Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/09492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 novembre 2021, N° F17/03884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09492 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/03884
APPELANTE
Société SIFA anciennement dénomée la société SIFA TRANSIT
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 septembre 2015, M. [F] [G] a été embauché par la société Sifa transit (nouvellement dénommée la société Sifa), spécialisée dans le secteur d’activité de l’importation et l’exportation de tous produits de marchandises, en qualité de magasinier cariste, statut employé groupe 8 coefficient 140.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 modifiée. La société Sifa compte plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [G] était de 2 022, 67 euros.
Le 27 juillet 2016, M. [G] a reçu un avertissement.
Par lettre du 9 janvier 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable le 17 janvier suivant avec mise à pied à titre conservatoire le même jour.
Par lettre du 25 janvier 2017, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 6 décembre 2017, M. [G] a assigné la société Sifa venant aux droits de Sifa transit devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Condamne la S.A.S. Sifa venant aux droits de Sifa transit à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes :
2 022 67 euros au titre de préavis ;
202,26 euros au titre des congés payés afférents
758,49 euros au titre d’indemnité de licenciement
1 230 euros au titre du salaire de mise à pied conservatoire
123 euros au titre des congés payés afférents
4 000 euros au litre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement;
— Condamne la S.A.S. Sifa venant aux droits de Sifa transit aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— Déboute du surplus.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Sifa a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [G].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Sifa demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement de la section Commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 2 novembre 2021 N° RG F 17/03884 – N° Portalis DC2V-X-B7B-E6OT notifié à la société Sifa nouvelle dénomination de la société Sifa transit le 5 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la S.A.S. Sifa venant aux droits de Sifa transit à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes :
2 022,67 euros au titre de préavis ;
202,26 euros au titre des congés payés afférents
758,49 euros au titre d’indemnité de licenciement
1 230 euros au titre du salaire de mise à pied conservatoire
123 euros au titre des congés payés afférents
4 000 euros au litre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement Condamne la S.A.S. Sifa venant aux droits de Sifa transit aux dépens :
En conséquence, l’objet de la demande et de l’appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués est d’infirmer partiellement le jugement de la section Commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 2 novembre 2021 N° RG F 17/03884 – N° Portalis DC2V-X-B7B-E6OT notifié à la société Sifa nouvelle dénomination de la société Sifa transit le 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Sifa nouvelle dénomination de la société Sifa transit de ses demandes suivantes :
— Dire et juger le licenciement de M. [F] [G] en date du 25 janvier 2017 fondé sur une faute grave;
— Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M. [F] [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sifa nouvelle dénomination de la société Sifa transit
— Condamner M. [F] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de statuer autrement;
— Dire et juger le licenciement de M. [F] [G] en date du 25 janvier 2017 fondé sur une faute grave;
— Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M. [F] [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sifa nouvelle dénomination de la société Sifa transit pour la première instance;
— Condamner M. [F] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure;
Y Ajoutant,
— Condamner M. [F] [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile au profit de la société Sifa nouvelle dénomination de la société Sifa transit pour la procédure d’appel.;
— Débouter M. [F] [G] de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sifa à lui verser les sommes suivantes :
2 022,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 202,26 euros au titre des congés payés afférents,
758,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 230 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, ainsi que 123 euros au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Condamner la société Sifa à verser à M. [G] la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Sifa à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais de la procédure d’appel,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui ci profite au salarié.
En l’espèce, la lettre du licenciement qui fixe les termes du litige’ est libellée comme suit:
« A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 17 janvier dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tel qu’ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants : Lundi 26 décembre 2016 matin, vous n’êtes pas venu travailler au motif que vous aviez un torticolis.
Vous avez produit un arrêt de travail jusqu’au 28 décembre inclus délivré par le docteur [S] [N] du service médical d’urgence et de soins d’Aéroport de [Localité 7].
Ensuite, vous nous avez remis un certificat médical du 28 décembre 2016 établi sur réquisition de la police judiciaire, indiquant que vos lésions entrainaient une incapacité totale de travail de 6 jours. Ce certificat médical, qui n’est pas une prolongation d’arrêt de travail, précise, selon vos propres déclarations au médecin, que vous aviez été victime d’une agression au centre commercial [5] où vous vous trouviez le 26 décembre 2016 à 16H40 et que la consultation médicale auprès du docteur [S] [N] de l’aéroport de [8] était relative à votre agression.
Enfin, vous nous avez remis un avis de prolongation d’arrêt de travail du 3 au 6 janvier 2017. Vous n’avez donc produit aucun certificat médical justifiant votre absence le matin du lundi 26 décembre car le certificat médical du docteur [N] portait sur votre agression survenue dans l’après-midi vers 16H40 alors que vous étiez dans un centre commercial.
Alors que vous étiez, selon vos dires, victime d’un torticolis vous empêchant de venir travailler, vous ne consultez pas de médecin, ni aucun service médical hospitalier mais vous trouvez tout de même les ressources physiques nécessaires pour vous rendre dans un centre commercial.
Votre absence du 26 décembre 2016 était donc injustifiée. Cela est inacceptable car le 27 juillet 2016 vous aviez reçu un avertissement écrit sanctionnant votre absence injustifiée les 21 et 22 juillet 2016.
Cet avertissement écrit, remis en main propre contre décharge, vous rappelait que votre comportement était préjudiciable au bon fonctionnement du service et vous incitait à changer d’attitude. Vous savez parfaitement que votre métier de magasinier – cariste sur plate-forme aéroportuaire nécessite la détention d’une autorisation administrative délivrée par AEROPORT DE [Localité 7] ce qui fait obstacle au remplacement immédiat d’un salarié absent par un salarié intérimaire. Votre absence injustifiée désorganise le fonctionnement du magasin où vous être affecté et pénalise l’entreprise obligée de le réorganiser pour respecter les horaires impératifs des compagnies aériennes auxquelles nous confions du fret.
En vous abstenant sciemment de venir travailler en invoquant une raison de santé invalidante dont vous êtes incapable de justifier, de surcroit en pleine période de congés de fin d’année, vous désorganisez votre service, ce que vous saviez parfaitement, puisque le 27 juillet 2016, nous vous avions clairement expliqué les conséquences préjudiciables d’une absence inopinée.
Votre désinvolture consistant à ne pas vous rendre chez un médecin ou à en faire venir un chez vous alors que vous vous prétendez affecté d’un torticolis est fautive. Plus grave, en vous rendant dans un centre commercial au lieu de vous rendre chez un médecin pour justifier votre absence à votre poste de travail, caractérise un manquement particulièrement indélicat à l’obligation professionnelle de loyauté.
Mais nous ne pouvons pas accepter que vous refusiez de prendre en considération votre avertissement du 27 juillet 2016 et que vous récidiviez 6 mois plus tard avec une nouvelle absence injustifiée. Cette nouvelle absence injustifiée est d’autant plus grave, que cette fois, vous avez prétendu avoir un torticolis et que vous avez préféré vous promener dans un centre commercial au lieu de consulter un médecin pour obtenir des soins.
Les explications recueillies au cours de notre entretien du 17 janvier 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement sans indemnité de préavis et de licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile par La Poste. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 9 janvier 2017 ne vous sera pas rémunérée. "
Il s’en évince qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [G] une absence 'injustifiée’ le 26 décembre 2016 et ce malgré un avertissement notifié antérieurement pour le même motif qui caractériserait au regard des circonstances de cette absence un comportement déloyal à l’égard de son employeur.
Au soutien du licenciement pour faute grave, l’employeur produit:
— la notification d’un avertissement au salarié pour absence injustifiée les 21 et 22 juillet 2016;
— la convocation à l’entretien préalable en date du 9 janvier 2017;
— le réglement intérieur de la société selon lequel en cas d’absence pour maladie, un certificat médical doit être adressé à l’employeur sous 48 heures, sauf cas de force majeure. En cas d’absence pour maladie ou accident, la justification se fait par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable du repos, la même formalité devant être observée en cas de prolongation;
— l’attestation de M. [P], responsable magasin, lequel atteste que M. [G] arrivait sur son lieu de travail avec des retards à répétition entraînant des répercussions négatives sur l’organisation des équipes et que dernier lui a téléphoné pour l’informer qu’il souffrait d’un torticolis;
— l’attestation de M. [X], secrétaire général, indiquant ne pas avoir entendu M. [Z] dire au salarié qu’il le licenciait.
M. [G] produit pour sa part:
— un arrêt de travail délivré par le Docteur [N] du service médical d’urgence Aréoport de [Localité 7] pour une période allant du 26 décembre au 28 décembre 2016 inclus;
— un certificat médical délivré par l’unité médico-judiciaire de [Localité 6] le 28 décembre 2016 fixant l’ITT à 3 jours et mettant en évidence une demarbrasion épaule droite, une contusion devant oreille gauche sans hématome visible, une contusion de l’éminence thénar du pouce main gauche avec douleur de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche ;
— un certificat médical établi sur réquisition de la police judiciaire suite à des faits d’agression déclarée et fixant l’ITT à 6 jours;
— une prolongation d’arrêt de travail établi par un médecin généraliste du 3 au 6 janvier 2017 inclus;
— un récépissé de déclaration de plainte déposée le 26 décembre 2016 à 16 h 45.
La société ne conteste pas avoir reçu les arrêts de travail, étant observé que la seule absence du 26 décembre 2016 est reprochée aux termes de la lettre de licenciement. Elle conteste toutefois la justification donnée de l’absence de M. [G] du moins pour la matinée du 26 décembre s’étonnant que celui-ci prévienne son employeur le matin qu’il souffre d’un torticolis mais se retrouve l’après midi dans un centre commercial où il indique avoir été agressé.
Quoiqu’il en soit et à défaut pour la société d’arguer le certificat médical établi à compter du 26 décembre de faux, le grief d’absence n’est pas établi. Par ailleurs, la déloyauté du salarié n’est pas avérée au regard des ciconstances évoquées et qui ne sont pas pertinnement combattues par l’employeur. Ces mêmes circonstances rendent en tout état de cause la sanction du licenciement disproportionnée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au regard de l’ancienneté du salarié de 1 an et 6 mois et de sa rémunération menusuelle, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes:
— 1230 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 123 euros au titre des congés payés afférents, sous réserve de préciser que les sommes sont exprimées en brut;
-2022, 67 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 202, 26 euros au titre des congés payés afférents, sous réserve de préciser que les sommes sont exprimées en brut;
— 758, 49 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
M. [G] sollicite la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Toutefois, aux termes du dispositif de ses écritures liant la cour, M. [G] ne sollicite pas l’infirmation du jugement frappé d’appel sur le quantum des dommages et intérêts. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
DIT que les sommes fixées pour le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont exprimées en brut;
CONDAMNE la société SIFA à verser à M. [F] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SIFA aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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