Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 nov. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1155
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYFB
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
04 novembre 2025
[F] [J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [5] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 novembre 2025, notifiée le même jour à 14h10 concernant :
M. [B] [F] [J]
né le 01 Avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité Cap-verdienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 novembre 2025 à 16h57, enregistrée sous le N°RG 25/05446 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [F] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 05 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [F] [J] le 05 Novembre 2025 à 16h10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[Y] [W], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [F] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [B] [F] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [F] [J] a reçu notification le 25 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [F] [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 31 octobre 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 1er novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 novembre 2025 à 16h57, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 novembre 2025 à 16h35 (notifiée à M. [F] [J] à 17h08), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 novembre 2025 à 11h37. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de l’audition libre de M. [F] [J], l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l’irrégularité du recours à la visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [F] [J] :
Déclare qu’il est dépourvu de passeport, qu’il a un passeport expiré dans son domicile à [Localité 3], qu’il est arrivé en France en 1993 régulièrement, qu’il n’est pas opposé à son éloignement mais veut d’abord se soigner en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel,
Soutient l’incompatibilité de l’état de M. [F] [J] avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité de l’audition libre':
Les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale énumèrent les droits de la personne entendue en qualité de suspect dans le cadre d’une audition libre.
En l’espèce, M. [F] [J] a été remis le 31 octobre 2025 à 17h50 à la police nationale après avoir été interpellé par la police municipale du chef d’ivresse sur la voie publique et de dégradations. Dans le cadre de l’enquête de flagrance, M. [F] [J] est entendu le 1er novembre 2025 de 9h00 à 9h15, après son dégrisement en audition libre, la faculté de quitter les locaux de police et de ne pas se soumettre à cette audition lui ayant été expressément rappelée. Il résulte du procès-verbal d’audition libre que les droits garantis par l’article 61-1 du code de procédure pénale n’ont pas été notifiés à M. [F] [J], à l’exception de celui de quitter les locaux de police. A 9h15, M. [F] [J] a été placé en retenue et les droits afférents à la retenue lui ont été notifiés.
Le défaut de notification des droits de M. [F] [J] entendu en audition libre lui porte nécessairement grief, quelle que soit la durée de l’audition ou la teneur des questions qui ont pu lui être posées.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [J] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter sans délai le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 25 janvier 2025 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [F] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [J]
LUI RAPPELONS qu’il a obligation de quitter sans délai le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 25 janvier 2025 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [F] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [F] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Cigdem DENIZHAN, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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