Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MASTER ENERGIE agissant, S.A.R.L. MASTER ENERGIE C, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 09 Mars 2023
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 23/00724 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FE2E
AFFAIRE : S.A.R.L. MASTER ENERGIE C/ [M], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. MASTER ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Madame [Y] [M] épouse [K]
née le 03 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 février 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 avril 2023, la SARL Master Énergie a relevé appel à l’égard de Mme [M] épouse [K] et de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu’il a :
— déclaré recevable M. [K] en ses demandes
— constaté que M. [K] n’est pas co-contractant de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL Master Énergie
— prononcé la nullité du contrat de vente du 1er août 2019 entre la SARL Master Énergie et Mme [K] née [M], d’un montant de 29 270 euros, ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [K] née [M]
— jugé que la SARL Master Énergie devra enlever les installations et prestations réalisées dans le cadre du bon de commande du 1er août 2019 (une centrale solaire photovoltaïque et un home energy management) aux frais exclusifs de celle-ci, dans un délai maximum de six mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la SARL Master Énergie de remettre les lieux dans leur état antérieur, de ne causer aucune dégradation dans le logement et de prévenir Mme [K] née [M] un mois à l’avance
— jugé qu’à défaut d’exécution à l’issue de ce délai de six mois, la SARL Master Énergie sera réputée avoir abandonné sa créance de restitution
— condamné la SARL Master Énergie à payer à Mme [K] née [M] la somme de 29 270 euros au titre du prix de la prestation dont elle a reçu le paiement via la SA BNP Paribas Personal Finance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023
— condamné, après compensation, Mme [K] née [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 278,74 euros, somme incluant la restitution par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par Mme [K] née [M] et arrêtées en décembre 2022, et à parfaire au jour de l’exécution du jugement, sans intérêts
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [K] née [M] le montant des échéances éventuellement payées après décembre 2022
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Master Énergie à payer à Mme [K] née [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
— condamné in solidum la SARL Master Énergie et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer les dépens.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 28 juillet 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimées.
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui avait fait signifier le jugement à l’appelante le 23 mars 2023, a conclu le 17 octobre 2023 en formant appel incident du jugement sauf en ce qu’il a constaté que M. [K] n’est pas co-contractant, avant de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Mme [M] épouse [K], qui avait fait signifier avec son époux le jugement à l’appelante le 30 mars 2023, a conclu le 26 octobre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu’il l’a condamnée, après compensation, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 278,74 euros, avant de s’associer à l’incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance, mais non de Mme [M] épouse [K], l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie, débouté Mme [M] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ni de Mme [M] épouse [K] et condamné la SARL Master Énergie aux dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a dit que l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie n’était pas irrecevable à l’égard de Mme [M] épouse [K], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ni de Mme [M] épouse [K], et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a déclaré l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie irrecevable également à l’égard de Mme [M] épouse [K], dit que la présente cour, statuant sur déféré, n’est pas compétente pour constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement, renvoyé, de ce chef, l’instance enregistrée sous le numéro 23/724 à la chambre A, condamné la société Master Énergie à payer à chacun de ses adversaires une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident et rejeté les demandes pour le surplus.
Par conclusions n°1 en date du 31 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, d’une demande tendant à constater que l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie a été jugé irrecevable tant à son égard qu’à celui de Mme [K] née [M], à constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de toutes les parties et à condamner la société Master Énergie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 février 2025, Mme [M] épouse [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de constater que l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie a été jugé définitivement irrecevable à l’encontre des deux parties intimées, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de toutes les parties et de condamner la société Master Énergie à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, dilatoire et vexatoire outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident et de l’instance d’appel par elle initiée.
La SARL Master Énergie n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
Les articles 907 et 787 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance d’appel.
En l’espèce, l’appel interjeté le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie a été déclaré définitivement irrecevable à l’égard des deux intimées.
Cette irrecevabilité entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour puisque les appels incidents formés par les intimées hors délai pour interjeter appel à titre principal ne peuvent être reçus de ce fait, conformément à l’article 550 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance et de Mme [M] épouse [K] tendant à constater cette extinction et ce dessaisissement.
Par ailleurs, Mme [M] épouse [K] réitère sa demande accessoire de dommages et intérêts dont elle a déjà été déboutée dans le cadre du précédent incident.
Si elle précise désormais que les péripéties procédurales lui ont causé une situation de stress et d’angoisse, atteignant son moral et sa santé, elle ne démontre, néanmoins, toujours pas que l’appelante a abusé de son droit de former un recours en justice, y compris de manière dilatoire ou vexatoire, ce qui ne saurait se déduire du seul fait que celle-ci ne s’est pas désistée de son appel tardif.
Au regard du principe selon lequel, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet, elle ne fait état ni ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire dégénérer en abus de droit l’appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable à son égard pour avoir été interjeté dans le mois de la signification du jugement effectuée à sa demande le 30 mars 2023.
Dès lors, elle ne peut qu’être derechef déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, dilatoire et vexatoire.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel incluant ceux du présent incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser les sommes complémentaires de 800 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance et de 1 500 euros à Mme [M] épouse [K] au titre des frais non compris dans les dépens d’appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l’irrecevabilité de l’appel principal et celle subséquente des appels incidents, constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Déboutons Mme [M] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, dilatoire et vexatoire.
Condamnons la SARL Master Énergie à payer les sommes complémentaires de 800 (huit cents) euros à la SA BNP Paribas Personal Finance et de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme [M] épouse [K] en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens d’appel incluant ceux du présent incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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