Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIHY
Décision déférée – 24 Avril 2024 – Président du TC de [Localité 4] -2024/2
[I] [Y]
[K] [N]
C/
S.A.R.L. SISTERIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°91/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Manuel BELLIER de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau de GERS
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Manuel BELLIER de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau de GERS
INTIMEE
S.A.R.L. SISTERIA
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Camille OURNAC de l’AARPI VO ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Montauban a :
' débouté M. [I] [Y] et Mme [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Sisteria,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront partagés.
Par déclaration du 3 juin 2024, M. [Y] et Mme [N] ont formé appel de la décision.
Le 21 juin 2024, le greffe notifiait un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
La SARL Sisteria a constitué avocat le 19 septembre 2024.
Le 17 janvier 2025, la greffe a adressé aux parties un avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 23 janvier 2025, M. [Y] et Mme [N] ont demandé au président de la troisième chambre de :
' relever d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la SARL Sisteria,
' débouter la SARL Sisteria de l’intégralité de ses demandes,
' condamner la SARL Sisteria au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 17 mars 2025, la SARL Sisteria demande au président de la troisième chambre de:
' prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 23 juillet 2024,
En conséquence :
' déclarer irrecevables les conclusions d’appelants notifiées le 19 juillet 2024 dans l’intérêt de M. [I] [Y] et Mme [K] [N],
' prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistré sous le n° RG 24/2680, le 3 juin 2024,
' débouter M. [I] [Y] et Mme [K] [N] de leur demande,
' condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [K] [N] à verser à la SARL Sisteria la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants font valoir que :
' l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 3 juin 2024 concerne l’appel des ordonnances de référé,
' la déclaration d’appel du 3 juin 2024 et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à l’intimée le 27 juin 2024,
' le fait que l’acte de signification de leurs conclusions au fond le 23 juillet 2024 mentionne les articles 908 et suivant du code de procédure civile est sans incidence puisque l’intimée disposait d’un délai d’un mois à compter du 23 juillet 2024, soit jusqu’au 22 août 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et qu’elle n’a constitué avocat que le 19 septembre 2024, pour notifier ses premières conclusions et pièces le 16 janvier 2025.
La SARL Sisteria oppose que
' le procès-verbal de signification de leurs premières conclusions par les appelants le 23 juillet 2024 mentionnait les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’appel au fond,
' elle a constitué avocat le 19 septembre 2024 alors que le dossier ayant été fixé à bref délai, son délai pour conclure avait expiré le 23 août 2024, que l’erreur figurant au procès-verbal de signification du 23 juillet 2024 lui a nécessairement causé un grief en ce qu’elle n’a pu produire ses conclusions dans le délai applicable.
Sur ce
Les textes visés s’entendent de leur rédaction applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2024.
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
L’article suivant précise : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. ».
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel du 27 juin 2024 vise les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile dont il reprend les termes in extenso.
La signification de l’acte d’appel auquel était joint l’avis de fixation à bref délai ne peut être critiquée.
Le 23 juillet 2024, les appelants ont fait délivrer leurs premières conclusions en reprenant les dispositions des articles 908,909 et 910 du code de procédure civile, prévoyant par erreur un délai pour conclure de trois mois.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
En effet, la nullité d’un tel acte d’huissier conformément au régime des nullités gouvernant cette catégorie d’actes de procédure, ne peut être valablement invoquée par l’intimé qu’à charge pour ce dernier de justifier d’un grief, puisqu’il ne peut y avoir de nullité sans grief.
Or, en l’espèce, la SARL Sisteria a conclu au fond selon premières conclusions du 16 janvier 2025.
Ainsi, quand bien même elle aurait été induite en erreur par la dernière signification de conclusions du 23 juillet 2024, elle n’a pas conclu dans le délai indiqué de trois mois.
Dès lors, elle ne peut alléguer d’un grief résultant de la mention d’un délai pour conclure de trois mois qu’elle n’a pas respecté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen et de dire l’appel recevable.
Pour les mêmes motifs, il convient de déclarer irrecevables les conclusions établies par l’intimée le 16 janvier 2025.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée à l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sisteria qui succombe gardera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la SARL Sisteria de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées le 19 juillet 2024 et prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par la SARL Sisteria,
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [Y] et Mme [K] [N],
Renvoyons le dossier à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 à 09h00 en formation de conseiller rapporteur, avec cloture de l’instruction au 03 novembre 2025.
Condamnons la SARL Sisteria aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
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