Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWMS
Nom du ressortissant :
[T] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 05 Avril 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été prise à l’encontre de [T] [L] le 7 février 2025, notifiée le 19 février 2025.
Le 30 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 31 décembre 2025, [T] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, un défaut de base légale ainsi qu’une erreur d’apprécitation de ses garanties de représentation.
Par requête enregistrée le 2 janvier 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 janvier 2026 à 13 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jorus.
Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2026 à 11 heures 55, [T] [L] a formé appel reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Le conseil de [T] [L] a produit la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon en date du 2 janvier 2026 rejetant le recours formé contre l’OQTF.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 à 10 heures 30.
[T] [L] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [L] doit être déclaré recevable, en ce qu’il a été relevé dans les formes et délais légaux.
II- Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation de l’arrêté
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, la préfecture du Rhône pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que:
— l’intéressé fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français
— [T] [L] s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa court séjour pendant plus de quatre ans
— Il ne dispose pas d’un domicile stable dès lors que sa concubine a déposé plainte pour des faits de violences
— Il ne dispose d’aucune ressource propre
— Aucun élément faisant état d’une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement ne figure au dossier
Il convient dès lors de retenir que la préfecture du Rhône a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 7 février 2025 à l’encontre de [T] [L] a été notifié par lettre recommandée le 19 février 2025.
Le conseil de [T] [L] soutient un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de l’irrégularité de la notification de cet arrêté préfectoral dès lors que l’accusé de réception mentionne 'pli avisé non réclamé'.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Le tribunal administratif de Lyon a, dans sa décision du 2 janvier 2026, rejeté la requête en annulation de l’arrêté susvisé, lequel constitue la base légale de l’arrêté de placement en rétention.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, le moyen tiré du caractère non exécutoire de l’obligation de quitter le territoire et du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention de [T] [L] pour défaut de base légale ne saurait prospérer.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autorité administrative du Rhône a justement retenu que [T] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier s’étant maintenu quatre ans sur le territoire français en situation irrégulière, qu’il n’a aucune ressource, qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi alors que sa concubine a déposé plainte pour des faits de violences.
Par ailleurs, l’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence de [T] [L] sur le territoire lequel a été interpellé et placé en garde à vue le 29 décembre 2025 pour des faits de violences.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté.
III – Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [T] [L] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre et qu’il est justifié des diligences engagées.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [L].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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