Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03757 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUTB
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 05 mars 2024
RG : 22/03911
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
Mme [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sara BOUHAMAMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2104
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat en date du 1er décembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [C] [N] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros au taux d’intérêt annuel de 5,91%, remboursable au moyen de de 72 mensualités de 247,96 euros chacune hors assurance.
Le 12 janvier 2022, la banque a mis Mme [N] en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt d’un montant de 1 100, 40 euros dans un délai de dix jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le 4 février 2022, la banque a exigé le remboursement des échéances impayées et du capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 275,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, avec capitalisation.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2024, le juge a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action de la société BNP Paribas Personal Finance, condamné la banque aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, le 2 mai 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 9 275,19 euros arrêtée au 12 août 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 5,91 %, frais et accessoires
— de débouter Mme [N] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire, si des délais de paiement devaient être accordés à Mme [N],
— de dire que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification de l’arrêt et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes dûes deviendra exigible, sans mise en demeure
en tout état de cause,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de lui accorder un rééchelonnement des sommes auxquelles elle sera condamnée sur une durée de 24 mois
— de dire que les règlements effectués s’imputeront en premier sur le capital
— de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal
en tout état de cause,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la forclusion
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Mme [N] soutient qu’elle n’a procédé à aucun paiement en juillet 2019 ayant permis de régulariser les échéances impayées de mai et juin 2019 et que le libellé figurant sur le décompte est curieux puisqu’habituellement un prélèvement est noté comme 'prélèvement’ et un paiement par carte bancaire comme 'versement cb', si bien que l’écriture 'régularisation’ qui ne correspond ni à un prélèvement, ni à un paiement par carte bancaire ne permet pas de prouver la régularisation des échéances de mai et juin 2019, qu’en tout état de cause, ce prétendu paiement est indifférent dans la mesure où les échéances suivantes ont continué à être impayées dès le 10 juillet 2019 et que le point de départ de la forclusion devrait se situer à cette date du 10 juillet 2019.
Elle ajoute que le décompte montre qu’au 31 janvier 2020, la somme totale de 1 936,28 euros demeurait impayée, que ce n’est que le 4 février 2020 qu’a été enregistrée une annulation de retard à la suite d’un versement CB de 650 euros, que la banque n’explique pas pour quel motif elle a remis le décompte à zéro à cette date et qu’elle (Mme [N]) n’a jamais accepté de réaménagement ou de rééchelonnement de sa dette.
Le décompte produit par la banque fait apparaître une régularisation de 550, 20 euros au crédit de Mme [N] à la date du 2 juillet 2019, ramenant le solde de la dette à zéro.
Peu importe l’intitulé de ce crédit, la réalité de la régularisation ne peut dès lors être remise en cause.
Deux prélèvements ont ensuite été honorés, le 10 septembre et le 30 septembre 2019 que la banque a normalement imputés sur les échéances impayées de juillet et août 2019.
Le décompte fait apparaître que les échéances de septembre 2019 à janvier 2020 inclus n’ont pas été payées jusqu’à ce qu’intervienne un règlement de 650 euros le 4 février 2020. Une annulation du retard de 1 286,28 euros est enregistrée à cette date, puis une annulation du retard de 264,52 euros le 7 février 2020, puisque les paiements ont repris postérieurement et que, le 31 mars 2020 est crédité un versement de 315,52 euros.
Les échéances d’avril et mai 2020 ne sont pas réglées. Un versement de 546,12 euros est enregistré le 26 mai 2020.
Des sommes correspondant au montant des échéances mensuelles sont versées de juin 2020 à mars 2021. Le 18 mars 2021, une somme de 285,68 euros est payée.
Une échéance est payée en avril 2021 et un versement de 285,68 euros est effectué le 19 avril 2021.
Des sommes correspondant au montant de l’échéance mensuelle sont payées en mai, juin, juillet, août, septembre 2021. Le solde est à zéro au 10 octobre 2021 après prélèvement d’une somme correspondant à l’échéance courante.
A compter du 10 octobre 2021, les échéances courantes prélevées en plus des échéances de retard demeurent impayées et à compter du 10 janvier 2022, le solde impayé s’élève à la somme de 1 100,40 euros et n’est pas régularisé.
La banque explique dans ses conclusions la manière dont elle a imputé les règlements qu’elle a reçus, lesquels ont permis de régulariser les échéances impayées jusqu’à l’échéance d’octobre 2020.
Dans ces conditions, la dernière échéance impayée non régularisée par des paiements postérieurs est celle du 10 novembre 2020.
Même si aucun plan spécifique de réaménagement ou de rééchelonnement n’a été signé entre les parties, il résulte du décompte que la banque a accepté un report des échéances jusqu’à ce que les paiements reprennent.
L’action en paiement de la banque est donc recevable et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré cette action forclose.
Sur la demande en paiement
Le décompte de la créance arrêté au 12 août 2022 reprend les sommes suivantes :
— mensualités échues impayées : 1 058,08 euros
— mensualités échues impayées reportées : 2 407, 39 euros
— capital restant dû : 5 379,37 euros
— indemnité légale contentieuse de 8 % sur capital restant dû : 430,35 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard.
Elle doit être réduite à zéro.
Il convient de condamner Mme [N] à payer à la banque la somme de 8 844,84 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % à compter de l’assignation devant le premier juge, soit le 28 septembre 2022.
Mme [N] produit un document intitulé 'brevet de pension’ en date du 16 juillet 2020 mentionnant qu’elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité et son avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 10 596 euros.
Toutefois, elle a déjà bénéficié des délais de la procédure et elle n’a pas actualisé sa situation financière.
La demande de délais de paiement doit être rejetée.
Mme [N], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner à payer à la banque une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action en paiement de la banque
CONDAMNE Mme [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 844,84 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % à compter du 28 septembre 2022, en remboursement du solde de son prêt personnel
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [N]
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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