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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 févr. 2024, n° 23/08893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 avril 2023, N° 21/06978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 23/08893 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 30 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : N° 21/06978 rendue par le Tribunal judiciaire de Creteil le 25 Avril 2023
Appelante :
S.A. ISO SET, représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018 – N° du dossier bouhafa
Intimée :
Madame [L] [K], représentée par Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Faits et procédure
Madame [L] [K] a le 25 février 2019 conclu avec la SA de droit suisse Iso Set un contrat de formation professionnelle, prévoyant une session de formation du 25 février au 25 novembre 2019, pour un prix total de 17.680 euros. Par acte du même jour, Madame [K] a signé une acceptation de créance au bénéfice de la société Iso Set portant sur cette somme.
Elle a également le 5 septembre 2019 signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 17.680 euro au bénéfice de la société Iso Set, précisant qu’elle s’engageait à rembourser sa dette à la seconde dans un délai de 36 mois, par mensualités de 491,11 euros à compter du mois de septembre 2019.
Madame [K] a ensuite le 6 septembre 2019 signé un contrat de travail avec la société DCarte Engineering, société partenaire de la société Iso Set.
Elle a donc par lettre recommandée du 25 février 2021 notifié sa démission à la société Iso Set.
Un litige est alors né entre les parties concernant le paiement du solde des frais de formation.
Madame [K] a par acte du 1er octobre 2021 assigné la société Iso Set devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation du contrat de formation et indemnisation.
*
Le tribunal, par jugement du 25 avril 2023, a :
— annulé le contrat de formation professionnelle conclu le 25 février 2019 entre Madame [K] et la société Iso Set,
— déclaré en conséquence sans objet le document intitulé « acceptation de créance » daté du 25 février 2019, le document intitulé « autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix » daté du 25 février 2019 et le document intitulé « reconnaissance de dette » daté du 5 septembre 2019,
— ordonné à la société Iso Set de détruire tout enregistrement de l’image et/ou de la voix de Madame [K] qui aurait pu être effectué,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 12.275 euros formée par la société Iso Set,
— débouté Madame [K] de sa demande en restitution de la somme de 8.839,98 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Iso Set,
— condamné la société Iso Set à payer à Madame [K] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Iso Set à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Iso Set au paiement des dépens,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Iso Set a par acte du 15 mai 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [K] devant la Cour.
*
Madame [K] a par conclusions signifiées le 12 septembre 2023 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Iso Set à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso Set aux entiers dépens « conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Iso Set n’a pas conclu sur l’incident.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 16 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 février 2024.
Motifs
Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 avril 2023, dont appel, qui annule le contrat de formation professionnelle conclu le 25 février 2019 entre Madame [K] et la société Iso Set et a, notamment, condamné celle-ci à payer à la première la somme principale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles, est assorti de droit de l’exécution provisoire, ainsi que cela est rappelé en son dispositif.
La société Iso Set, appelante, ne justifie pas de l’exécution du jugement entrepris et du règlement entre les mains de Madame [K] des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Aussi convient-il d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Iso Set, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, avec distraction au profit du conseil de Madame [K] qui l’a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Iso Set sera également condamnée à payer à Madame [K] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’appel interjeté le 15 mai 2013 par la SA de droit suisse Iso Set à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 avril 2023 (RG n°23/8893),
Condamne la SA de droit suisse Iso Set aux dépens de l’incident,
Condamne la SA de droit suisse Iso Set à payer la somme de 1.000 euros à Madame [L] [K] en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rappelle que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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