Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 mars 2023, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 709/25
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3NI
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
14 Mars 2023
(RG 21/00166 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION PARENTALE POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LA COTE D’OPALE intervenant en lieu et place de L’ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS 'LES PAPILLONS BLANCS’ DITE APEI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association APEI DU BOULONNAIS a pour but d’aider les parents d’enfants handicapés par la mise à disposition d’établissements et de service. Elle emploie habituellement plus de dix salariées et applique la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées
Elle a engagé Mme [C] [X], née en 1985, par contrat à durée déterminée en qualité de conseillère technique en ressources humaines du 5 mars 2019 jusqu’au 2 août 2019 en remplacement d’une salariée en congé de maternité. Un second contrat a été signé par les parties pour une embauche du 29 août 2019 au 29 février 2020 en raison d’un surcroît d’activité. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 25 février 2020 jusqu’au 28 février 2021.
Les parties ont convenu d’une rupture anticipée du contrat à effet au 30 novembre 2020. Lors du paiement de l’indemnité de fin de contrat, une transaction a été envisagée, refusée par Mme [X].
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 3 novembre 2021 pour demander la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, diverses indemnités au titre de la rupture ainsi qu’un classification de cadre niveau 3.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’APEI au versement de la somme de 3.591,32 € au profit de Mme [C] [X] au titre de l’article L 1245-2 du Code du Travail,
— condamné l’APEI au versement de la somme de 3.094 € au profit de Mme [C] [X] au titre du règlement du salaire du mois d’août,
— dit qu’il a été mis fin au contrat de travail de Mme [C] [X] d’un commun accord et débouté Mme [X] de ses demandes faites pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il ne peut être satisfait aux demandes faites par Mme [C] [X] liées à une qualification de cadre,
— dit que l’APEI n’a pas fait défaut à son obligation de bonne foi et débouté Mme [C] [X] de ses demandes faites à ce titre,
— dit que l’APEI a mis à disposition les documents de fin de contrat dans un délai raisonnable,
— Au vu du non-respect du délai de carence reconnu par l’employeur, il n’est pas inéquitable de condamner l’APEI au versement de la somme de 500 € au profit de Mme [C] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit ne pas avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Mme [X] a interjeté appel le 12 avril 2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 12/06/2024, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ses dispositions concernant l’indemnité de requalification de 3.591,32 €, et statuant à nouveau de':
— condamner l’association parentale pour personne en situation de handicap de la côte d’Opale, dite [Adresse 5], venant aux droits de l’association des parents et enfants inadaptés du Boulonnais (APEI) à lui verser les sommes suivantes :
— 3.591,32 € à titre d’indemnité de requalification par application de l’article L.1245-2 du code du travail, et subsidiairement la somme de 3.464,21 €,
— 14.365,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement la somme de 6.928,42 € ;
— 1.436,28 € au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement, la somme de 692,84 €,
— 8.500 € au titre des dommages-intérêts s’agissant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 28.931,28 € au titre de rappel de salaire,
— 2.893,12 € au titre des congés payés y afférents,
— 3.591,32 € au titre du règlement de salaire du mois d’août 2019,
— 359,13 € au titre des congés payés y afférents,
— 3.000 € au titre de la violation par l’employeur de son obligation de bonne foi,
— 500 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.
L’association parentale pour personnes en situation de handicap de la Côte d’Opale, dite l’APPSH CÔTE D’OPALE intervenant en lieu et place de l’association des parents et amis d’enfants inadaptés «les papillons blancs'» dite APEI DU BOULONNAIS demande à la cour de’confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il condamnait l’APEI DU BOULONNAIS au versement de la somme de 3.094 € au profit de Mme [C] [X] au titre du règlement du salaire du mois d’août,
Statuant à nouveau,
— Débouter à titre principal Mme [C] [X] de sa demande visant à lui reconnaître la qualité de cadre et de tout rappel de salaire y afférent,
— Subsidiairement, en cas de reconnaissance du statut de cadre, débouter néanmoins Mme [C] [X] de ses réclamations salariales,
— A titre principal, déclarer les relations de travail entre l’APEI DU BOULONNAIS et Mme [C] [X] rompues d’un commun accord,
— débouter en conséquence Mme [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et de toute indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— subsidiairement, réduire à l’équivalent d’un mois de salaire, soit la somme de 3.353,64 € les dommages et intérêts alloués à Mme [C] [X] sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— limiter pareillement l’indemnité compensatrice de préavis allouée à Mme [C] [X] à la somme de 3.353,64 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 335,36 € bruts,
— débouter Mme [C] [X] de toutes demandes de rappel de salaire pour la période du 03 au 28 août 2019,
— débouter Mme [C] [X] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [C] [X] à devoir payer à l’APPSH [Adresse 6] une somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [X] aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 18/12/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la classification
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’appelante indique que les fonctions exercées correspondent à la catégorie de cadre niveau 3, alors qu’elle était classée technicienne supérieure échelon 5 coefficient 537, qu’elle aurait dû en outre bénéficier d’une indemnité de sujétion particulière, qu’elle avait vocation à donner toutes les instructions en matière de ressources humaines, et assistait le président du comité social et économique.
L’intimée fait valoir la qualification de conseillère technique du contrat de travail, que Mme [G], salariée remplacée, exerçait les mêmes fonctions à la même qualification, que la salariée n’exerçait pas des fonctions d’encadrement.
L’annexe 2 relative à la classification des emplois de personnel, de direction, d’administration et de gestion de la convention collective applicable du 15 mars 1966 détermine dans cette catégorie les emplois suivants': agent de bureau, agent administratif, agent administratif principal, technicien qualifié, et technicien supérieur.
La définition de ce dernier emploi est la suivante':
«'Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations.
L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés.
Accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
A titre d’exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l’emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs'».
Ont notamment été classé dans cette catégorie (avenant n° 250) les emplois conventionnels de comptable (1re classe), secrétaire administrative (1re classe), économe (2e classe), secrétaire de direction (niveau II).
Concernant la qualification de cadre, l’annexe 6 (article 1) de la convention collective prévoit que ses dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 à savoir les « salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants :
— avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises ;
— exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
— exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »
L’article 2 prévoit la liste des emplois suivante':
2.1. Cadres techniques et administratifs
— cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social ;
— ingénieur, psychologue, sociologue ;
— conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.
2.2. Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique
— chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;
— chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique…) ;
— chargé de recherche ou de mission ;
— conseiller technique, attaché ou assistant de direction.
2.3. Cadres de direction
Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social :
— directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.
Le contrat de travail du 05/03/2019 se réfère aux missions professionnelles habituellement dévolues à la personne remplacée. Celui du 01/08/2019 prévoit que Mme [X] est engagée en qualité de responsable des ressources humaines, avec la qualification de technicienne supérieure.
Au titre des missions le contrat prévoit notamment les tâches suivantes':
— harmonisation des pratiques ressources humaines (RH), juridiques et paie de l’APEI DU BOULONAIS,
— mise en place de procédures écrites et communes aux établissements en matière de RH,
— mise en place de veilles juridiques et paie,
— mise en place et suivi des négociations annuelles obligatoires (NAO) portant d’une part sur la rémunération, le temps de partage et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, et d’autre part sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
— calcul et publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
— mise en place d’une base de données économique et sociale (BDES),
— répertorier et organiser toutes les obligations de l’APEI DU BOULONNAIS en matière de consultation récurrente et ponctuelle avec ou sans avis, du comité social et économique, de formation etc.
— bilan des entretiens professionnels,
— mise en place des référents obligatoires à l’APEI DU BOULONNAIS (en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, de handicap, de protection des données, de santé et sécurité au travail et d’alertes professionnelles,
— mise à jour des affichages obligatoires.
L’avenant du 25/02/2020 ajoute des missions, notamment':
— centralisation de la formation professionnelle au siège de l’APEI du Boulonnais,
— participation aux négociations annuelles obligatoires (NAO) ;
— conseil, soutien, support juridique de la direction générale et des directions de Pôle dans les matières suivantes : droit du travail (aides à l’embauche, contrats et avenants, gestion de la « vie » des contrats, procédures disciplinaires, ruptures, etc.), droit social (santé, prévoyance, assurance maladie), droit conventionnel et de l’entreprise, droit généraliste au besoin ;
— préparation et participations aux réunions de dialogue social sous couvert de la validation d’un nouveau DRH : comité social et économique et commissions diverses ;
— déclaration des arrêts maladie sur Cegi et interface opérationnelle avec la CPAM et/ou la prévoyance ;
— préparation des soldes de tout compte en lien avec le service paie.
Mme [X] est titulaire d’un master 2 et justifie au regard de son curriculum vitae d’une activité de juriste en particulier en droit social.
Toutefois, il ressort de l’échange de courriels entre M. [K] et un cabinet de recrutement des interrogations relativement à un poste directeur des ressources humaines comprenant d’autres fonctions (gestion administrative, gestion prévisionnelle des emplois et compétences etc). Le cabinet relève une expérience consistante de juriste, mais pas d’expérience opérationnelle en matière de ressources humaines. S’il souligne que les tâches confiées excèdent sa formation initiale, M. [K] relève que Mme [X] intervient de façon autonome mais sans équipe. Il indique': «'je ne vous cache pas avoir été moi aussi très interrogatif vis-à-vis de son profil, au regard de la fonction occupée ou à occuper'» avant de décrire les compétences de la salariée.
Les fonctions listées, comme la mise en place de procédure écrites, de veilles juridiques, de suivi des NAO, ou encore la mise en place de référents et la mise à jour des affichages obligatoires relèvent d’un emploi de juriste qualifiée, mais non d’un emploi de cadre visé à l’article 2 de l’annexe 6 de la convention collective. Mme [X] n’était pas en charge de la gestion du personnel puisqu’il était envisagé de lui attribuer cette fonction dans le cadre de la création du poste de direction des ressources humaines. Enfin, si l’intimée ne conteste pas les fonctions exercées, il n’est produit aucun justificatif de l’exercice concret de celles-ci permettant de vérifier la nature de l’emploi exercé et sa qualification. La demande est donc rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la demande de requalification du contrat de travail pour une durée indéterminée
L’intimée admet que la relation de travail doit être requalifiée pour une durée indéterminée, en raison du délai de carence prévu par l’article L1244-3 du contrat de travail entre le terme du contrat à durée déterminée le 2 août, et le contrat suivant le 29 août 2020.
En vertu de l’article L1245-2 du code de travail lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Dans la mesure où les parties le sollicitent, il convient de confirmer le jugement qui a fixé l’indemnité de requalification à 3.591,32 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties ont convenu d’une rupture d’un commun accord à effet au 30 novembre 2020.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’appelante, la requalification emporte nécessairement des conséquences sur la rupture du contrat de travail. L’article L1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre (titre troisième).Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il s’ensuit que hors les cas de licenciement, de rupture conventionnelle, ou de démission, le contrat à durée indéterminée ne peut pas être rompu d’un commun accord, ce dernier mode relevant exclusivement du régime applicable au contrat à durée déterminée conformément à l’article L1243-1 du code du travail.
De plus, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture comme le fait valoir l’intimée. S’il est de principe que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Cass.soc. 20 octobre 2015 n°14-23.712). En l’espèce, l’employeur n’a pas adressé de lettre de rupture. Enfin, Mme [X] précise certes dans sa lettre à l’employeur que la rupture est à son initiative, mais elle précise aussi les circonstances de cet accord («'puisque vous avez déclaré ne pas pouvoir m’embaucher en CDI'»).
Il s’ensuit que du fait de la requalification le contrat de travail n’a pas été régulièrement rompu. La rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Le salaire moyen sur 12 mois s’établit à la somme de 3.464,21 €. L’ancienneté s’établit à 21 mois. L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à un mois soit la somme de 3.464,21 € outre 346,42 € de congés payés afférents.
En application de l’article L1235-3, compte-tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [X] ayant été engagée par contrat de droit public du 01/12/2020 en qualité de chargée de mission au cabinet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 5.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du paiement de la période interstitielle entre le 2/08/2019 et le 29/08/2019, l’intimée au titre de son appel incident fait valoir que la salariée ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’employeur.
Il est de principe que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, Mme [X] a signé le 01/08/2019 le contrat de travail à effet au 28/08/2020 et se tenait donc à la disposition de l’employeur durant cette période, le précédent contrat n’ayant pas pris fin.
Il convient de confirmer le jugement qui fixé le rappel de salaire à 3.094 € pour la période du 3 au 28 août 2019, outre les congés payés afférents de 309,40 €, le jugement devant être complété sur ce dernier point.
Sur l’obligation de loyauté
L’appelante indique que l’APEI n’a pas respecté son engagement d’un contrat à durée indéterminée, ce qui l’a conduite à refuser une proposition an août 2019.
Si l’intimée admet que la question d’un engagement en contrat à durée indéterminée avait été évoquée. Toutefois, il ne peut pas être tenu pour acquis qu’une embauche pour un contrat à durée indéterminée avait été convenue, une création d’emploi supposant un financement qui ne paraît pas démontré. De plus il n’est pas justifié du refus d’un emploi à durée indéterminée par ailleurs en août 2019 ni du préjudice afférent. Le jugement est rejeté et la demande est confirmée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
L’appelante expose que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 22 décembre, le contrat ayant pris fin le 30 novembre 2020.
Il est de principe que les documents de fin de contrat sont quérables. L’intimée produit le certificat du travail du 30/11/2020 portant sur la période du 01/03/2020 au 30/11/2020 et le reçu pour solde de tout compte à la même date signée par la salariée. Un second certificat de travail a été établi le 17/12/2020 portant sur la période du 29/08/2019 au 30/11/2020. Il en résulte que le premier certificat de travail n’a pas été régulièrement établi conformément aux dispositions de l’article L1234-19 du code du travail. Il en résulte un préjudice pour la salariée qui sera réparé par une indemnité de 250 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. Les intérêts échus par annuités seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Succombant, L’association parentale pour personnes en situation de handicap de la Côte d’Opale supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à Mme [X] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la classification, en ses dispositions sur l’indemnité de requalification de 3.591,32 €, sur le rappel de salaire du mois d’août 2019 de 3.094 €, sur le rejet de la demande au titre de l’obligation de loyauté,
Complète le jugement et dit que L’association parentale pour personnes en situation de handicap de la Côte d’Opale doit payer à Mme [C] [X] les congés payés de 309,40 € afférents au rappel de salaire du mois d’août 2019,
Infirme le jugements pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant
Dit que la rupture du contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne L’association [Adresse 7] à payer à Mme [C] [X] les sommes qui suivent':
-3.464,21 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 346,42 € de congés payés afférents,
-5.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-250 € de dommages-intérêts pour la remise tardive de documents de fin de contrat exacts,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Dit que intérêts échus par annuités seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts,
Condamne L’association parentale pour personnes en situation de handicap de la Côte d’Opale aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [C] [X] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Service médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Expert
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Midi-pyrénées ·
- Formation permanente ·
- Personnel hospitalier ·
- Associations ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Lieu de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transaction ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Approbation ·
- Urssaf ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Renvoi ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transit ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Certificat médical ·
- Absence injustifiee ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Absence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Annexe II : Formation - qualification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Annexe VI : Cas d'application de la convention collective aux contrats aidés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.