Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 23/18852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18852 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023-Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE-
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644
INTIMÉE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 15 octobre 1997, la cour d’assises de Paris a déclaré coupables MM. [S] [O], [G] [X] et [P] [Z] d’avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de M. [F] [H], avec ces circonstances que ces violences avaient été commises avec usage ou menace d’une arme, en réunion.
Par un arrêt sur intérêts civils du même jour, la cour d’assises de Paris a condamné solidairement M. [O] et ses autres coauteurs à payer aux ayants droit de [H] la somme de 1.073.499 francs, soit 163.653,86 euros.
Par arrêt du 28 avril 2000, infirmant partiellement une décision de la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI), la cour d’appel de Paris a fixé à la somme de 863.705,62 francs soit 131.671,04 euros l’indemnisation allouée à Mme [H], mettant le paiement de cette somme à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).
Agissant sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a mis en 'uvre son recours subrogatoire à l’encontre de M. [O], le limitant à la somme de 130.517,85 euros.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2012, il a fait signifier à M. [O] les décisions précitées.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2020, le FGTI a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie la saisie des rémunérations de M. [O] pour obtenir paiement de la somme de 130.517,85 euros en principal, celle de 121.580,52 euros au titre des intérêts et celle de 2744,15 euros au titre des frais.
A l’audience de conciliation, M. [O] a élevé une contestation. Malgré plusieurs renvois, notamment à la demande du conseil de M. [O], à l’audience du 8 juin 2023, M. [O] n’a pas comparu ni son avocat.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
constaté l’absence de conciliation des parties ;
fixé la créance du FGTI à l’encontre de M. [O] à la somme totale de 208.965,77euros, dont :
130.517,85 euros à titre principal ;
2431 euros au titre des frais ;
123.660,79 euros au titre des intérêts échus ;
sous déduction des acomptes versés pour un montant global de 47.643,87 euros ;
ordonné la saisie des rémunérations pour la somme de 208.965,77euros ;
débouté le FGTI du surplus de ses demandes ;
condamné M. [O] aux dépens, à l’exception des frais d’assignation en saisie des rémunérations préalablement comptés dans les frais.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que, l’audience étant orale et M. [O] ne comparaissant pas ni aucun avocat pour lui, il n’était saisi d’aucune contestation ; que le FGTI justifiait de plusieurs titres exécutoires condamnant M. [O] solidairement avec ses coauteurs à une somme en principal de 130.517,85 euros ; que les frais étaient justifiés à hauteur de 2431 euros seulement ; que c’est à juste titre que les intérêts étaient décomptés sans égard à la prescription quinquennale, interrompue par les versements volontaires régulièrement effectués par M. [O] du 14 mars 2001 à avril 2020. Enfin il a tenu compte de ces versements à hauteur du montant justifié de 47.643,87 euros.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [O] a fait appel de ce jugement.
Par uniques conclusions du 27 décembre 2023, il demande à la cour de :
constater qu’il a été condamné avec plusieurs personnes ;
constater que, par courrier du 10 décembre 2003, le FGTI lui rappelait que sa dette s’élevait alors à 49.642,63 euros ;
constater que le FGTI reconnaît qu’il avait déjà réglé la somme de 47.643,87 euros ;
dire et juger que la créance en principal de la somme de 130.515,85 euros réclamée par le FGTI n’est pas justifiée ;
dire et juger que les intérêts sollicités ont été calculés sur une base erronée ;
dire et juger que la somme de 123.660,79 euros, sollicitée par le demandeur au titre d’intérêts ne correspond pas à la réalité de la situation de sa dette ;
constater qu’il est en situation de handicap depuis plusieurs années ;
ordonner la suppression des intérêts de la dette ;
subsidiairement, ordonner la réduction du taux d’intérêt proportionnellement au montant de sa dette réelle ;
constater qu’il est malade depuis plusieurs années et est invalide ;
constater qu’il est handicapé invalide et ne dispose comme ressource que l’allocation aux adultes handicapés ;
dire et juger que sa bonne foi est établie par le paiement d’une grande partie de sa dette lorsqu’il en avait les capacités ;
reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
condamner le FGTI aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le montant de la créance, réclamé par le FGTI et fixé par le juge de l’exécution, est incohérent avec le courrier que lui a adressé le FGTI le 10 décembre 2003, visant un solde restant à payer de 49.642,63 euros ; qu’étant désormais invalide à plus de 80%, il est dans l’incapacité de travailler et de payer tout solde de la dette, ne bénéficiant que de l’allocation aux adultes handicapés.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, le FGTI demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter toutes prétentions contraires de M. [O] ;
débouter M. [O] de ses demandes tendant à l’annulation des intérêts échus et à l’octroi de délais de paiement en ce qu’elles sont nouvelles et non fondées ;
condamner M. [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, le FGTI, relevant que l’appelant n’a conclu, dans le dispositif de ses conclusions, ni à l’annulation ni à l’infirmation du jugement entrepris, fait valoir qu’il est de jurisprudence constante (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23626) que la cour ne peut, en ce cas, que confirmer le jugement.
En second lieu, il rappelle que M. [O] ayant été condamné solidairement avec ses coauteurs, il ne peut réclamer la division de la dette ni que le FGTI poursuive préalablement ses coauteurs. En ce qui concerne les intérêts, il soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, M. [O] ayant procédé régulièrement et jusqu’en 2020 à des versements interruptifs de la prescription quinquennale ; que les articles 1231-7 du code civil et 313-3 du code monétaire et financier s’opposent à l’annulation des intérêts sans aucun fondement juridique ; que, outre que l’appelant ne justifie pas être dans une situation précaire ni être en capacité de respecter un rééchelonnement sur 24 mois, il a déjà bénéficié de délais considérables, les faits remontant à 27 ans.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige conformément aux dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige. En outre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du même code, la cour n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans le dispositif des conclusions. Ces exigences ont été accentuées par le nouvel article 910-4 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions.
Au cas présent, il n’est pas demandé au dispositif des dernières conclusions de l’appelant à voir infirmer ou annuler en tout ou partie le jugement en date du 26 octobre 2023.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de prétentions tendant à remettre en cause le jugement dont appel, qui ne peut donc qu’être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de laisser à la charge de l’appelant les dépens d’appel, ainsi que de le condamner à payer au FGTI une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] [O] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le Président,
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