Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04493 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD6U
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de M. [H] [S] né le 24 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de M. [H] [S];
Vu l’appel interjeté par M. [H] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 décembre 2025 à 12h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [S] a été placé en rétention administrative le 17 novembre 2025 ; que la demande de prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, émanant du préfet d’Ille et Vilaine a été autorisée par le Juge judiciaire par ordonnance rendue le 18 novembre 2025 ; que sur appel de M. [H] [S] de cette ordonnance, la cour d’appel a le 20 novembre 2025 confirmé la décision de première instance.
M. [H] [S] a, le 05 décembre 2021 à 15h21 formé une demande de mise en liberté devant le Juge judiciaire de [Localité 3].
Par ordonnance rendue le 06 décembre 2025, le Juge judiciaire a rejeté sa demande de mise en liberté.
M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2025 à 12h31.
Au soutien de sa demande, il considère que l’administration ne justifie pas avoir accompli des diligences pour son éloignement depuis le 19 novembre 2025, date à laquelle, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté fixant le pays de destination et n’ayant toujours pas reçu notification d’un arrêté fixant le pays de renvoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
M. [H] [S] écrit que la décision prise par le tribunal administratif de Rouen le 19 novembre 2025 qui a annulé l’arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi, constitue la circonstance nouvelle intervenue postèrieurement à sa dernière audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il critique l’absence de prise d’un nouvel arrêté fixant le pays de destination.
SUR CE,
La cour constate que le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant annulé l’arrêté pris précédemment le 14 novembre 2025 fixant le pays de destination a été rendu le 19 novembre 2025 et transmis le même jour par l’intermédiaire du CRA à M. [H] [S], à 17h23 ; que l’appel formalisé par M. [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance prise par le juge judiciaire de [Localité 3] le 18 novembre 2025 à 13h40 ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative, l’a été à le 19 novembre 2025 à 14h15.
Aussi il y a leu de considérer qu’il existe un élément nouveau.
La cour considère cependant que le premier juge a fort justement retenu que l’arrêté a été annulé par le tribunal administratif, non pas en raison du fait que M. [H] [S] ne serait pas Algérien ou ne pourrait faire l’objet d’un renvoi en Algérie; que le pays de destination est connu comme étant l’Algérie, sauf à ce que ce pays ne l’identifie pas comme étant l’un de ses ressortissants.
Que dans la décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 20 novembre 2025, il est expressément indiqué s’agissant des diligences entreprises que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies dès le 14 novembre 2025 et que l’administration est en attente de leur réponse.
Qu’il y a lieu de rejeter en conséquence la demande de mise en liberté de M. [H] [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 09 Décembre 2025 à 12h00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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