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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 25/06566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2025, N° 23/02571;25/06566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Juin 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 07 juillet 2025 – N° rôle : 23/02571
N° R.G. : N° RG 25/06566 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCC
APPELANTE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 1] N° B501 2788 410
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience tenue le 18 Mai 2026, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/06566 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCC, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 03 Juin 2026.
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juillet 2025 qui a essentiellement :
dit et jugé que la société [1] a imposé à M. [J] une sujétion particulière, qui entraîne une indemnisation à hauteur de 50 euros par mois à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021 avec effet rétroactif et prescription de 2 ans ;
condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 350 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’indemnité de sujétion, outre intérêts de droit ;
condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de la société [1] remise au greffe de la cour le 2 août 2025 ;
Vu la constitution d’avocat pour l’intimé le 8 octobre 2025 ;
Vu la demande d’observations formulée par le conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort selon message RPVA du 14 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la société [1] remises au conseiller de la mise en état le 31 octobre 2025 aux fins de juger recevable l’appel au regard du taux de ressort et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe de la cour le 1er novembre 2025;
Vu le message du conseiller de la mise en état du 16 février 2026 informant les parties qu’il ne maintient pas sa demande d’observation sur la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort compte tenu des explications des parties ;
Vu le message RPVA de l’avocat de l’appelante du 11 mars 2026 indiquant qu’elle avait saisi la Cour de cassation pour préserver les intérêts de sa cliente et qu’elle a besoin pour faire constater que le pourvoi est désormais sans objet qu’une décision de recevabilité soit rendue ;
Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l’avocat de l’intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l’appel dans un délai de 15 jours ;
Vu l’absence de conclusions pour l’intimé ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ;
Selon l’article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud’homme statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Aux termes de l’article D.1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5.000 euros (décret 2020-1066 du 17 août 2020).
C’est la date d’introduction de la demande qui détermine le taux de ressort applicable. Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure.
En l’occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s’avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes :
juger que la société [1] n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [J] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 euros par mois ;
condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 650 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de la sujétion de caisse non versée ;
condamner la société [1] au paiement de 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la formule 'juger que la société [1] n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail’ n’est pas une demande mais un moyen, il n’en demeure pas moins que la mention 'juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [J] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 euros par mois’ est constitutive d’une demande de fixation du montant de l’indemnisation d’une sujétion qui ne précise pas la période pour laquelle elle s’applique. Ce faisant, la demande est indéterminée et l’appel est recevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclare recevable l’appel formé par la société [1] à l’encontre du 23/02571; jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juillet 2025, RG 23/02571;
Dit que les dépens suivront le sort du principal.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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