Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00006 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ESXR
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 28 novembre 2022
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTES
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
Association UDAF DE LA HAUTE SAONE, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [I] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 2 janvier 2023 par Mme [Y] [L] divorcée [J] et l’association Udaf de [Localité 4] d’un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [B] [N] épouse [O] a':
— dit que les demandes de Mme [B] [N] épouse [O] sont fondées,
— condamné Mme [Y] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 310,64 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2018 et 2019,
— condamné Mme [Y] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 1.924,72 euros nets au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2018 et 2019,
— condamné Mme [Y] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 1.235,26 euros nets au titre des heures complémentaires non payées sur les années 2019 et 2020,
— condamné Mme [Y] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 316 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et complémentaires,
— condamné Mme [Y] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 5.224,24 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— dit que conformément aux décisions prises ci-dessus, Mme [Y] [J] devra, par l’entremise de son mandataire, faire établir les fiches de paie rectificatives pour l’ensemble de la période visée, soit de 2018 à 2020,
— condamné Mme [Y] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [J] de la totalité de ses demandes,
— condamné Mme [Y] [J] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 mars 2023 par Mme [Y] [L] divorcée [J] et l’Udaf de la Haute-[Localité 5] en sa qualité de tuteur de celle-ci, se disant appelantes, qui demandent à la cour de':
— dire et juger l’appel interjeté par Mme [J] et M. le Directeur de l’Udaf 70 en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [J] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à rembourser à Mme [J] et à l’Udaf 70 en qualité de tuteur de Mme [J] la somme de 120.154,37 euros indûment perçue par l’intimée,
— condamner Mme [O] à payer aux appelantes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 mai 2023 (date de transmission par courrier inconnue) aux termes desquelles Mme [B] [O], intimée, demande à la cour de':
— dire et juger Mme [B] [O] bien fondée dans l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [J],
— condamner en conséquence Mme [Y] [J] à payer à Mme [B] [O] les chefs de demandes suivants':
Indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement 2018 et 2019, 4 jours': 310,64 euros net';
Indemnité compensatrice pour majorations d’heures supplémentaires 2018 et 2019': 1'924,72 euros net';
Indemnité compensatrice d’heures supplémentaires 2019 et 2020': 1'235,26 euros net';
Indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et complémentaires 2018, 2019 et 2020': 316,64 euros net';
Indemnité de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical': 5'224,24 euros net
Article 700 du code de procédure civile': 2'000 euros';
Bulletin de salaires rectifié mis à jour
— débouter l’appelante de toutes ses demandes de remboursement,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 20 décembre 2024 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats afin que les parties soient en mesure de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et défaut de capacité d’ester en justice,
Vu les observations transmises le 23 janvier 2025 par les appelantes,
SUR CE
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
Au cas présent, le jugement dont appel a été notifié le 29 novembre 2022 à l’Udaf de la Haute-[Localité 5], qui a accusé réception de cette notification le 30 novembre 2022.
L’Udaf de [Localité 4] en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [J] bénéficiait dès lors d’un délai expirant le vendredi soir 30 décembre 2022 pour interjeter appel.
Or, l’Udaf de [Localité 4] en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [J] n’a formé appel que le 2 janvier 2023.
Contrairement à son argumentaire, elle n’est pas fondée à se prévaloir du prétendu délai d’appel dont disposerait la majeure protégée au motif qu’elle est subrogée dans les droits de cette dernière, quand bien même le jugement de première instance a été notifié à Mme [J] et que ce courrier de notification adressé le 29 novembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception a été retourné avec la mention «'Destinataire inconnu à l’adresse'».
Il s’ensuit que son appel est irrecevable pour tardiveté.
Par ailleurs, Mme [Y] [J] étant sous tutelle, elle est représentée en justice par son tuteur en application de l’article 475 du code civil.
Elle n’a dès lors pas la capacité d’ester en justice et ne peut interjeter appel dans le cadre d’un litige patrimonial l’opposant à son ancienne salariée.
Il s’ensuit que son appel, formé conjointement avec son tuteur, est irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé conjointement le 2 janvier 2023 par Mme [Y] [J], majeure protégée sous tutelle, et par l’Udaf de la Haute-Saône en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [J] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lure dans le cadre du litige les opposant à Mme [B] [N] épouse [O].
Partie qui succombe en son appel, l’Udaf de [Localité 4] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé conjointement le 2 janvier 2023 par Mme [Y] [J], majeure protégée sous tutelle, et par l’Udaf de la Haute-Saône en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [J] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lure dans le cadre du litige les opposant à Mme [B] [N] épouse [O]';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel';
Condamne l’Udaf de [Localité 4] en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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