Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025, N° 25/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00615 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRKB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 – TJ d,'[Localité 1] – RG n° 25/00542
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI NOISY BALLON
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
à
DÉFENDERESSE
S.A.S., [M], [I], GROUPE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2026 :
Suivant contrat signé le 24 mai 2024, la société civile immobilière Noisy Ballon a donné à bail à la société, [M], [I], [B] des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du dit bail commercial à la date du 7 avril 2025, ordonné l’expulsion de la locataire, la condamnant au paiement d’une somme provisionnelle de 151 125,22 euros au titre de l’arriéré locatif outre à une indemnité mensuelle d’occupation et à une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 juillet 2025, la société, [M], [I], [B] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/13695 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-3, où suivant avis du 19 septembre 2025, elle a été fixée pour être plaidée le 31 mars 2026.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, délivré suivant procès-verbal de recherches au visa de l’article 659 du code de procédure civile, la société Noisy Ballon a fait assigner la société, [M], [I], [B] à comparaître à l’audience du 18 février 2026 devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’appel ainsi formé et condamner la société, [M], [I], [B] aux dépens et au paiement de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 26/00615 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-5.
Lors de l’audience du 18 février 2026, seule était représentée la société Noisy Ballon qui a demandé le bénéfice de son assignation, alors que la société, [M], [I], [B] n’était ni comparante, ni représentée.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation
Comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 524 du même code, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il en résulte que la charge de la preuve des circonstances faisant obstacle à la radiation pèse sur celui qui s’oppose à la radiation (cf. Cass., ord. prem. prés., 20 oct. 2022, n° 21-23.160. – Cass., ord. prem. prés., 8 juin 2023, n° 22-18.223. – Cass., ord. prem. prés., 7 sept. 2023, n° 22-20.301).
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, aux termes de l’assignation introductive d’instance, la société Noisy Ballon fait valoir que la société, [M], [I], [B] n’a pas réglé la condamnation prononcée par l’ordonnance dont appel, nonobstant la signification qui lui en a été faite et alors que l’exécution provisoire est de droit.
Elle précise que si la société, [M], [I], [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juillet 2025 et a sollicité la suspension de l’exécution provisoire le 18 novembre suivant, elle n’a eu aucune activité, en tout cas licite, ni d’autorisation afin d’exercer par la préfecture depuis sa prise à bail.
Elle observe qu’il n’y aurait aucun excès résultant de cette exécution en sachant que la société, [M], [I], [B] n’a jamais réglé un seul loyer, ni exploité les locaux et n’a plus de siège depuis un an, son contrat de domiciliation ayant été résilié par son prestataire en raison d’impayés.
Elle ajoute que la créance de condamnation est en plus très importante et que la société, [M], [I], [B] n’ayant aucune activité, n’a aucun moyen de la régler.
Dès lors qu’il résulte des moyens ainsi articulés par la partie demanderesse à la radiation, qu’il n’existe aucune perspective d’apurement de la créance locative par l’appelante, compte tenu de sa situation financière, qui apparaît irrémédiable, il n’est pas établi que l’exécution de la décision entreprise puisse être regardée comme raisonnablement envisageable. Dans de telles circonstances, accueillir la demande de radiation aurait donc pour conséquence de priver l’appelante d’un accès effectif au juge.
Aussi, la demande de radiation ne peut qu’être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la société Noisy Ballon, partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/13695 du répertoire général ;
Condamnons la société Noisy Ballon aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Noisy Ballon fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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