Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 1er juillet 2025, n° 22/01778
TCOM Annecy 13 septembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation 1 juillet 2025
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CASS 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Accord entre associés sur la répartition des honoraires

    La cour a retenu que les associés avaient convenu de la rétrocession des honoraires perçus lors de la vente, et que la société [F] [A] était débitrice envers l'appelant de la somme due.

  • Accepté
    Accord entre associés sur la répartition des honoraires

    La cour a retenu que les associés avaient convenu de la rétrocession des honoraires perçus lors de la vente, et que la société [F] [A] était débitrice envers l'appelant de la somme due.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    La cour a estimé que la procédure n'était pas abusive et que les appelants n'avaient pas démontré de préjudice supplémentaire justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    La cour a estimé que la procédure n'était pas abusive et que les appelants n'avaient pas démontré de préjudice supplémentaire justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société [F] [A] devait verser une somme à l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société [F] [A] devait verser une somme à l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/01778
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01778
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 13 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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