Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYY
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
Refus de comparution, représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [T] le 8 avril 2025 par le préfet de la [Localité 8]-et-[Localité 5]. La contestation de [X] [T] contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 16 avril 2025, à l’exception de l’interdiction de retour pendant cinq années qui a été annulée.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 8 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 9 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 50, [X] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 11 janvier 2026, reçue le même jour à 14 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2026 à 15 heures a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [T], et l’a rejetée,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 janvier 2026 à 16 heures 52 en faisant valoir :
— l’insuffisance de la motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’impossibilité de placer trois fois en rétention administrative sur une même mesure d’éloignement,
— une erreur manifeste d’appréciation et la disproportion de la mesure.
Le conseil de [X] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 30.
[X] [T] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [X] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 30, les policiers du centre de rétention administrative ont acté le refus réitéré de [X] [T] à se déplacer pour se rendre à la cour.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil de [X] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne mentionne pas l’existence de deux précédents placements en rétention administrative du 8 au 12 avril 2025 et du 16 avril 2025 au 23 juin 2025 sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 8 avril 2025. Les autres arguments de la requête en contestation concernant le sérieux de l’examen réalisé par l’autorité administrative et la suffisance de sa motivation ne sont pas maintenus dans la requête d’appel.
Si comme l’a relevé le conseil de [X] [T], il appartient au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet», ces modalités de maintien temporaire en vigueur de l’article L. 741-7 du CESEDA n’ont pas pour effet de modifier l’appréciation qui doit être réalisée par l’autorité administrative pour décider d’un placement en rétention administrative. Cette décision du juge constitutionnel conduit en effet et particulièrement le juge à procéder au contrôle de l’absence d’excès de rigueur d’un nouveau placement en rétention administrative.
En l’espèce, les parties sont contraires sur l’existence d’une ou deux mesures de rétention administrative antérieures, la préfecture faisant état pour sa part, renseignements pris auprès de la préfecture de la Saône-et-Loire, d’une seule mesure s’étant écoulée du 8 avril 2025 au 23 juin 2025, affirmation qui est d’ailleurs accréditée par les termes du jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal administratif de Strasbourg qui notent que l’intéressé était placé en rétention administrative le 8 avril 2025 et que sa rétention administrative avait été prolongée par décision du délégué du premier président de la cour d’appel de Colmar du 14 avril 2025.
Surtout, en l’espèce, il ne peut être présumé comme le fait le conseil de [X] [T] que la préfecture du Rhône ait eu «nécessairement connaissance» de cette mesure de rétention administrative prise par la préfecture de la [Localité 8]-et-[Localité 5], comme des circonstances qui ont conduit à ce qu’il y a été mis fin.
Au surplus, à supposer que cette connaissance ait été effective, il appartenait au juge judiciaire, de première instance ou d’appel, de réagir comme la contestation de l’arrêté de placement faite par [X] [T] devait l’y conduire, en sollicitant le cas échéant de l’autorité administrative les éléments d’information nécessaires tenant en particulier aux circonstances de ce ou de ces précédents placements en rétention administrative et des motifs qui ont conduit le juge du tribunal judiciaire ou le conseiller délégué à ne pas prononcer sa ou leur prolongation.
En effet, le contrôle préconisé par le Conseil constitutionnel suppose une appréciation in concreto des circonstances des précédents placements en rétention administrative comme de leur fin et des circonstances nouvelles qui ont conduit à la dernière mesure de contrainte. Ce contrôle ne peut en effet se réduire à un comptage mathématique des précédentes rétentions administratives.
Ainsi que l’a relevé le conseil de la préfecture, aucune disposition du CESEDA ne conduit l’autorité administrative à devoir faire figurer ces éléments antérieurs au placement en rétention administrative dont elle décide, l’appréciation à réaliser étant uniquement le sérieux de son examen.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«VU l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le Préfet de [Localité 8]-et-[Localité 5] le 07/04/2025 et notifiée le 08/04/2025 à rencontre de [X] [T], de nationalité algérienne;
Considérant que le comportement de [X] [T] constitue une menace pour l’ordre
public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 07/01/2026 pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, défaut de permis, défaut d’assurance et tentative d’évasion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police, pour des faits de :
— Menace de mort réitérée sur conjoint à 3 reprises ,
— Evasion d’un condamné placé sous surveillance électronique ;
— Violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours;
— Conduite sans permis, défaut d’assurance et conduite sous emprise de substances stupéfiantes ;
— Violence aggravée deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8jours, à deux reprises;
— Usage et cession de stupéfiants ;
— Remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu ;
— Rébellion ;
— Usage illicite de stupéfiants, à deux reprises ;
— Violence commise en réunion ;
— Violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
— Détention non autorisée de stupéfiants ;
— Dégradation de bien aggravé par deux circonstances et dégradation de véhicule privé ;
Considérant que [X] [T] a été écroué le 19/05/2023 à une peine de :
— 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive ;
— 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique ;
Considérant que [X] [T] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le
territoire national, dans la mesure où, ce dernier déclare lors de son audition, être hébergé à titre gracieux chez sa tante au [Adresse 1], qu’en tout état de cause le fait d’être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire;
Considérant que [X] [T] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence
effectifs, dans la mesure où, ce dernier déclare lors de son audition faire des «chantiers de peinture» et effectuer des « missions intérimaires», sans justifier de la licéité de ses activités ;
Considérant que [X] [T] est démuni de document de voyage en cours de validité,
obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci«dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée;
Considérant que [X] [T] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et qu’il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’OFII pendant sa rétention administrative;»
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors avérés de la situation personnelle de [X] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, sans qu’il ait été tenu en l’espèce de rappeler le précédent placement en rétention administrative que [X] [T] était clairement apte à justifier, comme ayant reçu notification des arrêtés de placement et ordonnances de prolongation de la rétention administrative.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [X] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen des garanties de représentation. Il ne maintient pas dans sa requête d’appel les autres arguments présentés dans sa requête en contestation et rejetés avec pertinence par le juge du tribunal judiciaire.
Les motifs du premier juge s’agissant de ce moyen sont adoptés en ce qu’a été relevée l’absence de justification au jour de l’arrêté d’un hébergement chez la tante, qui d’ailleurs a été relaté et a été en tout état de cause considéré comme ne pouvant correspondre à un hébergement stable et pérenne.
Il suffit en outre de se reporter aux déclarations de garde à vue où [X] [T] a manifesté clairement sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement pour retenir que le placement en rétention administrative ne peut constituer une mesure disproportionnée et pour exclure une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur le contrôle de l’absence d’excès de rigueur du placement en rétention administrative
Le conseil de [X] [T] soutient au visa des décisions rendues par le Conseil constitutionnel les 22 avril 1997 et 16 octobre 2025 qu’il n’est pas possible de placer plus de deux fois en rétention administrative une personne sur la base d’une même mesure d’éloignement.
La lecture de la dernière décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ne conduisant pas à y repérer une quelconque référence à celle du 22 avril 1997 qui statuait sur une disposition légale depuis lors abrogée. Surtout les termes mêmes de cette dernière décision qui ne prévoit pas la moindre limite numérique des placements en rétention administrative, mais confère au juge le rôle d’en vérifier l’absence d’excès dans la rigueur nécessaire, ne permettent pas de retenir comme toujours pertinente la réserve d’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu’issu de la loi du 24 avril 1997.
Cette obsolescence de la réserve d’interprétation du 22 avril 1997 s’évince d’ailleurs de la décision de la cour de cassation du 9 juillet 2025 ayant transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui a motivé que l’article L.741-7 du CESEDA «n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, compte tenu des changements de circonstances intervenus depuis la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997».
Le contrôle de cette absence d’excès de rigueur nécessaire dépend en outre, ainsi que le prévoyait d’ailleurs la décision du 22 avril 1997, des circonstances nouvelles qui ont conduit au dernier placement en rétention administrative et les motifs du premier juge sont approuvés en ce qu’ont été retenus des éléments nouveaux permettant de retenir qu’aucun excès de rigueur n’est susceptible d’être caractérisé par ce récent placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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