Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[C] [U]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01786 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [C] [U]
né le 08 Septembre 1963 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000381 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANT
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par requête en date du 9 octobre 2023, reçue au greffe le 14 octobre 2023, M. [R] [C] [U] a sollicité la convocation de la SAS Action Logement Services aux fins qu’il soit sursis à son expulsion prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 13 mai 2022.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, par jugement du 14 décembre 2023, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [R] [C] [U], l’a débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [R] [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, l’a débouté du surplus de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rappelé que la décision attaquée est de plein droit exécutoire,
— de débouter la SAS Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes, de lui accorder des délais pour quitter les lieux qui ne pourront être inférieurs à une année et de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudicie matériel,
— de le confirmer pour le surplus,
— de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il conteste avoir été expulsé le 20 septembre 2023 et s’être réintroduit dans les lieux. Il demande des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure d’expulsion qui risque de le conduire à ne pouvoir se reloger.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SAS Action Logement Services demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner M. [C] [U] aux dépens.
Elle expose que l’appelant a été expulsé deux fois, d’abord le 20 septembre 2023, puis le 5 avril 2024 car il s’était réintroduit dans les lieux de manière illicite.
Elle soutient que la demande de délais rejetée à juste titre par le premier juge en raison de la réintroduction dans les lieux par voie de fait est devenue sans objet.
Elle relève que l’appelant a lui-même indiqué au premier juge s’être réintroduit dans le logement après son expulsion. Elle note que la demande de dommages et intérêts est totalement infondée.
Elle expose former une demande au titre des frais irrépétibles malgré l’insolvabilité de M. [C] [U] compte tenu du caractère fantaisiste de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [C] [U] a été expulsé du logement le 20 septembre 2023.
Un huissier de justice a été à nouveau mandaté en avril 2024, a constaté que l’appelant s’était réintroduit dans l’appartement et a dressé un nouveau procès-verbal d’expulsion le 26 septembre 2023.
M. [C] [U] prétend que la SAS Action Logement Services ne justifierait pas du fait qu’il s’est réintroduit dans le logement alors que les deux procédures d’expulsion le démontrent et que l’huissier de justice a rédigé le 8 avril 2024 un courrier à l’attention de la SAS Action Logement Services par laquelle il indique que le logement était toujours occupé par M. [C] [U] lors de la mise en oeuvre de la seconde procédure d’expulsion et qu’une porte renforcée a été posée par le serrurier afin de sécuriser les lieux sans que M. [C] [U] se soit manifesté. Par ailleurs, M. [C] [U] n’avait pas contesté devant le premier juge s’être réintroduit dans l’appartement après la première procédure d’expulsion.
Dans ces conditions, il ressort des pièces produites que M. [C] [U] a d’ores et déjà été expulsé et qu’il s’est réintroduit par voie de fait à la suite d’une première procédure d’expulsion.
Il ne produit aucune pièce concernant sa situation personnelle et financière permettant d’établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales comme il l’affirme.
Par ailleurs, il ne démontre pas que la procédure d’expulsion est abusive.
Les demandes de M. [C] [U] tendant à obtenir un délai pour se reloger et des dommages et intérêts seront donc rejetées.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
M. [C] [U] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel. Par ailleurs, il a persisté à solliciter un délai pour se reloger alors qu’il s’était réintroduit dans le logement par voie de fait et avait contraint son ancien bailleur à diligenter une seconde procédure d’expulsion si bien que sa demande était vouée à l’échec. Il a ainsi contraint la SAS Action Logement Services à exposer des frais d’avocat et sera condamné à lui verser une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
La demande relative à l’exécution provisoirede la décision à intervenir sollicitée par l’intimée se heurte à l’absence d’effet suspensif du pourvoi, seule voie de recours pouvant être exercée contre l’arrêt à intervenir, conformèment à l’article 579 du code de procédure civile. Elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [C] [U] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande d’exécution provisoire de l’arrêt.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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