Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 déc. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°1329
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJN
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 décembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23 décembre 2024 par la Cour d’Appel de Grenoble notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 décembre 2025, notifiée le 08 décembre 2025 à 09h17 concernant :
M. [N] [L]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 décembre 2025 à 09h30, enregistrée sous le N°RG 25/06054 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées et constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE à l’encontre de M. [N] [L] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [N] [L] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [N] [L] qu’il a obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 14 Décembre 2025 à 13h48, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Mathias GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant le cabinet Centaure avocat au barreau de Paris, pour Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [N] [L], régulièrement convoqué, non assisté d’un avocat
MOTIFS
Monsieur [L] a été condamné le 23 décembre 2024 par arrêt de la cour d’appel de Grenoble à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2025, qui lui a été notifié le 8 décembre 2025 à 9h17, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 décembre 2025 à 9h30, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2025 à 11h30 (ordonnance notifiée au préfet requérant à 12h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièce justificative utile, en l’espèce la notification à M. [L] de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la remise en liberté de M. [L].
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2025 à 13h48. Sa déclaration d’appel relève que la notification de ses droits en rétention a bien été faite à M. [L] le 8 décembre 2025 entre 10h20 et 10h27 selon procès-verbal horodaté et signé par l’intéressé, que l’absence de production d’un document à l’audience ne caractérise pas une irrégularité dès lors que la notification a bien été accomplie et que l’intéressé n’établit aucun grief. L’absence de garanties de représentation de l’intéressé est rappelée, le préfet conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la rétention de M. [L].
A l’audience, le conseil du préfet requérant soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et fait valoir qu’aucune atteinte aux droits de M. [L] n’est établie, que ses droits en rétention ont bien été notifiés à M. [L].
Monsieur [L] est non comparant. Il n’est pas représenté par un avocat, l’avocat désigné en première instance et présent à l’audience en appel indiquant ne pas disposer d’un pouvoir.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2025 n’a pas été jointe à la requête préfectorale, ni produit ultérieurement par la préfecture. Il est dès lors indifférent que figure bien en procédure la notification à M. [L] de ses droits en rétention lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 3], les éléments produits en appel par la préfecture et relatifs à la notification de ces droits ayant déjà été produits lors du dépôt de la requête.
En ce qu’il soutient que le défaut de production d’une pièce justificative est indifférent dès lors qu’il est établi que M. [L] a bien reçu notification de ses droits en rétention, le préfet méconnait les jurisprudences précitées, la preuve de la notification du placement en rétention faisant défaut en l’espèce.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 16 Décembre 2025 à 11H44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
M. [N] [L], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Centaure avocat représenté par Me GIMENEZ barreau de Montpellier
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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