Désistement 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mai 2026, n° 25/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juin 2025, N° 22/02796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 25/05740 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOTL
S.A.S. [1]
C/
[Q]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juin 2025
RG : 22/02796
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 15 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[I] [Q] épouse [D]
née le 24 Août 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 10 JUILLET 2025, S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 Juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à Madame [I] [Q] épouse [D] ;
Qu’en l’espèce, S.A.S. [1] par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON en date du 20 avril 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 10 JUILLET 2025 à l’encontre de la décision rendue le 12 Juin 2025, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, Madame [I] [Q] épouse [D] , partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, Madame [I] [Q] épouse [D], partie intimée, par observations de son Conseil, la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, en date du 28 avril 2026, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que S.A.S. [1] se désiste de son appel et que Madame [I] [Q] épouse [D] , partie intimée accepte ce désistement ,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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