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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01702 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIGI
S.E.L.A.R.L. SELARL, [A], [F], [1]
C/
,
[K] ÉPOUSE, [X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 12 DÉCEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 DÉCEMBRE 2024 rg n°: 24/00036
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SELARL, [A], [F], [1] Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (Société à associé unique) enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro ci-dessus mentionné et dont le siège social est également mentionné ci-dessus, représentée par Maître, [A], [F] exerçant et domicilié audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame, [B], [K] ÉPOUSE, [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Clôture: 16 septembre 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par requête du 24 septembre 2024, Mme, [K] a saisi le tribunal de proximité de St Denis aux fins de voir condamner la SELARL, [A], [F], [1] à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation du défaut de conseil et autres fautes professionnelles en 2022 à l’occasion des contentieux prud’homaux et TASS l’ayant opposée à son employeur au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de St Pierre (service de proximité), au visa des articles 47 et 82 du code de procédure civile, relevant que la SELARL, [A], [F], [1] était inscrite au barreau de St Denis, et sans qu’un renvoi de l’affaire devant une juridiction métropolitaine ne s’impose, notamment au regard des principes énoncés par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, prescrivant l’impartialité de la juridiction et l’article 13 de la même convention, garantissant le droit à un recours effectif.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la SELARL, [A], [F], [1] a formé appel de l’ordonnance après réception de sa notification le 18 décembre précédent.
La SELARL sollicite de la cour de:
— Dire son appel recevable et fondé ;
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Denis (RÉUNION) ;
Statuant à nouveau de ce chef,
' Renvoyer la présente affaire aux Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ' Juge des Contentieux de
la Protection d’Ajaccio ou tout autre de l’hexagone ;
' Condamner Mme, [K] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
' Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant aux choix de la juridiction de renvoi de l’hexagone ;
La SELARL, [A], [F], [1] fait valoir en substance que le tribunal judiciaire d’Ajaccio est limitrophe du tribunal judiciaire de St Denis et que, dès lors, il ne peut être fait opposition à sa demande de voir désigner cette juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile, alors qu’elle est inscrite au barreau de St Denis mais qu’elle peut postuler dans l’ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d’appel de St Denis en vertu de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Subsidiairement, elle fait observer que le territoire de l’île de la Réunion n’étant limitrophe d’aucun autre ressort, toute juridiction métropolitaine pouvait être désignée.
Mme, [K], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 19 mars 2025, n’a pas constitué avocat. Elle est ainsi réputée solliciter confirmation de l’ordonnance par adoption de ses motifs.
Par message RPVA du 23 février 2026, la cour a sollicité les observations des parties sous 10 jours sur la recevabilité de l’appel au visa des articles 47, 82, 83, 84 et 85 du code de procédure civile, ensemble la jurisprudence Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°05-12567, en l’absence d’assignation à jour fixe ou de suivi de la procédure prescrite par l’article 948 du même code.
Par message RPVA du 2 mars 2026, l’appelante a indiqué s’en rapporter sur la caducité éventuelle, soulignant que l’intimée n’a exposé aucun frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de la SELARL, [A], [F], [1] du 12 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025;
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, "Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82."
En application de ce texte, il est fait renvoi aux dispositions de procédure civile afférentes aux jugement statuant sur la compétence, dont les contestations en appel doivent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, faire l’objet d’une saisine du premier président dans le délai d’appel de 15 jours pour l’affaire être fixée à jour fixe ou bénéficier d’une fixation prioritaire.
Il est en l’espèce relevé que les conditions de forme de l’appel ont été rappelées par le courrier de notification de la décision à la SELARL, [A], [F], [1] mais qu’elle n’ont pas été suivi, aucune saisine du Premier président de la cour n’étant intervenue pour fixation prioritaire de l’affaire.
Il s’ensuit que l’appel de la SELARL est caduc.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La SELARL, [A], [F], [1], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare caduque la déclaration d’appel;
— Condamne la SELARL, [A], [F], [1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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