Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 23/19392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2023, N° 22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19392 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22 / 00302
APPELANTS
Monsieur [J], [B], [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L], [I], [R] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de Paris, toque : K0044
INTIMÉE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience parM. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt du 24 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-[Z] (ci-après « Crédit agricole ») consentait à [J] [S] et [L] [S] née [G] un prêt de 400 000 euros au taux de 4,95 % l’an, pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 10].
Le prêt était réitéré par acte authentique du 12 juin 2008.
La banque prononçait la déchéance du terme le 6 octobre 2016. Par acte signifié le 28 novembre 2017, le Crédit agricole faisait délivrer un comrnandement de payer valant saisie-vente.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2021, la déchéance du terme et le commandement de payer étaient déclarés nuls et de nul effet.
Le Crédit agricole faisait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente le 31 mai 2021, complété par la signification d’un décompte de créance le 11 juin suivant.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 10 décembre 2021, [J] [S] et [L] [S] née [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Crédit agricole, aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 mai 2021, de voir constater en conséquence la prescription des échéances des deux années précédant la délivrance d’un acte de poursuite valable et d’obtenir des délais de payement.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rappelé que toute contestation portant sur les effets de la délivrance d’un commandement de payer à fin de saisie-vente relève des attributions du juge de l’exécution ;
' Débouté [J] [S] et [L] [S] née [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
' Dit que le droit de la consommation n’est pas applicable au prêt du 24 avril 2008, réitéré par acte authentique du 12 juin suivant ;
' Condamné [J] [S] et [L] [S] née [G] à payer solidairement à la société Crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-[Z] la somme de 102 051,68 euros, correspondant à la somme des échéances dues entre le 5 août 2018 et le 5 mai 2021 à hauteur de 58 206,11 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de trois points ;
' Condamné in solidum [J] [S] et [L] [S] née [G] aux dépens ;
' Condamné [J] [S] et [L] [S] née [G] à payer in solidum à la société Crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-[Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 1er décembre 2023, [J] [S] et [L] [G] épouse [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025, [J] [S] et [L] [G] épouse [S] demandent à la cour de :
— JUGER Madame et Monsieur [S] fondés en leurs fins, moyens et conclusions ;
— DIRE que les échéances impayées s’établissent du 05 août 2018 au 05 septembre 2021 ;
— DIRE que le droit de la consommation est applicable au Prêt du 24 avril 2008, réitéré par acte authentique du 12 juin suivant ;
— DIRE que les échéances de Prêt du 24 avril 2008, réitéré par acte authentique du 12 juin suivant nées avant le 20 avril 2020, soit deux (2) ans avant la demande reconventionnelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE [Z] datant du 20 avril 2022 sont prescrites ;
En conséquence :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire rendu le 19 octobre 2023 (RG N°22/00302) en ce qu’il a jugé que le droit de la consommation est inapplicable au Prêt et condamné Madame et Monsieur [S] à payer solidairement à la société Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-[Z] la somme de 102.051,68 €, correspondant à la somme des échéances dues entre le 5 août 2018 et le 5 mai 2021 à hauteur de 58.206,11 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points ;
— ACCORDER des délais de paiement de vingt-quatre mois à Madame et Monsieur [S], en leur permettant de procéder au règlement de la créance issue des échéances non prescrites du Prêt en 23 mensualités égales de cinq-cents euros (500 €) et une 24ème mensualité correspondant au solde restant dû en principal et intérêts.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE [Z] à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de trois mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2024, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-[Z] demande à la cour de :
' Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes.
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Y ajoutant :
' Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE [Z] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 24 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription de la dette :
Les appelants invoquent le bénéfice de l’article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2, du code de la consommation, aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ils font valoir en ce sens que les parties au contrat de prêt se sont soumises volontairement au régime du crédit immobilier du droit de la consommation.
Il est toutefois de jurisprudence constante que la soumission volontaire d’un prêt aux dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier n’emporte pas application de la prescription biennale. Sont donc inopérants à cet égard les développements des appelants sur ce point.
Les emprunteurs ne soutiennent ni ne démontrent par ailleurs qu’ils auraient agi en qualité de consommateurs et à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire. Les appelants reconnaissent au contraire que « le contrat n’était pas soumis de plein droit aux règles du crédit immobilier du code de la consommation car le prêt était destiné à financer l’activité professionnelle d’une société civile immobilière ». En définitive, le prêt consenti par le Crédit agricole aux époux [S] a été utilisé pour réaliser un apport à une société commerciale, la société à responsabilité limitée Hervéca, société faîtière de leur groupe hôtelier, au nom de laquelle s’est faite l’acquisition immobilière destinée à la location.
Il s’ensuit que la créance du prêteur n’est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription quinquennale de droit commun. Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il constate exactement qu’aucune des échéances impayées réclamées par l’établissement de crédit n’est antérieure de plus de cinq ans à l’acte interruptif de la prescription que constitue sa demande reconventionnelle en payement présentée par conclusions notifiées le 20 avril 2022.
Sur le quantum de la dette :
Le Crédit agricole poursuit le payement des sommes dues par les époux [S] à raison des échéances échues depuis le 5 août 2018 et demeurées impayées, soit une somme totale de 102 051,68 euros correspondant pour 87 906,91 euros au montant en capital et intérêts de 34 échéances en retard courues du 5 août 2018 au 5 mai 2021 selon le décompte signifié le 11 juin 2021, accru d’une majoration de trois points du taux d’intérêt (pièces nos 20 et 22 des appelants, 10 et 11 de l’intimée).
Ce décompte n’est critiqué par les appelants que sur la majoration du taux des intérêts.
L’article Intérêts de retard des conditions générales du prêt stipule :
« Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe Taux des intérêts de retard ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe Défaillance de l’emprunteur. »
La clause Défaillance de l’emprunteur stipule :
« DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DÉCHÉANCE DU TERME
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard ».
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé que la déchéance du terme notifiée le 6 octobre 2016 a été déclarée de nul effet, ont estimé à bon droit que les stipulations précitées étaient applicables aux échéances en retard courues du 5 août 2018 au 5 mai 2021, au regard notamment de l’effet rétroactif de la nullité prononcée le 11 mars 2021 à la demande des emprunteurs.
Il sera ajouté que la défaillance des emprunteurs est avérée puisqu’ils reconnaissent que, nonobstant la déchéance du terme prononcée le 6 octobre 2016, ils ont honoré le payement des échéances du prêt jusqu’au mois de juillet 2018, attribuant l’interruption de ces payements au fait de la banque qui aurait cessé de procéder aux prélèvements des échéances du prêt sur leur compte bancaire.
Il ressort en réalité des relevés du compte des époux [S], sur lequel était domicilié le remboursement de l’emprunt, que ceux-ci n’ont plus alimenté ledit compte à partir du mois de novembre 2018, exception faite des sommes juste suffisantes pour permettre le payement des cotisations d’assurance.
C’est en conséquence à juste titre que la demande en payement dirigée contre les époux [S] a été accueillie et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les délais de payement :
Les époux [S] sollicitent que leur soit accordé des délais de payement de 24 mois, en leur permettant de procéder au règlement de leur dette en 23 mensualités égales de 500 euros et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû en principal et intérêts. Ils exposent que :
' ils sont dirigeants de la société Hervéca qui est en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ;
' au cours de l’année 2024, leur revenu imposable s’est élevé à 62 953 euros ;
' ils supportent des charges courantes mensuelles d’environ 4 000 euros correspondant au payement d’un prêt à la consommation, à leurs impôts sur le revenu et fonciers, aux charges d’énergie, et aux échéances courantes du prêt qui s’élèvent à 2 628,79 euros ;
' ils entendent faire valoir le préjudice financier résultant de la présente condamnation dans l’action en responsabilité dirigée en appel contre le notaire rédacteur des actes de prêt et de vente, et contre l’assureur de celui-ci.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
À hauteur d’appel, les époux [S] produisent notamment leur avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024 (leur pièce no 25-2), des justificatifs de charges (leurs pièces nos 25-3-1 à 25-3-3), les jugements rendus le 12 novembre 2020 et le 11 décembre 2023 en leur faveur contre le notaire (leurs pièces nos 17 et 26).
Au regard du délai de quatre ans et demi dont les emprunteurs ont bénéficié de facto depuis la signification du décompte des échéances impayées, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [S] seront condamnés à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [J] [S] et [L] [G] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum [J] [S] et [L] [G] épouse [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-[Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Déclaration
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Part
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Vitre ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Expertise ·
- Villa ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Syrie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Transfert ·
- Procès-verbal ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Motivation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Licence d'exploitation ·
- Licence ·
- Référencement ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Préjudice ·
- Salarié protégé ·
- Usine ·
- Autorisation de licenciement ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Frais de gestion ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Gestion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Confidentialité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Canada ·
- Intérêt ·
- Prorata ·
- Facture ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.