Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2024, N° f23/318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJHC
ChR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° f 23/318
ENTRE
Mme [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FOURNIL DE SEBASTIEN »
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Association AGS, CGEA D'[Localité 8] L’AGS, Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [D] [L], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS FOURNIL DE SEBASTIEN (RCS CLERMONT-FERRAND 801 287 392) exploitait un fonds de commerce de boulangerie sis [Adresse 1].
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN ;
— désigné la SELARL [E], représentée par Maître [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN ;
— désigné la SELARL [E], représentée par Maître [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN.
Madame [Y] [C] était employée comme salariée par la société FOURNIL DE SEBASTIEN.
Le 26 juillet 2023, Madame [Y] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de fixer ses créances, d’exécution comme de rupture du contrat de travail, au passif de la procédure collective de la société FOURNIL DE SEBASTIEN.
Devant le conseil de prud’hommes, Madame [Y] [C], la SELARL [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN, ainsi que l’UNEDIC CGEA D’ORLEANS, en tant que délégation AGS compétente, étaient toutes assistées ou représentées par des avocats.
Par jugement (RG 23/00318) rendu contradictoirement le 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
— fixé la créance de Madame [Y] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société FOURNIL DE SEBASTIEN aux sommes suivantes :
* 5.127,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 66,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 512,78 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la SELARL [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN, aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 décembre 2024, Madame [Y] [C] (avocat : Maître Cédric BRU du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SELARL [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN, et l’UNEDIC CGEA D’ORLEANS, en tant que délégation AGS compétente.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00006.
Le 19 mars 2025, Madame [Y] [C] a notifié à la cour ses premières conclusions d’appel aux fins de réformation du jugement déféré.
Le 26 mars 2025, Maître Emilie PANEFIEU (barreau de CLERMONT-FERRAND) s’est constituée avocat dans les intérêts du CGEA D’ORLEANS, en tant que délégation AGS compétente. Cette constitution d’avocat a été notifiée à Maître Cédric BRU, avocat de l’appelante, le même jour.
La SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 20 juin 2025, le CGEA D'[Localité 8], en tant que délégation AGS compétente, a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, ses premières conclusions d’intimé aux fins de confirmation du jugement déféré.
Les 17 et 25 juillet 2025, le CGEA D'[Localité 8], en tant que délégation AGS compétente, a fait signifier ses conclusions et pièces à la SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN.
Le 28 juillet 2025, le CGEA D'[Localité 8], en tant que délégation AGS compétente, a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin notamment que le conseiller de la mise en état déclare caduque la déclaration d’appel de Madame [Y] [C].
Le 27 août 2025, le conseiller de la mise en état a fait aviser Maître Cédric BRU, avocat de l’appelante, de bien vouloir notifier ses conclusions en réponse d’incident dans un délai de 15 jours.
Madame [Y] [C] n’a pas notifié de conclusions en réponse d’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, le CGEA D'[Localité 8], en tant que délégation AGS compétente, demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel effectuée au profit de Madame [Y] [C] en date du 20 décembre 2024, et ce, tant à l’encontre des organes de la procédure collective que de l’AGS, CGEA en raison de l’indivisibilité ;
— Déclarer les conclusions d’appelant établies au profit de Madame [Y] [C] irrecevables, outre les pièces visées au bordereau, et ce, tant à l’encontre des organes de la procédure collective que de l’AGS, CGEA en raison de l’indivisibilité ;
— Débouter Madame [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le CGEA D'[Localité 8], en tant que délégation AGS compétente, fait valoir que :
— La SELARL [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN, n’a jamais constitué avocat dans le cadre de la présente instance ;
— En application des dispositions du code de procédure civile et conformément à l’avis de désignation du magistrat de la mise en état du 20 janvier 2025, l’appelant disposait d’un délai de 3 mois pour transmettre ses conclusions d’appelant au greffe, outre un mois supplémentaire pour les intimés non constitués, sous peine de caducité de la déclaration d’appel ;
— En l’espèce, l’appel étant daté du 20 décembre 2024, Madame [Y] [C] disposait d’un délai jusqu’au 20 avril 2025 pour déposer ses conclusions au greffe et les transmettre aux parties constituées ; et d’un délai au 20 mai 2025 pour procéder à la signification par huissier des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué ;
— A la date des présentes (soit 7 mois après la déclaration d’appel), aucune conclusion d’appelant n’a été notifié que ce soit au greffe ou à l’AGS, intimé constitué ; et aucune signification par huissier n’a été faite à la SELARL [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN, intimé non constitué ;
— En effet, le message du 24 mars 2025 ayant pour objet « Notification déclaration d’appel et conclusions » était seulement accompagné de la déclaration d’appel et de son annexe, du jugement de première instance et de l’avis de signification de magistrat chargé de la mise en état. Contrairement à son objet, aucune conclusion d’appelant n’a été transmise par l’intermédiaire de ce message RPVA ;
— En outre, il existe un lien d’indivisibilité entre les organes de la procédure collective et l’AGS, CGEA. En effet, il résulte des différentes règles des procédure collective et du Code du Travail, que l’AGS, CGEA peut avoir vocation à garantir les créances salariales fixées au passif d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective. Ainsi, dans le cadre d’une instance où les organes de la procédure collective et l’UNEDIC sont co-intimés, l’indivisibilité trouve à s’appliquer. La Cour de Cassation a retenu à de nombreuses reprises, qu’en cas d’indivisibilité, l’irrecevabilité du pourvoi ou encore la caducité de la déclaration d’appel s’étend à tous les co-intimé quand bien même les règles procédurales auraient été respecté uniquement envers l’un des co-intimé Ainsi, l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué entraine la caducité de la déclaration d’appel tant à l’égard des organes de la procédure collective que de l’AGS, CGEA.
MOTIF
Selon l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction prévue par l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Selon l’article 916 du code de procédure civile , la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
Lorsqu’il s’agit d’un litige portant sur la fixation de créances salariales, en tout cas nées du fait de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, au passif d’une procédure collective, celui-ci est indivisible entre le créancier, le représentant ou mandataire judiciaire du débiteur en procédure collective (liquidateur judiciaire) et l’association UNEDIC ou le CGEA compétent en tant que délégataire AGS. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur judiciaire ou du délégataire AGS entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble.
En l’espèce, Madame [Y] [C], appelante, devait notifier ses conclusions d’appel à l’avocat du CGEA D'[Localité 8] en tant que délégation AGS compétente (intimé ayant constitué avocat après le délai de 3 mois depuis la déclaration d’appel et après la notification des conclusions de l’appelante à la cour mais avant le délai de 4 mois), et devait signifier ses conclusions d’appel à la SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN (intimée n’ayant pas constitué avocat), au plus tard le mardi 22 avril 2025 à minuit (le lundi de Pâques précédent était férié).
L’appelante ne justifie pas avoir effectué ces diligences dans le délai imposé par le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante, qui ne présente aucune observation sur la caducité encourue, ne justifie pas d’un cas de force majeure.
La caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 de Madame [Y] [C] sera donc constatée tant à l’égard du CGEA D'[Localité 8] en tant que délégation AGS compétente qu’à l’égard de la SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL DE SEBASTIEN.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de Madame [Y] [C] qui est devenue sans objet du fait de la caducité de la déclaration d’appel.
Madame [Y] [C] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par Madame [Y] [C] à l’encontre du jugement (RG 23/00318) rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00006) et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons Madame [Y] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assurances ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice esthétique ·
- Comparution ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Expertise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Italie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Interprète
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Aquitaine ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Resistance abusive ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Savoir-faire ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Demande ·
- Secret ·
- Titre ·
- Cahier des charges ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Entretien préalable ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Développement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Sûretés ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Midi-pyrénées ·
- Formation permanente ·
- Personnel hospitalier ·
- Associations ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.