peut être qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Or, outre le fait que seule une sanction disciplinaire sur les trois notifiées avant le licenciement est jugée injustifiée par la cour, le règlement intérieur stipule en son article III.1.1: '(…) Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale'.
Le moyen est donc inopérant dès lors d’une part, que l’employeur a fait le choix de licencier Mme [B] pour faute grave et que d’autre part, en tout état de cause, deux sanctions disciplinaires justifiées ont été précédemment notifiées à l’intéressée.
En second lieu, Mme [B] considère que la prescription disciplinaire est acquise dès lors que le délai de deux mois prévu par l’article L1332-4 du code du travail a commencé à courir à la date à laquelle M. [J] a eu connaissance des faits et que l’association ne rapporte pas la preuve de cette date.
En l’espèce, l’association soutient que les factures litigieuses visées dans la lettre de licenciement n’ont pas été remises par Mme [B] à la direction pour visa avant envoi, de telle sorte que l’employeur expose que, s’agissant de factures de loyers non visées par ses soins, censées émaner de propriétaires de biens loués à l’association qui les mettait à la disposition de jeunes relevant de l’établissement, elle n’a découvert les faits inopinément qu’à l’occasion de la réclamation d’un propriétaire n’ayant pas perçu de loyers depuis mars 2019, ce qui aurait déclenché un contrôle de comptabilité conduit par M. [J] au mois de mai 2020.
L’association produit un extrait du grand livre comptable qui mentionne le paiement de trois échéances de loyer (mars, avril et mai 2019) à la date du 21 mai 2019 sans toutefois que les références ([S] [U]) et le montant du loyer (375 euros) permettent d’établir un lien quelconque avec les factures litigieuses versées aux débats.
Il n’est en outre produit aucune réclamation écrite d’un propriétaire.
Par ailleurs, Mme [B] soutient que les factures étaient systématiquement visées avant paiement par M. [J], DAF, et aucun élément ne permet, faute de production de pièces comptables régulières pouvant être comparées avec les factures litigieuses produites par l’employeur, de considérer que ces dernières qui mentionnent toutes 'Vu le 2 01 19", n’ont pas été portées à la connaissance de l’association dès le mois de janvier 2019.
Dès lors, l’association intimée n’établit pas qu’elle n’ait eu connaissance que quatre mois plus tard, au mois de mai 2019, des faits fautifs reprochés à Mme [B], de telle sorte que la procédure disciplinaire engagée le 28 mai 2019 est tardive puisqu’à cette date, la prescription disciplinaire était acquise.
Il convient dès lors de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [B], par voie d’infirmation du jugement entrepris.
L’association Arass Le Resto sera dès lors condamnée à payer à Mme [B] les indemnités de rupture qui lui sont dues en suite d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées, il est dû une indemnité de licenciement égale à 1/2 mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois (1.254,46 euros).
L’association Arass sera condamnée à payer à Mme [B] qui aurait eu 11 ans et 8 mois d’ancienneté à la fin de son préavis, la somme de 7.317,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article 16 de la convention collective, il est dû à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2.508,92 euros brut outre 250,98 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, Mme [B] qui comptait 11 années révolues d’ancienneté, les bulletins de paie mentionnant une date d’entrée au 22 novembre 2007, est fondée à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (1.254,46 euros), d’une situation de chômage qui a duré jusqu’au 30 juin 2019, Mme [B] produisant un bulletin de paie daté du mois de juillet 2019 mentionnant un nouvel emploi en qualité de comptable et compte-tenu de son âge au moment de la rupture (58 ans), il est justifié de condamner l’association Arass Le Resto à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur la demande de dommages-intérêts distincts pour perte de chance:
Les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Mme [B] fait valoir la perte d’une chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite (3 mois de salaire) plus élevée que l’indemnité légale (1 mois de salaire) si elle avait terminé sa carrière au sein de l’association Arass.
Toutefois, compte-tenu de sa date de naissance, Mme [B] pouvait faire valoir ses droits à la retraite à partir de 62 ans et rien n’établit la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, dès lors qu’à l’âge où la salariée pouvait légalement faire valoir ses droits à la retraite, elle n’aurait pas atteint le seuil conventionnel de 15 années d’ancienneté.
Mme [B] doit être déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
6- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696, l’association Arass Le Resto, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’association intimée sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros en application du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement notifié par l’association Arass Le Resto à Mme [B] le 14 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Arass Le Resto à payer à Mme [B] les sommes suivantes:
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié (avertissement du 22 novembre 2018)
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 7.317,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2.508,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 250,98 euros brut à titre de congés payés sur préavis
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute l’association Arass Le Resto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Arass Le Resto à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l’association Arass Le Resto aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2014-873 du 4 août 2014
- LOI n°2021-1018 du 2 août 2021
- Décret n°2022-395 du 18 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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