Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2025, N° 21/03590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5GV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03590
Tribunal judiciaire de Rouen du 05 février 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [V] [O] agent AXA exercant sous l’enseigne AXA [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 puis prorogé au 30 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 novembre 2016, Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] ont souscrit un prêt immobilier de 309.939 euros auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole, en vue de financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison individuelle en tant que résidence principale.
A cette occasion, les emprunteurs ont adhéré à une assurance de groupe auprès de la S.A. CNP Assurances.
Par courrier du 11 septembre 2019, Madame [O] a résilié le contrat d’assurance conclu avec la société CNP Assurances, à effet au 21 novembre 2019 et a conclu un contrat ARC souscrit par l’association AGIPI auprès de la compagnie AXA.
Le 8 octobre 2019, Madame [O] a été victime d’un accident, et placée en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021.
Madame [O] a alors formé une demande auprès de la société CNP Assurances, afin que celle-ci prenne en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie ITT.
Par courrier du 9 mars 2020, la société CNP Assurances a opposé un refus.
Mme [O] a ensuite demandé une prise en charge des mensualités du prêt à son nouvel assureur qui a également opposé un refus au motif que l’accident était survenu avant la date d’effet du nouveau contrat.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2021, Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2022, Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner Monsieur [V] [O] en intervention forcée.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l’encontre de la société CNP Assurances ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l’encontre de Monsieur [V] [O] ;
— condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision rendue était de droit.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l’encontre de la société CNP Assurances ;
* rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l’encontre de Monsieur [V] [O] ;
* condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum aux entiers dépens ;
* condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
A titre principal :
— déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d’assurance de CNP Assurances en ce qu’elle exigerait d’être toujours affilié auprès de CNP au terme du délai de franchise de 90 jours ;
— en tout état de cause, condamner la société CNP Assurances à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] la somme de 16.499,86 euros au titre de la garantie ITT souscrite auprès de l’assurance de groupe ;
— condamner la société CNP Assurances à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive opposée par CNP Assurances.
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts : 16.499,86 euros ;
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5.000 euros.
En tout état de cause :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs, demandes fins et conclusions ;
— condamner à titre principal CNP Assurances et à titre subsidiaire Monsieur [V] [O], à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Boniface Dakin et associés, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, la société CNP Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter comme étant nouvelle, la demande formée par Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] à ce que soit déclarée abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d’information de la société CNP Assurances ;
— débouter Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société CNP Assurances ;
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2025 ;
— condamner Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation de la société CNP Assurances à une prise en charge des échéances du prêt aux termes et suivant les limites contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2025 Monsieur [V] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l’encontre de Monsieur [V] [O] ;
* condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum aux entiers dépens ;
* condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— mettre Monsieur [V] [O] hors de cause ;
— condamner Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] solidairement à payer à Monsieur [V] [O] une somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme [T] [O] et M.[C] [W] exposent qu’ils ont contracté un emprunt auprès du Crédit agricole le 4 novembre 2016 portant sur une somme de 309 939€ avec une assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP Assurances qui comprenait une garantie en cas d’incapacité temporaire totale de travail, que Mme [O] a été victime d’un accident, avec entorse à la cheville droite et au poignet gauche avec des complications l’empêchant de reprendre son activité professionnelle au sein de la société Axa, que différents arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu’au 28 février 2021 compris, puis qu’elle a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Ils indiquent avoir résilié leur contrat d’assurance pour un nouveau contrat souscrit auprès d’Axa, qu’Axa a opposé un refus de garantie et les a invités à contacter leur précédent assureur CNP Assurances mais que cette dernière leur a opposé un refus de garantie au motif qu’ils avaient résilié leur assurance le 21 novembre 2019 et donc avant le terme de la période de franchise de 90 jours suivant l’accident du 8 octobre 2019, et que les conditions posées par l’article 20.3.1 du contrat n’étaient pas remplies.
La société CNP Assurances expose que si Mme [T] [O] a adhéré au contrat d’assurance Groupe de CNP Assurances en novembre 2016, elle a fait une demande de résiliation et de substitution de contrat d’assurance auprès de sa banque qui a été acceptée avec effet au 21 novembre 2019, qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 31 janvier 2021 et a demandé la prise en charge de son prêt, mais qu’elle n’était plus assurée par CNP Assurances, qui a donc refusé de prendre en charge le prêt, tout comme l’assureur venu en substitution.
M. [Q] [O], agent général Axa, frère de Mme [O], déclare que M. [W] et Mme [O] ont pris attache avec lui au cours du mois de septembre 2019 afin de souscrire un nouveau contrat d’assurance et mettre un terme au contrat initialement souscrit, que le 11 septembre 2019, Mme [O] signait une lettre de résiliation destinée au Crédit Agricole en vue de l’échéance annuelle du 21 novembre 2019, le nouveau contrat étant un contrat ARC souscrit par l’association AGIPI auprès de la compagnie AXA, et que le 8 octobre 2019, elle a été victime d’un accident et s’est vue prescrire des arrêts maladie.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d’assurance
Les appelants demandent à la Cour de déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d’assurance de CNP.
La CNP Assurances sollicite, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande soit déclarée irrecevable comme nouvelle en appel faisant valoir qu’en première instance, les demandeurs ont uniquement sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 16 499,86€ au titre de la garantie souscrite et des dommages et intérêts, ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles.
M. [W] et Mme [O] répliquent que cette demande est recevable en application de l’article 565 du code précité, qu’elle n’a pour effet que de voir prononcer toutes les conséquences de droit, notamment la mise en jeu de la garantie de CNP Assurances, que cette demande de mise en jeu de la garantie était déjà présentée en première instance, puisqu’il était sollicité la condamnation de CNP Assurances au paiement d’une somme de 16 499 € au titre du contrat souscrit.
*
* *
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code précité, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande présentée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge soit la mise en 'uvre de la garantie du contrat d’assurance souscrit par Mme [O] auprès de CNP Assurances , elle est donc recevable.
Sur le caractère abusif et non écrit de la clause 20.3.1
M.[W] et Mme [O] font valoir que la clause qui ne définit pas clairement la garantie est abusive si elle permet à l’assureur d’échapper à son obligation d’indemnisation, qu’en l’espèce, la clause litigieuse n’est ni claire ni compréhensible, qu’elle ne se contente pas de définir le risque garanti mais pose les conditions de la garantie en prévoyant exhaustivement 3 conditions cumulatives de temps et de franchise applicable mais que cette franchise ne peut être qualifiée de simple définition de l’évènement garanti, qu’il s’agit d’une exclusion de la garantie ITT, qu’elle est bel et bien susceptible d’être qualifiée de clause abusive, qu’elle instaure un déséquilibre au préjudice de l’assuré qui a toujours l’obligation de régler sa prime sans pouvoir bénéficier de la garantie pour tout nouvel accident.
La société CNP Assurances réplique que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, qu’elle définit le risque assuré , que par application de l’article L.212-1 du code de la consommation, il ne peut être soutenu que la clause définissant la garantie ITT dans la contrat souscrit en l’espèce serait abusive.
Il résulte du contrat produit que la clause 20.3.1 dénommée Garantie ITT stipule notamment :
« a) définition de l’incapacité temporaire totale
Vous êtes en état d’ITT lorsqu’en cours d’assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
1. Vous vous trouvez à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production de pièces prévues à l’article 21.4 « pièces justificatives à fournir »
Il convient de constater que cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible et définit le risque assuré soit en l’espèce l’incapacité totale temporaire, elle ne revêt aucun caractère abusif, il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à la voir déclarer abusive et non écrite.
Sur la garantie de CNP Assurances et la demande en paiement de la somme de 16 499, 86 €
M.[W] et Mme [O] font valoir que seule la date de l’évènement se trouvant à l’origine des arrêts de travail successifs doit être prise en compte, que si le contrat a été résilié, l’accident a eu lieu pendant la période où Mme [O] était assurée auprès de la CNP, que seule une franchise de 90 jours est prévue en l’espèce pendant laquelle aucune prestation n’est due mais qu’il n’a pas été prévu par CNP Assurance que Mme [O] devait être toujours adhérente postérieurement au délai de franchise, que l’assureur ne peut pas prendre prétexte de la résiliation du contrat pour refuser sa garantie concernant une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat et que la garantie est due. Ils sollicitent donc l’intégralité des échéances du prêt contracté pendant la période des arrêts de travail soit du 8 octobre 2019 jusqu’au 31 janvier 2021, après toutefois une déduction d’une période de trois mois de franchise, soit une somme due du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2021 égale à 16 499,86 € (1 269,22 € x13 mois).
La CNP Assurances réplique que le sinistre de Mme [O] date du 8 octobre 2019, qu’elle ne pouvait remplir toutes les conditions de la garantie qu’au 8 janvier 2020, mais qu’à cette date, la garantie ITT avait cessé suite à la résiliation du contrat ayant pris effet au 21 novembre 2019, que l’une des conditions d’ouverture du droit à prestation à savoir l’expiration du délai de franchise n’était pas remplie, cette condition n’ayant été remplie que postérieurement à la résiliation. Elle fait valoir que la date du fait générateur avant la résiliation n’emporte pas l’acquisition de l’intégralité des conditions de la garantie, que le délai de franchise contractuel est l’un des éléments constitutifs de la garantie. A titre subsidiaire, elle indique qu’une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat, et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.
M. [O] fait valoir que si la garantie relève d’un débat entre l’assureur et son assuré, la société CNP Assurances tente volontairement de créer une confusion entre le délai de franchise de 90 jours et les conditions de survenance du fait générateur de la garantie,qu’en l’espèce, le fait générateur est l’accident du 8 octobre 2019 et les arrêts maladie consécutifs, que l’expiration du délai de franchise n’est nullement une condition de la garantie mais a pour effet de reporter les prestations dues, que le délai de franchise de 90 jours a bien couru, indépendamment de la question de la poursuite du contrat d’assurance après le 21 novembre 2019, et l’incapacité de Mme [O] a persisté au-delà du délai de 90 jours peu important que le contrat ait été résilié pendant ce délai.
*
* *
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[W] et Mme [O] ont contracté un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole de Normandie Seine et ont adhéré à l’assurance groupe proposé par le prêteur auprès de la société CNP Assurances. Mme [O] a été victime d’un accident qui a entraîné une incapacité totale de travail du 8 octobre 2019 jusqu’au 28 février 2021 puis a repris son travail à temps partiel. Mme [O] et M.[W] ont, le 16 septembre 2019, adressé une demande de résiliation du contrat d’assurance avec substitution d’un nouveau contrat d’assurance au Crédit Agricole de Normandie Seine, lequel a répondu examiner la demande et a sollicité différentes pièces. Les parties sont d’accord sur la date à laquelle le contrat était résilié soit le 21 novembre 2019.
Le fait générateur donnant lieu à application de la garantie est l’accident du 8 octobre 2019 occasionnant un premier arrêt de travail, Mme [O] se trouvant dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle, il est donc survenu pendant que le contrat souscrit auprès de la CNP était toujours en cours, cette incapacité a été continue et dûment justifiée et a persisté jusqu’au 28 février 2021, et a donc continué au-delà du délai 90 jours, délai pendant lequel des indemnités ne sont pas dues, au titre d’ une franchise, le fait que le contrat d’assurance ait été résilié à la date du 21 novembre 2019 est inopérant, par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement des appelants, le montant réglé à la banque par les emprunteurs n’étant pas contesté, l’indemnisation étant due du 6 janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 soit pendant 13 mois après déduction d’une période de trois mois de franchise, soit une somme totale de 16 499,86 € correspondant à 1 269,22 € par mois pendant 13 mois.
Il est fait droit à la demande principale des appelants, il n’y a donc pas lieu d’examiner leur demande subsidiaire dirigée contre M. [Q] [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
M.[W] et Mme [O] demandent la condamnation de la CNP Assurances à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive opposée par CNP Assurances, faisant valoir qu’ils ont fait tout leur possible pour régler leur prêt malgré l’opposition de l’assurance alors que cette dernière était tenue à paiement, qu’elle n’a pas répondu au médiateur qu’ils avaient saisi alors que la procédure est expressément prévue par l’assureur lui-même dans sa notice d’information.
La société CNP Assurances s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute, qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée, aucune prise en charge n’étant due.
La résistance opposée par la CNP Assurances à la demande de garantie n’est pas révélatrice d’une mauvaise foi ou d’une réticence dolosive mais procède d’une divergence d’appréciation dont le traitement a nécessité de recourir en justice, il convient de débouter M.[W] et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts.
Il y a lieu de débouter M.[W] et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M.[Q] [O], non justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CNP Assurances, succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à payer aux appelants la somme totale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[V] [O] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement sera infirmé et il sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 du contrat d’assurance, mais rejette cette demande.
Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [T] [O] et M.[C] [W] la somme de 16 499, 86 €.
Déboute M.[C] [W] et Mme [T] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Déboute M.[V] [O] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [T] [O] et M.[C] [W] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CNP Assurances aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface Dakin et associés.
La greffière, La présidente,
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