Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 6 juin 2024, N° 23/11305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/161
Rôle N° RG 24/07498
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG7L
[B] [F]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11305.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté et assisté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. MCS & ASSOCIES,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 5]
Venant aux droits de la Société DSO Capital, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 821 693 918 ayant son siège social à [Localité 8], [Adresse 4], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant elle-même aux droits de la Société BNP PARIBAS en vertu d’un acte de cession de créances sous-seing privé en date du 19 janvier 2018,
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 15 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Marseille, signifié le 14 novembre suivant, qui a prononcé la condamnation de M. [B] [F] à payer à la société BNP Paribas diverses sommes en sa qualité de caution d’une société Group Vadcom, la SAS MCS & Associés a fait pratiquer le 3 octobre 2023 des saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières du débiteur entre les mains de la Sarl Finimo et de la SCI Lazer ainsi que des saisies attribution de créances entre les mains de ces mêmes sociétés.
Dans le mois de leur dénonce M. [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille de diverses contestations et demandes, auxquelles la société MCS & Associés s’est opposée.
Par jugement du 6 juin 2024 le juge de l’exécution a pour l’essentiel :
' reçu la société MCS & Associés venant aux droits de la société DSO Capital en son action ;
' débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
' validé les saisies-attribution et saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées à la requête de la société MCS & Associés entre les mains des sociétés Finimo et Lazer, selon procès-verbaux du 3 octobre 2024 ;
' condamné M. [F] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
M. [F] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 13 juin 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 juin 2024 l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel.
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— de juger irrecevable à agir la société MCS et Associés.
En toute hypothèse :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits des associés ou valeurs mobilières entre les mains de la Sarl Finimo, en date du 3 octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023, de la saisie attribution entre les mains de cette même société en date du 3 octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023, de la saisie des droits des associés ou valeurs mobilières entre les mains de la SCI Lazer en date du 3 octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023 et de la saisie attribution entre les mains de cette même SCI en date du 3 octobre 2023, dénoncée le 4 octobre 2023
— de condamner la société MCS et Associés à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant expose à titre liminaire que de précédentes saisies attribution de ses comptes bancaires ont été mises en oeuvre au mois de juin 2019 par la société DSO Capital en exécution de la décision du tribunal de commerce en date du 15 octobre 2018, et que l’arrêt de cette cour en date du 4 novembre 2021 qui a confirmé le jugement rejetant ses contestations, fait l’objet d’un pourvoi actuellement en cours.
Il conteste la qualité à agir des sociétés DSO Capital et MCS & Associés faute de production de l’acte de cession de créance auquel ne peut se substituer l’attestation faite par le dirigeant de DSO Capital qui vise en outre une cession de créance « Vadcom PC » et non [F].
Il soutient par ailleurs l’inopposabilité de la cession de créance au motif que la lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2019 versée aux débats par la partie adverse ne peut constituer la preuve de la notification de cette cession au débiteur cédée, s’agissant d’une lettre assez vague émanant de la société MCS & Associés et qui ne mentionne pas le montant de la créance concernée.
Il invoque en outre l’absence de titre exécutoire, faute de signification régulière du jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2008 en raison de l’insuffisance des diligences de l’huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de vaines recherches le 14 novembre 2008.
A titre subsidiaire il soulève la prescription de cette décision de justice, qui n’a pas été interrompue par l’acte de signification irrégulier du 14 novembre 2008 ni par une précédente saisie-attribution du 9 juillet 2009, qui n’était pas valable faute de comporter un décompte distinct en principal, intérêts et frais avec indication du taux des intérêts.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 6 janvier 2025, la société MCS & Associés conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris au rejet des demandes de l’appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que le pourvoi formé par M. [F] contre l’arrêt de cette cour du 4 novembre 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet rendue le12 septembre 2024 et note que dans le cadre du présent litige l’intéressé reprend pourtant la même argumentation, précédemment écartée par le juge de l’exécution et la présente cour dont l’arrêt est devenu irrévocable.
Elle précise que sa qualité à agir est établie par les pièces produites et notamment l’acte de cession de créances au profit de la DSO Capital qu’elle a absorbée suivant traité de fusion du 18 novembre 2019, la Cour de cassation jugeant qu’aucune notification ou signification n’est requise lorsqu’il y a transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel, comme dans le cas de la fusion de deux sociétés.
Elle expose par ailleurs que la créance cédée n’est pas contestable, et elle rappelle les termes du jugement du commerce qui indique que M. [F] ne contestait pas ses engagements de caution du groupe Vadcom.
Elle souligne que la cession de créance a été régulièrement notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019, réceptionnée le 21 mai 2019, c’est d’ailleurs ce qui a été déjà jugé par jugement du 3 septembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour du 4 novembre 2021.
Elle soutient par ailleurs la parfaite régularité de la signification du jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce, l’huissier de justice ayant procédé à toutes les vérifications utiles. Elle précise que le dossier de M. [F] était suivi au sein de la BNP Paribas par un service différent de celui qui gérait les comptes bancaires de l’intéressé et le croisement de fichiers est prohibé par la CNIL. Elle ajoute que le débiteur ne justifie pas avoir informé la banque de son changement d’adresse. Par ailleurs il ne justifie d’aucun grief.
Elle conteste la prescription du jugement du tribunal de commerce en date du 15 octobre 2008, qui a été interrompue par la signification le 9 juillet 2009 du procès-verbal de saisie attribution régulier dénoncé le 13 juillet 2009, puis à nouveau par la saisie-attribution en date du 19 juin 2019 dénoncée le jour même.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société DSO Capital et de la société MCS & Associés et l’opposabilité de la cession de créance :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Est communiqué aux débats l’acte de cession de créance signé le 19 janvier 2018 entre la BNP Paribas, créancier originaire, et la société DSO Capital qui comporte un extrait d’annexe sur lequel figure la référence des contrats de prêts pour lesquels M. [F] s’est porté caution solidaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil la cession de créance a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2019 (voir date signature avis de réception) qui contient les éléments nécessaires à l’information du débiteur cédé et porte la signature du créancier originaire, de la société DSO Capital et de la société MCS et Associés à l’époque mandatée par la cessionnaire pour le recouvrement de la créance, ainsi que précisé à cet acte de notification dont aucun texte n’exige qu’il comporte le montant de la créance cédée ;
Et il résulte de l’extrait Kbis produit que la société DSO Capital a été absorbée par la société MCS & Associés qui, par l’effet de cette fusion-absorption en date du 18 novembre 2019, a recueilli l’intégralité du patrimoine de la société absorbée, et avait ainsi qualité pour agir en exécution forcée contre M. [F], indépendamment d’une notification de cette opération au débiteur cédé ;
Il s’ensuit le rejet de cette fin de non recevoir et de la contestation tenant à l’inopposabilité de la cession de créance.
Sur l’absence de titre exécutoire :
M. [F] soutient à ce titre, l’absence de signification régulière du jugement rendu le 15 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Marseille notifié par acte d’huissier de justice du 14 novembre suivant selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
C’est par des motifs complets et pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté cette contestation après une analyse exacte des diligences faites par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte et après rappel de l’article 649 du code de procédure civile selon lequel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l’article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Or pas plus qu’en première instance, M. [F] n’allègue d’un grief qui serait résulté de l’absence alléguée de vérifications complémentaires pour parvenir à une signification à personne, étant observé que le pourvoi formé par lui contre l’arrêt de cette cour rendu le 4 novembre 2021 dans le litige opposant les mêmes parties qui a écarté ce moyen d’irrégularité, a été rejeté ;
D’autre part c’est vainement qu’il est soutenu la prescription du titre exécutoire alors que le délai décennal édicté par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été interrompu en application de l’article 2244 du code civil, par la saisie-attribution mise en oeuvre sur le fondement du même titre le 9 juillet 2009 qui lui a été dénoncée le 13 juillet suivant et dont il n’est pas recevable à contester la régularité faute de l’avoir fait dans le délai d’un mois prescrit par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le nouveau délai de dix ans qui a couru à compter de cette mesure d’exécution forcée a été interrompu par la signification d’une saisie-attribution du 19 juillet 2019 dénoncée le même jour, en sorte qu’à la date des saisies querellées pratiquées le 3 octobre 2023, la prescription du titre n’était pas acquise, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’ appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA MCS & Associés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [F] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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