Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZP
N° de Minute : 1527
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, ayant refusé de comparaître selon procès verbal de non comparution du 29 août 2025 à 12H00 reçu par mail
Représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et normalement assisté de M. [K] [M] interprète en langue kurde, cette dernière ayant été libérée de son office au début de l’audience en l’absence de l’appelant
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 août 2025 notifiée à 15H14 à M. [J] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2025 à 14H05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 août 2025 notifié à 9h au titre d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2025 à 15h14 déclarant régulier l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M. [R] [I] du 28 aout 2025 à 14h05 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de nécessité du placement en rétention en raison de l’impossibilité d’un éloignement vers l’ Irak et l’exception de nullité tiré du défaut d’information du parquet du placement en rétention administrative , en l’ absence de production des accusés de réception des avis au parquet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZP
1527 DU 29 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [I]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [I]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [I] le vendredi 29 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 29 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
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