Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00586
CPH Boulogne-sur-Mer 14 mars 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de carence

    La cour a constaté que le délai de carence n'a pas été respecté, ce qui justifie la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture irrégulière du contrat

    La cour a jugé que la rupture du contrat a été irrégulière, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que la rupture du contrat s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remise tardive des documents

    La cour a reconnu un préjudice dû à la remise tardive des documents de fin de contrat, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Non-justification des frais

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais professionnels, faute de justification suffisante de la part de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00586
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00586
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 mars 2023, N° 21/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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