Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 septembre 2024, N° 22/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02475
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQHY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Septembre 2024 – RG n° 22/00432
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K], salariée de la société [6] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 juillet 2019 au titre d’une tendinite de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 1er juillet 2019 mentionnait 'tendinite du supra-épineux de l’épaule droite'.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et par décision du 3 juin 2020, la [5] (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [K] a été considéré comme consolidé au 16 avril 2022.
Consécutivement à cette consolidation, le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, en raison des séquelles d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite chez une droitière présentant des troubles algofonctionnels d’intensité importante.
La société [6] a été informée de cette décision par notification du 18 mai 2022.
Contestant l’évaluation du médecin-conseil, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Occitanie par courrier du 30 mai 2022.
La société a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par requête du 20 octobre 2022.
Par jugement du 9 septembre 2024, le le tribunal a
— déclaré le recours de la société recevable,
— débouté la société de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de fixation du taux d’IPP à 0 %,
— entériné les conclusions médicales du docteur [S], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la caisse du 18 mai 2022 ayant fixé à 20 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [K] le 11 mars 2019 est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision devant la cour par déclaration du 7 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable, débouté la société de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de fixation du taux d’IPP à 0 %, entériné les conclusions médicales du docteur [S], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté, en conséquence rappelé que la décision de la caisse du 18 mai 2022 ayant fixé à 20 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [K] le 11 mars 2019 est maintenue en toutes ses dispositions, condamné la société aux dépens ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 22 avril 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société la décision rendue en date du 18 mai 2022, évaluant à 20 % le taux d’IPP attribué à Mme [K] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 11 mars 2018,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La société soutient que la pathologie reconnue, décrite comme une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante, ne correspond pas à celle retenue par le médecin-conseil, qui mentionne une tendinopathie calcifiante, pourtant exclue du champ du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’employeur relève ensuite que l’examen clinique n’a pas respecté les exigences du barème indicatif, faute d’étude de la mobilité passive et de comparaison avec le côté sain. Il estime que les mesures rapportées ne présentent pas de cohérence avec la pathologie reconnue.
La caisse soutient, en premier lieu, avoir parfaitement respecté ses obligations de communication du rapport d’incapacité permanente, celui-ci ayant été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Elle relève que la société a elle-même désigné successivement deux praticiens (les docteurs [B] puis [V]), et qu’elle ne saurait invoquer sa propre négligence pour prétendre à un défaut de transmission.
En second lieu, la caisse rappelle que, conformément aux articles L.434-2, L.315-1 et L.315-2 du Code de la sécurité sociale, l’appréciation du taux d’incapacité relève exclusivement du service du contrôle médical, dont les avis s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Elle indique que le taux de 20 % a été fixé sur la base du barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles et tient compte des séquelles constatées lors de la consolidation du 16 avril 2022, soit des troubles algofonctionnels d’intensité importante affectant l’épaule dominante de Mme [K].
I. Sur la communication du rapport d’incapacité permanente
Force est de constater que la société ne soutient plus en cause d’appel que le médecin mandaté par elle n’aurait pas reçu communication du rapport d’incapacité permanente, en violation du principe du contradictoire.
Il est en tout état de cause établi que le service médical de la caisse a transmis le rapport d’incapacité au Docteur [Y] [B], médecin mandaté par la société par courrier du 28 juin 2024, puis, après changement de mandataire, au Docteur [H] [V], par courrier du 9 avril 2025.
Dès lors, la caisse a satisfait à ses obligations de communication.
II. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % en raison de troubles algofonctionnels d’intensité importante de l’épaule dominante.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule droite étaient limités à 80°, avec une gêne douloureuse persistante et un retentissement fonctionnel notable.
Le médecin expert a conclu que le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil était « conforme au barème, mouvements complexes », sans formuler d’observation divergente.
Le barème indicatif d’invalidité fixe pour le membre supérieur dominant les valeurs suivantes :
— 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements ;
— 20 % en cas de limitation moyenne ;
— 40 % en cas de blocage complet avec omoplate mobile ;
— 55 % en cas de blocage complet avec omoplate bloquée.
Les amplitudes physiologiques normales de l’épaule sont rappelées dans le même barème :
Antépulsion 180°, abduction 170°, rétropulsion 40°, rotation interne 80°, rotation externe 60°.
Or, en l’espèce, les limitations à 80° en antépulsion et abduction représentent environ la moitié de l’amplitude normale.
Cette réduction correspond à la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, laquelle justifie précisément un taux de 20 %, selon les données chiffrées du barème susvisé.
La présence de douleurs et de troubles algofonctionnels décrits par le médecin-conseil et confirmés par l’expert corrobore encore ce niveau d’évaluation.
S’agissant de l’absence de distinction entre mobilité active et passive, il convient de relever que le barème impose une appréciation fonctionnelle globale, sans exiger que les deux mesures soient systématiquement dissociées.
Le médecin-conseil et l’expert ont procédé à l’étude clinique complète de l’articulation, appréciant la mobilité dans son ensemble et la gêne fonctionnelle.
Aucun document médical contradictoire n’est versé par la société pour contredire ces constatations.
Le reproche tiré du défaut de comparaison avec le côté sain est également inopérant : le barème prévoit que les amplitudes peuvent être évaluées soit par rapport au côté opposé, soit par référence aux valeurs physiologiques normales.
Le rapport de l’expert fait expressément état des limitations constatées et de leur cohérence avec une réduction d’environ 50 %, correspondant à la catégorie de limitation moyenne.
L’argument relatif à la mention d’une tendinopathie calcifiante ne remet pas en cause la validité du taux retenu.
Cette observation médicale, purement descriptive, ne modifie ni la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ni la nature des séquelles indemnisables.
Aucun élément n’établit que cette éventuelle calcification aurait constitué un état interférent autonome ou qu’elle aurait justifié une évaluation distincte.
Quant à la pathologie cervicale associée, évoquée sans document à l’appui, elle ne ressort d’aucun rapport médical figurant au dossier et n’a pas été retenue par l’expert comme facteur influençant la mobilité de l’épaule.
L’employeur ne démontre donc pas qu’un tel élément aurait dû conduire à une réduction du taux.
En définitive, il convient de constater que l’ensemble des données cliniques et barémiques concordent : la limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, associée à une gêne fonctionnelle importante, justifie le taux d’incapacité de 20 % fixé par le médecin-conseil et confirmé par l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné cette évaluation.
La société ne produit aucune pièce médicale nouvelle, ni document susceptible de remettre en cause les constatations du médecin expert ou de justifier la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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