Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2025
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XD
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Juillet 2025 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [C] [Z], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS PACA), demeurant [Adresse 3]
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Amandine WIBAUT, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2025 à 18h30,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2023 par LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS PACA) , notifié le même jour à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS PACA) notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Juillet 2025 à 11h21 par Monsieur [T] [M] ;
Monsieur [T] [M] n’a pas comparu et n’a été pas entendu en ses explications. Il n’a pas signé sa convocation ayant été hospitalisé en urgence.
Son avocat a été régulièrement entendu.
A l’audience, il soutient la nullité du jugement au visa des articles 455 et 458 CPC : défaut de motivation.
Il y a 2 décisions de la CA d'[Localité 4] (28 dec 2024 n° 24 [Localité 2] et 24 [Localité 1] : mainlevée car le magistrat du siège n’a pas répondu à un moyen.
Le juge n’a pas répondu au moyen du conseil qui a dit qu’il a un suivi psychiatrique.
Il s’agit de l’accès au soin : arrêté du 17 décembre 2021 : un étranger peut consulter un psychiatre en dehors de toute situation d’urgence. Aucune mesure n’a été proposée alors même qu’il avait indiqué qu’il avait effectué la demande et qu’il justifiait d’un suivi médical.
Refus des autorités autrichiennes a été opposé. Quand il y a une demande de reprise en charge, et que l’Etat refuse, cet Etat devient alors responsable de cette demande d’asile.
Le moyen sur le défaut de diligences : quand l’autorité administrative est en possession d’un élément, il doit être communiqué aux autorités consulaires. Le 8 juillet 2025, il y a eu un échange avec l’Algérie, dans lequel la France dit qu’il y a une reconnaissance SCOPOL mais il est daté de décembre 2024.
Or ce courrier n’a pas été transmis lors de la première prolongation. L’autorité doit exercer toutes les diligences pour que la rétention soit la plus rapide.
La décision du TJ de [Localité 6] doit être infirmée.
J’ai eu mon client au téléphone. Il attend de subir quelques examens pour son épilespsie.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 473 du code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut s’il est décision et en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Compte tenu que Monsieur [M] a été hospitalisé et n’a pas signé la convocation à l’audience, et compte tenu que la présente ordonnance rendue sur appel est en dernier ressort, celle-ci sera nécessairement par défaut en application de l’article précité.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur la nullité du jugement
L’article 455 du code de procédure civile énonce le jugement doit être motivé. L’article 458 du même code indique que la sanction est la nullité.
En l’espèce dans l’ordonnance de seconde prolongation en date du 11 juillet 2025, le conseil de Monsieur [M] a indiqué qu’il était malade, qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique dont il ne pouvait pas profiter en rétention.
Dans son ordonnance, le juge a répondu à ce moyen en indiquant qu’il avait été examiné et qu’il n’avait pas été jugé incompatible avec le maintien en rétention.
Cet examen médical non contesté atteste que Monsieur [M] a nécessairement eu accès aux soins.
En tout état de cause, le suivi psychiatrique dont Monsieur [M] serait bénéficiaire n’est pas justifié.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
2) Sur le défaut de diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’il est établi que la reconnaissance SCCOPOL effectuée le 26 décembre 2024 selon procès-verbal de la police aux frontières de [Localité 6] du même jour, n’a été portée à la connaissance du consul d’Algérie que le 8 juillet 2025.
Le courrier adressé au consulat d’Algérie le 4 juin 2025 ne fait pas état de cette reconnaissance.
Le préfet ne justifie donc pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Dès lors, l’administration qui avait nécessairement connaissance de cette reconnaissance n’a pas exercé toute diligence pour que l’étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui porte atteinte aux droits de M. [M], puisque son départ aurait pu être plus rapide dans le cas contraire.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par défaut en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du 11 juillet 2025,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal de Nice en date du 11 Juillet 2025,
Ordonnons la remise en liberté de M. [T] [M],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [M]
Assisté d’un interprète
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