Irrecevabilité 18 mars 2025
Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDB7
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 18 mars 2025
N° de Minute : 504
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 18 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 mars 2025 rendue à 11h10 notifiée à 11h38 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [S] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 17 mars 2025 à 10h24 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 17 mars 2025 à 11h40 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge n’était pas tenu de motiver sa décision sur le diligences dont le conseil de l’appelant a expréssément admis la réalité lors de l’audience , selon la mention de l’ordonnace querellée . En outre , l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat délégué a dûment motivé sa décision de rejet du recours contre l’ arrêté de placement en rétention, s’agissant de l’adresse stable dont se prévaut à nouveau l’appelant dans ce recours et de prolongation de la rétention concernant les diligences , par la motivation suivante:
'Dans sa motivation, l’arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que :
— M. [K] s’est soustrait à un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de Seine-[Localité 5] le 7 décembre 2023 et qui lui a été notifié le même jour, et s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement du 10 septembre 2021, notifié le même jour ;
— M. [K] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, et n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité au cours au cours de sa garde à vue ;
— M. [K] a déclaré vouloir rester en France.
Au regard de ces motifs, il ne peut être reproché à l’administration, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. [K], d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans les garanties de représentation de M. [K], et il importe peu que ce dernier puisse disposer d’une adresse stable et n’ait jamais fait l’objet de condamnations au jour de son placement en rétention administrative'
'L’administration justifie avoir formé une demande de routing d’éloignement à destination de la Tunisie dès le 16 février à 7h44, puis tranmis aux autorités consulaires de Tunisie – pays dont M. [K] revendique la nationalité – une demande de laissez-passer le même jour dès 9h46.'
En outre, il n’a pas contesté devant le premier juge avoir fait obstuction à son éloignement en refusant la prise d’empreintes à plusieurs reprises et notamment le 12 mars 2025.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDB7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00 DU 18 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [X] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [S] le mardi 18 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mardi 18 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 18 mars 2025
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDB7
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