Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES c/ Pole |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04037 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7H6
[8]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 05 Avril 2023
RG : 21/00235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIME :
[P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (l’assuré) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2019, la déclaration complétée le lendemain indiquant 'en triant [les déchets, la victime] ressent une douleur à l’épaule droite'.
Le certificat médical initial daté du 15 janvier 2019, a fait état de dorsalgies.
L’accident déclaré a fait été pris en charge par la [6] (la caisse, la [7]) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 7 septembre 2020.
Le 13 octobre 2020, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % compte tenu d’une 'limitation douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier.'
Saisi par l’assuré, la commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 19 octobre 2021, confirmé le taux attribué par la caisse.
M. [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 6 mai 2021.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal :
— dit qu’à la date du 7 septembre 2020, les séquelles présentées par M. [H] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
— condamne la [8] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse le 13 avril 2023 et elle en a relevé appel le 10 mai suivant.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 juin 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer sa décision attribuant un taux d’incapacité de 6 %.
L’assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 8 décembre 2023, retourné signé le 13 décembre 2023, n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La caisse souligne, en se référant au mémoire du service médical reprenant les termes du rapport d’examen clinique, que l’ensemble des mouvements de l’épaule ne sont pas limité et que, dans ces conditions, il convient de fixer le taux d’incapacité de M. [H] en-deçà du taux minimum de 10%, tel que prévu au barème.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ici, la caisse produit l’argumentaire de son médecin-conseil qui rappelle que l’assuré a été victime d’un 'traumatisme dorsal et de l’épaule droite lors du port d’une charge. Prise en charge par kinésithérapie. (…) A l’examen clinique de l’épaule, on note une limitation active modérée de la mobilité de l’épaule droite ; l’abduction et l’antéflexion sont supérieures à 110°, la rétropulsion est normale et les autres mouvements sont limités en fin de course avec pour certains une contracture oppositionnelle. Il n’y a pas d’amyotrophie. (…) D’après le barème, la limitation légère de tous les mouvements d’une épaule dominante entraîne un taux d’incapacité entre 10 et 15 %, or, M. [H] a une rétropulsion qui est non déficitaire.'
La cour relève qu’à l’issue de l’examen clinique, le médecin-conseil a qualifié de 'modérée’ la limitation douloureuse de l’épaule droite dominante.
Aux termes de son avis écrit, le médecin consulté par le tribunal retient l’existence d’une 'limitation modérée des amplitudes de l’épaule droite chez un droitier sur les mouvements majeurs mais pas tous’ et rappelant les préconisations du guide barème qui fixent à '20 % pour une atteinte modérée et 10 à 15 pour une atteinte légère', et il propose un taux de 12 %. (chapitre 1.1.2 du barème)
Il ressort plus particulièrement du rapport d’évaluation des séquelles présent au dossier que l’assuré présente, du côté droit, une limitation modérée de l’abduction (élévation latérale) mesurée à 120° pour une norme à 170°, une antépulsion (élévation antérieure) mesurée à 160° pour une norme à 180°, une rotation interne de 30° pour une norme de 80°, une rotation externe mesurée à 30° pour une norme à 60° et une rétropulsion préservée (mesurée à 40°). Les mouvements complexes main-tête et main-nuque sont réalisés. Par ailleurs, à la palpation, le médecin-conseil note une 'douleur postérieure et para-vertébrale interscapulaire'
Il s’en déduit une limitation des amplitudes de l’abduction et de la rotation interne de 50° et une limitation de plus de 20° pour la rotation externe et l’antépulsion, les autres principaux mouvements (rétropulsion et adduction – non mesurées -) étant préservés.
En conséquence, au vu des séquelles présentées par l’assuré correspondant à des limitations d’amplitudes moyennes pour certains mouvements tandis que d’autres sont préservés, le taux d’IPP fixé à 12 % est bien fondé et le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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