Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2023, N° 211/385675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 5, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/385675
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00589 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISSX
Vu le recours formé par :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 695
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [H]
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DENIS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 4 904,16 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [H] devra rembourser à Madame [M] la somme de 1 304,16 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [M] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de Maître [H] à 883,33 euros HT,
— de condamner Maître [H] à lui rembourser la somme de 4 020,83 euros HT,
— de condamner Maître [H] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 4 904,16 euros HT ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 22 mars 2022, Madame [M] a saisi Maître [H] dans le cadre d’une procédure en divorce et les parties ont signé le 18 mai 2022 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 800 euros HT et des frais de gestion de 80 euros TTC lors de l’introduction de la procédure, un forfait de 2 500 euros HT et 80 euros TTC de frais de gestion lors de la plaidoirie sur les mesures provisoires, un forfait de 2 000 euros HT et 80 euros TTC de frais de gestion pour l’audience de plaidoirie sur les mesures définitives, outre un honoraire de résultat de 7 % sur la prestation compensatoire.
L’article 3 de la convention précise que les frais d’huissier, de notaire et d’avocat postulant seront à la charge de la cliente.
L’article 4 de la convention stipule qu’en cas de dessaisissement, les sommes réglées restent dues et indique à titre purement informatif que les diligences sont facturées, à défaut de convention au forfait comme pour la présente affaire, sur la base de 400 euros HT/heure.
Il n’est pas contesté que Madame [M] a réglé la somme totale de 4 904,16 euros HT en deux versements des 22 mars et 19 mai 2022, et Maître [H] reconnaît qu’il n’a jamais adressé de facture à sa cliente.
Madame [M] a dessaisi Maître [H] par courrier du 16 octobre 2022 en cours de procédure.
Mais si l’article 4 de la convention précise que les sommes réglées restent dues à l’avocat, encore faut-il que les sommes perçues par l’avocat correspondent à des diligences réellement accomplies.
Or Maître [H] reconnaît n’avoir jamais adressé la moindre facture à sa cliente, ce qui conduit le juge de l’honoraire à devoir statuer sur la base du taux horaire de 400 euros HT pratiqué par l’avocat.
Maître [H] produit aux débats une fiche de diligences non datée rédigée comme suit :
— 22 mars 2022 rendez-vous cabinet : 1h30,
— analyse des documents : 30 mn,
— 21 avril 2022 rendez-vous : 1h,
— 24 avril 2022 rédaction du projet d’assignation et corrections : 3h,
— 25 avril 2022 : réponses aux questions de Madame [M] et prise de connaissance de ses questions : 1h,
— 11 mai 2022 : prise de connaissance des changements souhaités par Madame [M],
— 17 mai 2022 rendez-vous : 1h30
— rédaction du nouveau projet d’assignation : 2h,
ce qui aboutit à 10h30 de travail.
Mais à la lecture des pièces produites, force est de constater que la procédure en divorce était très simple et que la rédaction des deux projets d’assignation n’a pas pu occuper Maître [H] pendant 5h, conduisant à la réduction du temps de rédaction qui doit être ramené à 3h au total.
Dès lors, il est raisonnable de dire que Maître [H] a travaillé sur le dossier pendant 8h30, ce qui revient à des honoraires qui doivent être fixés à 3 400 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [M] a déjà versé la somme de 4 904,16 euros HT.
La somme de 1 504,16 euros HT doit donc lui être remboursée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [H] à la somme de 3 400 euros HT,
Constate que la somme de 4 904,16 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [H] doit rembourser à Madame [M] la somme de 1 504,16 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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