Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2024, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/51
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKKN
VF/EB
Décision déférée du 02 Avril 2024 – Pole social du TJ de Toulouse (22/00194)
O.BARRAL
[M] [S]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 juillet 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [M] [S] l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 13 juillet 2021 au motif que le médecin conseil a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par notification du 7 juillet 2021, la caisse a informé Monsieur [M] [S] que compte tenu de l’avis émis par le médecin-conseil, il ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 13 juillet 2021.
Contestant la décision du 7 juillet 2021, M. [M] [S] a sollicité une expertise médicale auprès de la caisse. Une expertise médicale technique a été diligentée par le docteur [B], médecin expert, le 5 octobre 2021 lequel a conclu dans son rapport que l’état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle dans la même entreprise mais de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par courrier du 10 novembre 2021, la CPAM a confirmé son refus au regard des conclusions de l’expertise médicale du docteur [B].
Par courrier du 18 novembre 2021, M. [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par requête du 2 mars 2022, M. [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’ordonner une consultation clinique sur l’audience et obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 13 juillet 2021.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rendu une décision explicite de rejet le 21 mars 2022.
Par jugement du 22 mars 2023 le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [J] avec pour mission de dire si au 13 juillet 2021 l’état de Monsieur [S] était compatible avec la reprise d’une activité salariée quelconque.
Le 17 octobre 2023 le docteur [J] a déposé son rapport dans lequel il conclut que l’état de santé de Monsieur [S] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité salariée quelconque au 13 juillet 2021 et que cette reprise était possible au 8 janvier 2022.
Au vu de ce rapport d’expertise Monsieur [S] a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 13 juillet 2021 au 7 janvier 2022 ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 2 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Condamné la CPAM de Haute-Garonne à payer à M. [M] [S] les indemnités journalières pour la période du 13 juillet 2021 au 7 janvier 2022 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] ;
— Condamné la CPAM de Haute-Garonne aux dépens comprenant les frais d’expertise.
M. [M] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2024.
M. [M] [S] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024.
Il demande à la Cour de :
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à M. [M] [S] la somme 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à M. [M] [S], au titre de la présente procédure d’appel, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [S] fait valoir que la CPAM de la Haute-Garonne a commis une négligence fautive qui a eu pour conséquence de le priver injustement des indemnités qu’il était pourtant fondé à percevoir lui causant directement un préjudice financier et moral qu’il convient d’indemniser. Pour montrer la matérialité de son préjudice, l’appelant apporte des relevés bancaires et des courriers bancaires. C’est la raison pour laquelle il sollicite le versement de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et financier, ainsi que 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut quant à elle à a confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne considère que, au sujet du versement des indemnités journalières, l’appel ne portant en aucun cas sur la question de la régularisation des indemnités journalières, la Cour ne pourra que remarquer que sa saisine est limitée à la demande d’allocation de dommages et intérêts et ne porte pas sur la date jusqu’à laquelle les indemnités journalières auraient dû être versées. Ensuite, sur la réparation du préjudice moral et financier en application de l’article 1240 du Code civil, la CPAM de la Haute-Garonne estime que M. [S] ne justifie d’aucune faute commise par la caisse ni d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi. Elle estime en effet qu’elle était nécessairement tenue par les avis médicaux qui la lient : l’avis du médecin conseil à l’origine de la décision contestée puis, au-delà, de l’avis de l’expert [B], expert indépendant désigné dans le cadre d’une expertise médicale technique. Elle considère qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS
La cour est saisie d’une demande d’infirmation partielle du jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [S].
Sur la demande de dommages-intérêts
En tant qu’organisme privé, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute de l’article 1240 du Code civil.Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Toutefois, pour accorder des dommages-intérêts, les juges du fond doivent caractériser en quoi le comportement de la caisse est fautif.
Il appartient au cotisant ou à l’assuré social d’établir le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé. En l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, l’assuré ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts.
Monsieur [S] fait valoir que l’attitude de la caisse relève d’une négligence fautive d’une part, en raison de l’absence d’examen médical lors de l’expertise pratiquée par le docteur [B] mais également lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas tenu compte du rapport du docteur [F]. Il estime que l’expert désigné par le tribunal le docteur [J] a relevé les graves dysfonctionnements de la caisse dans l’analyse de son état de santé considérant que l’expertise sur pièces du 8 octobre 2021 effectuée à la demande de la caisse et « sans examen de Monsieur [S] et au vu du peu de pièces, il paraissait difficile d’évaluer précisément son état thymique, évaluation qui a pu être faite le 11 octobre 2021 par un médecin qui a noté la nécessité d’une prise en charge psychologique en raison de la persistance d’un syndrome dépressif évolutif. »
Monsieur [S] considère que c’est à tort que le jugement a écarté la question de la responsabilité de la caisse au motif que le service médical de la caisse d’une instance distincte qui n’est pas sous son autorité et que le médecin-conseil n’est pas le préposé la caisse. Il estime que l’argument ne suffit pas à évincer la responsabilité de la caisse qui demeure tenu des décisions qu’elle prend à charge pour elle si elle considère que la responsabilité de la situation incombe au médecin-conseil, de se retourner contre lui via une action récursoire. Il soutient que cette grave négligence fautive a eu pour conséquence de le priver injustement des indemnités qu’il était pourtant fondé à percevoir lui causant directement un préjudice financier et moral qu’il convient d’indemniser. Il indique à l’appui de sa demande avoir accumulé les ennuis financiers qui ont perduré après sa reprise du travail en 2022 puisqu’il est resté de nombreux mois sans salaire et a dû emprunter de l’argent à sa famille pour se nourrir et régler ses factures puis a dû quitter son logement et se faire héberger par les membres de sa famille. Il explique que cette situation financière a été particulièrement humiliante et préjudiciable alors même qu’il avait la charge financière de ses deux enfants encore étudiants et que la négligence fautive de la caisse lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser. Il souligne que son entourage a confirmé son profond mal-être et ses pensées suicidaires. Il fixe son préjudice financier moral à la somme de 15'000 euros.
De son côté, la caisse estime que l’appelant ne justifie pas d’une faute à son égard ni d’un quelconque préjudice subi. Elle souligne qu’en application de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale alors applicable, que l’avis technique du médecin expert s’impose tant à l’assuré qu’à la caisse et rappelle que le service médical et donc le médecin conseil est indépendant de la caisse, qu’il n’est pas son préposé, qu’il relève de la caisse nationale d’assurance-maladie qui est un organisme distinct et que ses avis médicaux s’imposent à la caisse en vertu de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’elle était tenue par les avis médicaux qui la liaient soit en l’espèce l’avis du médecin-conseil à l’origine de la décision contestée puis par l’avis de l’expert indépendant désigné dans le cadre d’une expertise médicale technique, le docteur [B]. Elle précise que le fait que la caisse primaire soit tenue par les avis médicaux rendus par son service médical et par les experts dans le cadre d’une expertise médicale technique ne saurait constituer une faute quelconque de nature à engager sa responsabilité. Elle demande confirmation du jugement sur ce point. Elle demande dans l’hypothèse où des dommages-intérêts seraient accordés, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions car la somme réclamée est en décalage avec la réalité du dossier.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [S] considérant que la caisse « n’a pas de pouvoir d’appréciation par rapport à l’avis du médecin-conseil et encore moins par rapport à l’expertise médicale effectuée par le Docteur [B] dans le cadre des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le service médical auprès de la caisse étend une instance distincte qui n’est pas sous son autorité, le médecin-conseil n’est pas son préposé. ». Le premier juge a souligné dans sa motivation ayant abouti au rejet de la demande que : « même s’il est regrettable que le médecin-conseil ait pris sa décision à la suite d’un échange téléphonique avec l’intéressé d’après ce qu’indique Monsieur [S] et que la commission médicale de recours amiable n’est pas prise en compte l’évaluation médicale du Docteur [F], la responsabilité de la caisse primaire d’assurance-maladie ne peut être engagée ni par cet élément ni par l’appréciation qu’a faite la commission médicale de recours amiable. Sans qu’il y ait donc à rechercher l’existence d’un préjudice pour Monsieur [S] il n’est donc pas possible de faire droit à sa demande de dommages-intérêts. »
Il ressort des éléments de la procédure que l’arrêt de travail de Monsieur [S] a été régulièrement prolongé et indemnisé au titre de l’assurance maladie jusqu’au 12 juillet 2021, date à laquelle le service médical de la caisse primaire a considéré que l’état de santé de Monsieur [S] ne justifiait plus d’arrêt de travail.
En effet, le docteur [G], médecin-conseil du service médical de la caisse primaire a considéré qu’à la date du 13 juillet 2021, l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [S] n’était plus justifié. L’expertise a été réalisée sur mission du médecin-conseil de la caisse, sur pièces selon le protocole d’expertise prévue à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’avis du praticien conseil, Monsieur [S], ingénieur en aéronautique est en arrêt de travail depuis le 24 mars 2021 selon la prescription du médecin traitant pour « troubles anxiodépressif mineurs »; qu’il n’a pas de suivi spécialisé psychiatrique ni aucun traitement, et qu’en conclusion, ne justifiant aucun traitement spécifique, il estimait qu’après près de quatre mois de repos, la reprise d’un travail était possible.
Le docteur [B] concluait également dans son rapport d’expertise, diligentée suite à expertise du 5 octobre 2021, en application du même article L141-1 du code de la sécurité sociale, qu’à la date du 13 juillet 2021, l’état de Monsieur [S] était compatible avec la reprise d’une activité salariée quelconque et que le 13 juillet 2021, le médecin-conseil de la CPAM avait mis fin à l’arrêt de travail compte tenu du fait qu’il n’y avait pas de prise en charge psychiatrique et qu’il n’y avait pas de prise de psychotrope. Il relevait que si l’état de santé de Monsieur [S] ne lui permettait pas de reprendre à temps plein son activité professionnelle dans la même entreprise, celui-ci lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le docteur [F], médecin expert diligenté par l’assurance [5] de l’employeur de Monsieur [S], qui a examiné Monsieur [S] a indiqué que l’état de santé psychologique de ce dernier ne lui permettait pas la reprise de son activité professionnelle et plus généralement de tout autre activité professionnelle. Il a en outre estimé que la date de consolidation ne pouvait être fixée au jour de l’examen, son état psychologique n’étant pas stabilisé. Il prévoyait de revoir le salarié dans un délai de six mois.
S’il n’est pas contestable que l’avis technique du Docteur [F] rentre en contradiction avec les avis médicaux précédents, il ressort que le rapport du Docteur [F] est postérieur à l’analyse du médecin expert.
Compte tenu de ces avis médicaux contradictoires, il a été fait droit à la demande de Monsieur [S] aux fins de désignation judiciaire d’un expert avant-dire droit, par jugement du 22 mars 2023.
L’expert désigné, le docteur [J] a conclu qu’à la date du 13 juillet 2021, l’état de Monsieur [S] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité salariée quelconque puisqu’en octobre 2021, le syndrome dépressif qui avait débuté en avril 2021 était encore évolutif. Il relevait que l’arrêt de travail a été prolongé par le médecin traitant pour syndrome dépressif jusqu’au 7 janvier 2022. Il estimait que la reprise était possible à compter du 8 janvier 2022.
Si le rapport d’expertise du docteur [J] a permis au premier juge de prolonger la période de versement des indemnités journalières du 13 juillet 2021 jusqu’au 7 janvier 2022 et de condamner la caisse à verser à Monsieur [S] les indemnités journalières correspondantes à cette période, il n’en demeure pas moins que s’agissant de la demande de dommages-intérêts, il résulte des éléments produits aux débats que la caisse a suivi l’avis du service médical auquel elle était tenue par les textes du code de la sécurité sociale.
En effet, par application de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale applicable, l’avis technique du médecin expert s’imposait tant à l’assuré qu’à la caisse. Le médecin-conseil du service médical est indépendant de la caisse et n’est pas son préposé ainsi que l’a justement rappelé le premier juge. Ses avis médicaux s’imposent obligatoirement à la caisse selon les termes de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale. La caisse était donc dans l’obligation de suivre cet avis et de constater que l’arrêt de travail de Monsieur [S] n’était plus justifié et ne pouvait plus être indemnisé à partir du 13 juillet 2021.
L’expertise sur pièces du docteur [B] corroborait en outre l’avis du médecin-conseil de sorte qu’il ne saurait être valablement reproché à la caisse, l’appréciation qu’a faite la commission médicale de recours amiable.
S’il est incontestable que la commission médicale de recours amiable n’a pas pris en compte l’évaluation médicale du docteur [F] dans son appréciation, la caisse ne pouvait, en tout état de cause, voir sa responsabilité engagée dans la mesure où elle était liée par l’avis du médecin-conseil repris par l’expertise médicale effectuée par le docteur [B] dans le cadre des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
C’est par de justes motifs que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de rechercher l’existence d’un préjudice pour Monsieur [S] dans la mesure où la faute de la caisse n’était pas caractérisée et qu’il n’était donc pas possible de faire droit à la demande de dommages-intérêts.
Monsieur [S] n’a pas établi devant la cour que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et dès lors sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [S].
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens d’appel.
Il convient de rejeter à ce titre sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [S],
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [M] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Développement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Sûretés ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assurances ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice esthétique ·
- Comparution ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Expertise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Radiation du rôle
- Éloignement ·
- Italie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Midi-pyrénées ·
- Formation permanente ·
- Personnel hospitalier ·
- Associations ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Lieu de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Entretien préalable ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.