Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 févr. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGW
N° de Minute : 298
Ordonnance du vendredi 14 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [G] né le 01 Mai 1994 à [Localité 2] (MAROC), déclarant à l’audience être né à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 14 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2025 à 16 h 51 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 février 2025 à 20 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 10 février 2025 notifié à 17h05 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité du 20 septembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 février 2025 à 16h51, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [G] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [F] [G] du 13 février 2025 à 20h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’illégalité du troisième placement en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 298 DU 14 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 février 2025 :
— M. [F] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [G] le vendredi 14 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 14 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 février 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGW
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