Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 23/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 janvier 2023, N° 20/5670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01454 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZV3
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 janvier 2023
(4ème chambre)
RG : 20/5670
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
Mme [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 en Algérie
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMEE :
Société d’assurances mutuelles [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Mme [B] [J] a assuré son véhicule Volkswagen Polo immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la société Filia [L] (l’assureur) selon police tous risques du 23 mars 2018 prévoyant notamment des garanties portant sur les risques vols, incendie, bris de glace et vandalisme (autres événements accidentels).
Ayant constaté le 02 novembre 2018 que ce véhicule avait souffert le bris de la vitre avant gauche et l’incendie de l’habitacle, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur par voie téléphonique.
La société Filia [L] a mandaté M. [D] [X] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 15 janvier 2019, concluant au caractère volontaire de l’incendie, ainsi qu’à l’absence d’effraction du véhicule. L’expert a également indiqué que la vitre avant avait été brisée postérieurement au déclenchement du feu.
Par lettre du 22 janvier 2019, l’assureur a refusé d’indemniser le sinistre en opposant à Mme [J] une déchéance de garantie pour fausse déclaration, en lui reprochant d’avoir déclaré que son véhicule se trouvait portes verrouillées et vitres fermées, tandis que l’expert privé concluait à l’absence d’effraction des ouvrants et au bris de la vitre postérieurement à l’incendie de l’habitacle.
Par lettre d’avocat du 28 février 2019, Mme [J] a sollicité la communication des dispositions contractuelles fondant son refus de garantie.
Par lettre d’avocat du 8 avril 2019, l’assureur a confirmé son refus de garantie et sollicité le remboursement de la somme de 612,36 euros correspondant aux frais engagés.
Par lettre du 12 juillet 2019, Mme [J] a contesté avoir été l’auteur d’une fausse déclaration et réclamé l’application des garanties prévues au contrat.
Les échanges ultérieurs n’ont pas conduit au règlement amiable du litige.
Par assignation signifiée le 13 août 2020, Mme [J] a fait citer la société Filia [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour l’entendre condamner à lui régler au principal la somme de 10.800 euros en exécution de sa garantie, outre celle de 2.000 euros en indemnisation de sa résistance abusive.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir élevée par l’assureur, tirée de l’absence de mise en oeuvre de la procédure de tierce-expertise prévue au contrat, et l’a débouté d’une demande d’expertise destinée à faire la lumière sur les circonstances du sinistre.
Le juge de la mise en état a retenu que la procédure de tierce-expertise ne constituait qu’une possibilité offerte à l’assuré, dont la mise en oeuvre ne conditionnait pas le droit d’agir en justice.
Il a également considéré que l’expertise était inutile, les éléments au dossier ne permettant pas de connaître les termes de la déclaration de sinistre de Mme [J], ni de déterminer partant si l’intéressée avait effectivement déclaré que le véhicule se trouvait stationné toutes portes verrouillées.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judicaire de Lyon a :
— débouté Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [J] à payer à la compagnie d’assurance Filia [L] la somme de 612,36 euros ;
— débouté la compagnie d’assurance Filia [L] pour le surplus de ses prétentions ;
— condamné Mme [B] [J] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la compagnie Filia [L] ;
— condamné Mme [B] [J] à régler à la compagnie Filia [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procdure civile.
Le tribunal a retenu que Mme [J] avait déclaré sur questionnaire du 14 novembre 2018 que le sinistre était survenu alors que les portes et vitres du véhicule étaient verrouillées et fermées, tandis qu’il résultait du rapport d’expertise privé que le véhicule n’avait subi aucune effraction et que le bris de la vitre avant gauche était postérieur à l’incendie de l’habitacle.
Il en a déduit que Mme [J] s’était rendue auteur d’une fausse déclaration au sens des conditions générales de la police d’assurance.
Il a également retenu que Mme [J] ne pouvait se plaindre du caractère non contradictoire du rapport d’expertise, alors qu’elle avait refusé la procédure de tierce-expertise qui lui aurait permis de bénéficier d’un examen contradictoire du véhicule.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 février 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelante déposées le 16 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Filia [L] la somme de 612,36 euros, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens ;
— condamner la société Filia [L] à lui payer la somme de 10.800 euros au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer subsidiairement la franchise à 85 euros ;
— condamner la société Filia [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations;
— condamner la société Filia [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] soutient qu’un rapport d’expertise privée non contradictoire ne peut constituer le seul élément sur lequel le juge fonde sa décision. Elle conteste en conséquence le raisonnement du tribunal, qu’elle estime fondé sur la seule expertise privée de l’assureur, au demeurant lacunaire. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait lui faire reproche de ne pas avoir concouru à l’examen contradictoire du véhicule par la mise en oeuvre de la procédure de tierce-expertise, en affirmant que l’assureur ne lui a jamais proposé de participer à quelque expertise contradictoire que ce soit.
Elle ajoute que l’existence de la procédure de tierce-expertise ne saurait en tout état de cause pallier la carence de l’assureur dans la production d’une preuve complète et valable de nature à établir la fausse déclaration qu’elle lui impute.
Mme [J] conteste en second lieu que les conditions générales invoquées par la société Filia [L] lui soient opposables, l’intimée ayant successivement produit deux jeux de conditions générales sans établir quelles seraient les clauses contractuellement applicables à leurs relations ni établir la preuve qu’elle les aurait acceptées.
Elle ajoute que la société Filia [L] n’établit pas le préjudice que lui aurait causé la fausse déclaration alléguée, alors que l’existence d’un tel préjudice constitue une condition de la déchéance de garantie.
Elle conteste en troisième lieu avoir commis une fausse déclaration et soutient que le fait d’avoir déclaré que les portes et vitres étaient verrouillées et fermées ne suffit pas à établir sa mauvaise foi, dans la mesure où le verrouillage des portes et la fermeture des vitres ne constituent pas une condition de mise en oeuvre de la garantie incendie.
Elle ajoute que le caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée n’est pas démontré.
Elle considère en conséquence pouvoir valablement invoquer les garanties incendie, bris de glace et vandalisme (autres événement accidentels).
Par conclusions déposées le 07 juillet 2023, la société d’assurances mutuelles [L] venant aux droits de la société Filia-[L] demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] [J] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— déclarer la société Filia [L] recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes;
— infirmer le jugement sur le point critiqué ;
— déclarer le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [J] parfaitement justifiée et en conséquence, emportant privation de tout droit à garantie au titre du sinistre incendie survenu le 2 novembre 2018 ;
— débouter Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
à titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [J] à la somme totale de 10.470 euros en application des franchises et limites contractuelles de garantie ;
— débouter Mme [J] de ses demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [J] à lui régler la somme de 1.308,36 euros au titre des frais engagés indument réglés ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner Mme [J] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Orhan-Lelièvre, avocate, sur son affirmation de droit.
La société Filia [L] soutient qu’il résulte non seulement des constatations de son technicien, mais également des photographies jointes à son rapport que les portières n’ont pas été forcées et que de la suie était présente sur les éclats de verre de la vitre avant gauche brisée.
Elle considère que ces circonstances établissent que ce bris est advenu postérieurement à l’incendie de l’habitacle, ce dont elle déduit que Mme [J] s’est rendue auteur d’une fausse déclaration et d’une fraude, en indiquant dans le questionnaire lui ayant été remis que les portes étaient verrouillées les vitres fermées.
Elle avance que le refus de Mme [J] de mettre en oeuvre la procédure de tierce-expertise révèlerait sa parfaite conscience du caractère mensonger de ses déclarations et sa connaissance de ce qu’une expertise contradictoire conclurait dans le même sens que l’expertise privée.
Elle soutient également l’appelante s’est privée de par ce refus d’un moyen d’établir la preuve de ses assertions.
Elle explique que le rapport d’expertise privée a été communiqué à Mme [J] et qu’il revêt un caractère contradictoire à son égard.
Concluant en second lieu sur l’opposabilité de la clause de déchéance pour fausse déclaration, la société Filia [L] fait valoir que le mensonge de l’assuré de nature à provoquer un paiement indu peut être sanctionné par la déchéance du droit garantie lorsque les dispositions contractuelles le prévoient.
Elle ajoute que la déchéance pour fausse déclaration peut être stipulée alors même que l’assureur n’aurait subi aucun préjudice du fait de la fraude.
Elle précise qu’une telle clause de déchéance figure aux conditions générales applicables au contrat litigieux, lesquelles sont opposables à l’appelante, qui a reconnu en avoir reçu communication dans les conditions particulières signées de sa main.
Elle rappelle pour finir qu’il appartient à l’assuré de faire la preuve des circonstances du sinistre.
La société Filia [L] approuve en conséquence premier juge d’avoir retenu la déchéance du droit garantie, et demande que l’appelante soit condamnée à lui rembourser les frais exposés dans le cadre du sinistre.
Elle expose subsidiairement que toute indemnisation ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle, à charge pour l’assurée de lui céder le véhicule, ainsi que le prévoient les dispositions applicables.
Elle considère n’avoir commis aucune faute dans le traitement du sinistre et conclu partant au rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
En vertu de l’article 1103 susvisé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de ces textes, les parties à un contrat d’assurance peuvent valablement stipuler que la fausse déclaration de l’assuré sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre le prive de son droit aux garanties contractuelles.
La déchéance du droit à garantie susceptible de résulter d’une telle clause nécessite cependant que l’assureur fasse la démonstration de la mauvaise foi ou de la fraude de l’assuré.
L’examen des conditions particulières du contrat d’assurance révèle en l’espèce que les conditions générales applicables aux relations contractuelles portent la référence F8102VAMA.
Ces condition générales – qui ne sont pas celles produites par la société Filia [L] mais dont l’appelante communique un exemplaire – sont opposables à Mme [J], l’intéressée ayant apposé sa signature sous une mention par laquelle elle reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Une clause de déchéance y figure dans les termes suivants :
'Sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez :
— déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ;
— Répondre à toute demande de renseignements ou de rendez-vous de l’expert désigné par nos soins.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice.
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti '.
Le quatrième alinéa de cette clause, conditionnant la déchéance à la preuve d’un préjudice enduré par l’assureur, fait référence aux obligations de l’assuré, qui sont celles prévues aux alinéas précédents. Il ne se réfère aucunement au cas de déchéance pour fausse déclaration prévu au cinquième alinéa, qui ne génère pas d’obligation positive à la charge de l’assuré.
Il s’infère en conséquence de la formulation du quatrième alinéa et sa situation dans la clause, en amont de la stipulation relative à la déchéance pour fausse déclaration, que la condition tenant à la démonstration d’un préjudice souffert par l’assureur ne s’applique pas à cette dernière hypothèse.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’assureur se prévalant d’une fausse déclaration intentionnelle d’établir le caractère inexact de la déclaration de l’assuré, ainsi que la mauvaise foi ou la fraude de l’intéressé.
Il est constant à cet égard que Mme [J] a déclaré, dans un questionnaire renseigné le 14 novembre 2018, que le sinistre est advenu alors que les portières du véhicule étaient verrouillées et les vitres fermées.
Il ressort cependant du rapport d’expertise de M. [X] et des photographies du véhicule prises le 07 novembre 2018 par l’expert que les portières du véhicule ne présentent pas de trace d’effraction et que la vitre avant gauche brisée présente des traces de suie sur l’une de ses faces.
Ces éléments accréditent l’hypothèse d’un incendie survenu avant le bris de la vitre, mais ne suffisent à établir l’absence de verrouillage des portières au moment du sinistre. Le rapport d’expertise ne permet en particulier d’exclure l’entrée dans le véhicule par l’emploi d’un dispositif électronique ou mécanique de déverrouillage des portières.
La preuve de la fausse déclaration n’est donc pas rapportée.
A considérer au surplus que la déclaration incriminée soit factuellement inexacte, le fait que le sinistre soit advenu sur un véhicule non verrouillé et la circonstance que Mme [J] n’ait pas demandé la tierce-expertise prévue au contrat ne suffisent à établir :
— que l’assurée serait à l’origine de l’incendie (hypothèse de la fraude) ;
— qu’elle aurait eu conscience à tout le moins du caractère erroné de sa déclaration et cherché à bénéficier de garanties auxquelles elle n’avait droit, alors que la déclaration litigieuse a été effectuée 12 jours après la découverte du sinistre, soit à distance temporelle de celui-ci, et que l’effraction du véhicule ne constitue pas une condition de la mise en 'uvre de la garantie incendie (hypothèse de la mauvaise foi).
La preuve de la fraude ou de la mauvaise foi de l’assurée n’est donc pas rapportée.
Le procès-verbal de dépôt de plainte suffit en revanche à constituer la preuve des circonstances dans lesquelles le sinistre est advenu. Il démontre en effet qu’un incendie de l’habitacle et un bris de la vitre avant gauche sont survenus entre le 31 octobre 2018 à 20h00 et le 02 novembre 2018 à 8h30, alors que le véhicule se trouvait stationné sur la voie publique, [Adresse 3] à [Localité 3] (Rhône).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le jeu de la clause de déchéance pour débouter Mme [J] de ses prétentions.
Le contrat dispose que le sinistre incendie doit être indemnisé à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert au jour du sinistre augmenté de 20 %. L’expert ayant évalué le véhicule litigieux à la valeur de 9.000 euros, l’indemnité d’assurance s’élève en conséquence au montant de 10.800 euros, dont à déduire la franchise contractuelle.
Cette franchise s’établit au montant de 85 euros, au vu des conditions particulières du contrat, étant observé que la franchise de 330 euros évoquée par l’assureur se trouve stipulée dans un autre contrat, afférent à un véhicule de marque Audi appartenant à Mme [J] mais distinct du véhicule incendié.
La société Filia [L] sera donc condamnée à payer à Mme [J] la somme de 10.715 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
La cour retient que le rapport d’expertise a pu inciter la société Filia [L] à croire sincèrement à la fausse déclaration de son assurée et que la résistance de l’intimée à l’exécution de ses garanties ne revêt point de caractère abusif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais exposés par l’assureur
La garantie étant due, la société Filia [L] n’est pas fondée à réclamer le remboursement des frais exposés pour la gestion du sinistre. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] à régler la somme de 612,36 euros et de rejeter la demande correspondante.
Sur les dépens de l’instance
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En application de l’article 696 susvisé, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Filia [L] succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement relatives aux dépens et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant réformé du chef des dépens, il le sera également de celui des frais irrépétibles. Mme [J] ayant exposé des frais irrépétibles en première instance et en appel pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société Filia [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur supportant les entiers dépens de première instance et d’appel, il sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement prononcé le 24 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20/5670, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société [L] à payer à Mme [B] [J] la somme de 10.715 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020,
— Déboute la société [L] de sa demande tendant au remboursement des frais exposés pour la gestion du sinistre,
— Condamne la société [L] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société [L] à payer à Mme [B] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [L] de sa demande formée sur le même fondement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 26 février 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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