Confirmation 29 octobre 2025
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Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1381
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG7H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre 2025 à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [S]
né le 03 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 octobre 2025 à16h25
Vu l’appel formé le 28 octobre 2025 à 22h28 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 octobre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[K] [S]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2025 à 16h05 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 24 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par de M. [K] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 22h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de pièces justificatives utiles et défaut de base légale pour abrogation de l’arrêté portant OQTF
— irrégularité de procédure : absence de notification de son droit de formuler des observations sur sa situation quant à la mesure d’éloignement envisagée absence de communication des numéros de téléphones de son consulat et de l’OFFI lors de la notification des droits en matière de demande d’asile
— motivation insuffisante et erronée de l’ordonnance de placement en rétention
— absence de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture dans sa requête a indiqué que l’intéressé avait été avisé qu’une mesure d’éloignement et de placement en centre de rétention allait être prise à son encontre et qu’il aurait été notifié de son droit de pouvoir formuler des observations à ces décisions lors de sa garde à vue, or la préfecture ne produit aucun procès-verbal de garde à vue.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été placé en rétention le 23 octobre 2025 à 8h18 suite à sa levée d’écrou, il n’y a donc pas eu de garde à vue. Il est donc reproché un défaut de pièce utile qui n’existe pas.
Par ailleurs, le 16 octobre 2025, les services de la PAF se sont présentés au centre pénitentiaire de [Localité 1] pour entendre l’intéressé, l’audition a été refusée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence de notification de son droit de formuler des observations sur sa situation quant à la mesure d’éloignement envisagée
Il a été vu supra que l’intéressé avait refusé l’audition par la PAF, dès lors le moyen est inopérant
Sur le défaut de communication des coordonnées de son consulat et de l’OFFI lors de la notification des droits en matière d’asile
L’article L 744-4 du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix »
Le texte ne prévoit pas que lui soit notifié les coordonnées de son consulat ou les coordonnées de l’OFFI.
Par ailleurs le CRA dispose de l’ensemble des coordonnées consulaires et de celles de l’OFFI qui sont à disposition et l’intéressé ne démontre pas avoir été empêché de contacter son consulat ou l’OFFI, il ne démontre pas plus un quelconque grief
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la demande en nullité de la requête en prolongation et de constater l’irrégularité de la décision portant placement en centre de rétention pour défaut de base légale.
Tout d’abord le juge judiciaire n’a aucune compétence pour prononcer la nullité d’une requête du préfet.
S’agissant de la décision portant placement eu centre de rétention :
Celle-ci, en date du 23 octobre 2025 vise l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans.
Au moment du placement en rétention l’arrêté était valable. Il a par la suite été abrogé le 27 octobre 2025 au vu de la reprise d’une mesure d’éloignement avec l’Espagne.
L’article L741-1 du CESEDA dispose « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L731-1 dispose " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1; " ce qui est le cas en l’espèce
L’article « L612-3 dispose : » le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; " ce qui est le cas en l’espèce.
Les conditions d’un placement en rétention sont donc bien réunies et le placement a bien une base légale.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intégralité de la vie privée de l’intéressé se trouve en Espagne où il dispose d’une adresse stable, a une fille de trois ans, souhaite quitter le territoire pour aller en Espagne
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné le 8 septembre 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 1] à 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion,
— a refusé d’être auditionné pendant sa détention,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 20 octobre 2023,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Par ailleurs comme l’a relevé le premier juge si l’intéressé dispose de garanties de représentation en Espagne, il ne dispose pas de garanties de représentation en France.
Compte tenu de ce qui précède, M. [K] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [K] [S] le 24 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission le 27 octobre 2025 via le CCPD du PERTHUS. Les pièces ont été communiquées par la préfecture donc le défaut de pièces justificatives utiles soulevés par le conseil de l’intéressé sera rejeté.
La préfecture est dans l’attente de la mise à exécution de la procédure de réadmission.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 28 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [K] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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